CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146067
- Date
- 10 juillet 2014
- Publication
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2002, à l’issue d’un cursus universitaire de quatre ans, la requérante obtint la licence en droit. En 2005, elle fut recrutée dans la fonction publique locale de la ville de de Lugoj. Elle fut affectée sur un poste d’exécution dans la police municipale. En janvier 2011, la requérante obtint un master en sciences pénales et criminologie. Au cours de l’année 2011, le maire de Lugoj décida l’ouverture d’un examen d’avancement au grade supérieur auquel pouvaient participer les fonctionnaires locaux titulaires d’un diplôme universitaire. Le 10 octobre 2011, la demande d’inscription de la requérante à cet examen fut rejetée par le maire au motif que la requérante avait obtenu sa licence avant son recrutement dans la fonction publique. A cet égard, il invoqua l’article 68 de la loi n o 188/1999 concernant le statut des fonctionnaires. La requérante contesta ce refus devant le tribunal départemental de Timis. Elle exposa qu’elle était titulaire de deux diplômes universitaires, dont un obtenu après son recrutement, et allégua que l’interprétation du maire de l’article de loi susmentionné était erronée et discriminatoire. Le maire s’opposa à l’action et affirma que la requérante ne pouvait pas participer à cet examen dès lors qu’elle avait librement choisi d’intégrer la fonction publique sur un poste d’exécution alors qu’elle était déjà titulaire d’un diplôme universitaire. Par un jugement du 8 juin 2012, le tribunal rejeta l’action confirmant l’interprétation de l’article 68 de la loi n o 188/1999 dans le sens défendu par le maire. Le tribunal estima qu’il n’y avait pas de discrimination dès lors que les autorités locales avaient adopté la même position à l’égard de tous les fonctionnaires dans une situation similaire à celle de la requérante. Le pourvoi en recours de la requérante, qui réitéra ses allégations de discrimination, fut rejeté par un arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara du 23 avril 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 68 de la loi n o 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics est ainsi libellé   : «   Après l’obtention d’un diplôme universitaire, les fonctionnaires affectés à un poste d’exécution ont le droit de participer à un examen d’avancement au grade supérieur si leurs études correspondent à leur poste actuel ou si les autorités administratives estiment que ces études sont utiles à l’emploi (...)   » Saisies par des fonctionnaires dont l’accès à des examens d’avancement avait été refusé en raison de l’antériorité de leur diplôme à leur recrutement, des juridictions autres que celles de l’espèce, ont annulé les décisions des autorités locales au motif que la loi n o 188/1999 ne faisait pas de distinction par rapport à la date d’obtention du diplôme. Elles ont jugé que l’interprétation restrictive de l’article 68 la loi n o   188/1999 était illégale, excessive et discriminatoire dès lors qu’elle privait certains fonctionnaires de leur droit d’avancer au grade (arrêt du 26 janvier 2010 de la cour d’appel de Craiova et jugement du 15 juin 2012 du tribunal départemental de Gorj). GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 12 à la Convention, la requérante allègue avoir subi une discrimination du fait du rejet de sa demande de participation à l’examen d’avancement. Elle estime qu’elle remplissait les critères de l’article 68 de la loi n o 188/1999 et considère que l’interprétation restrictive de ce texte a introduit une différence de traitement qui n’était justifiée par aucune raison valable. QUESTION AUX PARTIES A la lumière des exigences de l’article 1 du Protocole n o   12, l’interprétation des autorités administratives et judiciaires locales de l’article   68 de la loi n o 188/1999, qui a privé la requérante de la possibilité de participer à l’examen d’avancement, est-elle discriminatoire par rapport à d’autres fonctionnaires   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel