CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146077
- Date
- 11 juillet 2014
- Publication
- 11 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   Communiquée le 11 juillet 2014   TROISIÈME SECTION Requête n o 36286/14 Xabier BEORTEGUI MARTINEZ contre l’Espagne introduite le 7 mai 2014 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Xabier Beortegui Martínez, est un ressortissant espagnol né en 1980 et résidant à Pampelune. Il est représenté devant la Cour par Me L. Bilbao Gredilla, avocate à Alava. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 2011, vers 2 heures du matin, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un délit présumé d’appartenance à l’organisation EKIN, organisation faisant partie du groupe terroriste ETA. Une perquisition eut lieu à son domicile. Le même jour, à 7 heures 35, le requérant fut examiné par un médecin légiste près l’Audiencia provincial de Pampelune. Le médecin constata une ecchymose sur les poignets. Le requérant indiquait avoir été arrêté sans violence et n’avoir pas été maltraité. Toujours le 18 janvier 2011, pendant le trajet en voiture vers Madrid accompagné de quatre agents de la Garde civile, le requérant, qui était menotté, affirme avoir été soumis à des menaces, des insultes et des coups sur la tête, les testicules et les côtes. Il soutient qu’une arme fut placée entre ses mains afin d’avoir ses empreintes. Il fut conduit dans les locaux de la Direction générale de la Garde civile à Madrid. Dès son placement en garde à vue au secret un masque lui fut mis sur les yeux. Le requérant dit avoir été interrogé à plusieurs reprises, moyennant des coups, des menaces et des insultes. Il indique avoir reçu des coups dans les testicules et avoir été soumis à des sessions d’asphyxie moyennant le placement d’un sachet plastique sur sa tête après avoir été contraint de faire des pompes. Le 18 janvier 2011, à 20 heures il fut examiné par le médecin légiste près l’Audiencia Nacional, qui constata des marques d’ecchymoses sur les poignets en raison des menottes portées pendant le transfert à Madrid. Le 19 janvier 2011, le requérant fut examiné à 10 heures 35 et à 19   heures 35 par le médecin légiste. Dans ses rapports consécutifs à ces visites, ce dernier indiqua que le requérant ne voulait pas être examiné, à l’exception de ses genoux. Il soutenait avoir été obligé à faire de flexions. Le médecin observa que la mobilité des genoux était conservée et qu’ils n’étaient pas douloureux. Le requérant fit référence à des tapes sur la nuque pendant l’interrogatoire. Le 20 janvier 2011, le requérant fut examiné par le médecin légiste à deux reprises, à 10 heures 30 et à 20 heures 10. Le médecin légiste indiqua dans son rapport que le requérant précisa ne pas avoir subi de mauvais traitements, qu’il avait été soumis à un interrogatoire en présence d’un avocat d’office et qu’il ne voulait pas être examiné. À 10 heures 55 et à 21 heures, le requérant fut examiné par le médecin légiste. Il indiqua ne pas avoir été maltraité, excepté des tapes sur la nuque. Il signala que le premier jour il fut menacé de viol avec un bâton et qu’on lui avait mis un sachet plastique sur la tête, mais qu’il ne perdit pas connaissance. Il soutint avoir reçu des coups sur les côtes et montra ses côtes et ses lombaires, qui ne présentaient pas de signes de violence, au médecin. Il ne souhaitait pas être examiné davantage. Le 21 janvier 2011, à une heure qu’il ne précise pas, le requérant indique avoir reçu une déclaration consistant en vingt questions et vingt réponses déjà écrites, qu’il devait mémoriser. Lorsque il fut considéré par ses gardiens qu’il avait appris par cœur les réponses, vers 1 heure du matin, il fit une déposition en présence d’un avocat commis d’office qui était placé derrière lui et qu’il ne pouvait pas voir, ainsi que d’une personne devant l’ordinateur portant une cagoule et d’une autre personne à tête découverte. Le 21 janvier 2011, le requérant fut traduit devant le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional. Il fit sa déposition en présence d’un avocat commis d’office qui devait être, selon le requérant, celui qui l’avait assisté pendant sa déclaration en garde à vue et avec qui il ne put pas s’entretenir en raison du maintien du caractère secret de la détention. L’avocat indiqua qu’il était certain que le requérant avait déclaré sous pression. Le juge central d’instruction n’ordonna aucune mesure d’investigation. Le requérant fut remis en liberté. Le 16 mai 2011, le requérant porta plainte devant la juge de garde de Pampelune, alléguant avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue au secret. Il fut assisté par deux avocates de son choix, dont celle qui le représente maintenant devant la Cour. Il demanda son audition par le juge, ainsi que la production de copies des rapports des médecins légistes, de ses déclarations devant les agents de la Garde civile pendant sa garde à vue au secret et devant le juge central d’instruction, ainsi que des éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où il était placé en garde à vue. Il sollicita l’identification des agents qui s’occupèrent de lui pendant sa garde à vue et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés. Il demanda en outre l’audition, en tant que témoins, des médecins légistes l’ayant examiné et de l’avocat commis d’office présent lors de ses déclarations pendant sa garde à vue au secret et devant le juge central d’instruction près l’Audiencia Nacional. Il demanda à être soumis à un examen physique et psychologique afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles psychologiques. Le 21 novembre 2011, la Direction générale de la Garde civile informa le juge d’instruction de Pampelune qu’il n’existait pas d’enregistrements vidéo de la détention du requérant puisque les locaux n’en étaient pas équipés et que le juge central d’instruction n o 3 près l’Audiencia Nacional ne l’avait pas ordonné. Le 14 décembre 2011, le requérant fit sa déposition devant le juge d’instruction de Pampelune, confirmant sa plainte initiale. Le médecin-légiste de Pampelune présenta devant le juge d’instruction no 3 de Pampelune le rapport établi le 18 janvier 2011 avant le transfert du requérant à Madrid, ainsi que les rapports des 18, 19, 20 et 21 janvier 2011 établis par le médecin légiste près l’Audiencia Nacional qui examina le requérant pendant sa garde à vue au secret. Le juge disposa également des rapports du 13 février 2012, fait par une psychologue qui avait examiné le requérant le 15 février 2011, et du 17 janvier 2012, fait par le médecin généraliste du requérant qui l’avait examiné le 24 février 2011, constatant un état d’anxiété. Par une ordonnance de non-lieu du 5 mars 2012, le juge d’instruction n o   3 de Pampelune considéra qu’il n’y avait pas d’indices de commission du délit dénoncé. Le requérant fit appel. Par une décision du 31 octobre 2012, l’Audiencia Provincial de Navarre confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 11 janvier 2013, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 22 novembre 2013, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant, qui affirme avoir été maltraité, se plaint de l’absence d’enquête effective de la part des juridictions internes au sujet des mauvais traitements qu’il dénonça avoir subis au cours de sa garde à vue au secret. Il souligne que les juridictions internes refusent d’enquêter sur les mauvais traitements allégués par les détenus basques et que les autorités ignorent les recommandations internationales concernant la garde à vue au secret et l’investigation effective des mauvais traitements. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ?   2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV et Otamendi Egiguren c. Espagne, no. 47303/08, 16 Octobre 2012), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel