CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146021
- Date
- 10 juillet 2014
- Publication
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giuseppe Scavetta, est un ressortissant italien né en   1955 et résidant à Monaco. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Nouzha, avocat à Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Courant 2005, le requérant proposa à des connaissances de longue date, A.A., F.A. et M.T. d’acquérir une société française spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, la SAS F. H., par l’entremise d’une société holding, la société FH Finances, qu’il leur avait demandé de constituer. A.A., F.A. et M. T. apportèrent chacun la somme de 124   360 euros (EUR), tout en se portant caution d’un crédit de 450   000 EUR souscrit par la société FH Finances. Cette dernière fut constituée par A.A., F.A., M.T. et le requérant le 23 mars 2006, son siège social étant établi en France et sa présidence confiée à X.B. Le 24 juillet 2006, la société FH Finances fit l’acquisition de la totalité des actions de la société F. H. pour la somme de 723   000 EUR. Le 28 novembre 2007, A.A., F.A., M.T. et la société FH Finances déposèrent une plainte en se constituant partie civile à l’encontre du requérant pour abus de confiance et escroquerie. Ils reprochaient notamment au requérant d’avoir été le gérant de fait de la société FH Finances et d’en avoir profité pour manipuler les comptes bancaires, tout en faisant des prélèvements et des virements injustifiés, pour un montant total de 157   933   EUR, agissements qui avaient conduit à la déclaration de l’état de cessation de paiement de la société FH Finances. Le 23 janvier 2008, une information judiciaire fut ouverte. L’enquête confiée aux policiers par le juge d’instruction établit, d’une part, que le requérant avait dirigé, sans titre officiel, les sociétés F. H. et FH Finances et, d’autre part, que si X.B. avait consenti au requérant, en septembre 2006, une procuration sur le compte en banque, une erreur de cette dernière avait permis au requérant de procéder à des mouvements bien avant. Au cours de l’instruction, le requérant expliqua qu’il dirigeait la société FH Finances en lien avec X.B. et qu’il disposait d’un mandat de gestion globale pour gérer les deux sociétés depuis les locaux d’une troisième, la SAM IET à Monaco. Il soutint qu’un accord verbal était intervenu avec les plaignants, aux termes duquel il ne percevait pas de rémunération mais un dédommagement à hauteur de 30% du montant du résultat avant impôt de la société F. H., outre le remboursement de ses frais de déplacement. Il évaluait pour sa part à 65   000 euros les montants prélevés à son profit ou au profit de la société monégasque IET. Il précisa que deux virements, d’un montant total de 25   000 EUR, s’expliquaient par la rémunération de la secrétaire ayant travaillé dans les locaux de la société IET pour le compte la société F. H., nonobstant l’absence de facture. Il confirma en outre l’absence de contrat entre les sociétés FH Finances et IET. Le 17 juin 2011, un juge d’instruction de Monaco rendit une ordonnance d’incompétence et de non-lieu partiel. Compte tenu du fait que les sociétés F. H. et FH Finances avaient leurs sièges sociaux et leurs comptes bancaires en France, le juge d’instruction de Monaco ne retint que les faits de détournement commis par le requérant au profit de la société monégasque IET, plus précisément par le versement des sommes directement sur le compte administrateur du requérant et d’un montant de 25   000 euros. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco releva que le requérant, déjà condamné en France pour des infractions en matière économique, n’avait jamais produit le moindre justificatif des dépenses prétendument engagées et que les 25   000 euros litigieux avaient été versés sur son compte administrateur et n’avaient donc profité qu’à lui. Il le déclara coupable et le condamna à un an d’emprisonnement. Le tribunal accorda également 25   000 euros à la société FH Finances, ainsi que 5   000 euros à A.A., F.A. et M.T. à titre de dommages-intérêts. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel. Par un arrêt du 8 octobre 2012, la cour d’appel confirma le jugement en toutes ses dispositions, réduisant toutefois la peine à six mois d’emprisonnement. Le requérant forma un pourvoi. Il souleva plusieurs moyens, soutenant notamment que l’infraction d’abus de biens sociaux n’était pas constituée et que les constitutions de partie civile étaient irrecevables. Le procureur général déposa des conclusions en date du 3 décembre 2012. Par un arrêt du 24 janvier 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions écrites du représentant du ministère public devant la Cour de révision. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été méconnu devant la Cour de révision en raison du défaut allégué de communication au requérant, d’une part, du rapport du conseiller rapporteur et, d’autre part, des conclusions du procureur général   ? Par ailleurs, le rapport du conseiller rapporteur a-t-il été transmis, dans son intégralité ou en partie, au représentant du ministère public devant la Cour de révision   ?   2.     Le Gouvernement est également invité à présenter le déroulement de l’examen d’un pourvoi par la Cour de révision, en particulier s’agissant du rôle du conseiller rapporteur et du représentant du ministère public, de leurs éventuelles relations au cours de la procédure d’examen du pourvoi, ainsi que les relations de la Cour de révision avec les justiciables et les informations communiquées à ces derniers dans le cadre de l’examen d’un pourvoi.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel