CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146079
- Date
- 7 juillet 2014
- Publication
- 7 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   Communiquée le 7 juillet 2014   CINQUIÈME SECTION Requête n o 78612/12 Stanislav PŘIBIL contre la République tchèque introduite le 10 décembre 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Stanislav Přibil, est un ressortissant tchèque né en 1963 et résidant à Ottawa (Canada). Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Pelikán, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2001, le requérant hérita d’une part sociale s’élevant à 35% du capital social d’une société à responsabilité limitée, E., la part ayant selon lui une valeur de 11 millions de couronnes tchèques (CZK) [1] environ. À partir de 2005, il commença à avoir des conflits avec les trois autres associés, qui aboutirent à plusieurs procédures judiciaires. Le 12 mai 2010, la société E. intenta une procédure tendant à exclure le requérant en tant qu’associé. Dans le cadre de cette procédure, la société demanda, le 17 juin 2010, l’adoption d’une mesure provisoire visant à empêcher le requérant de porter préjudice à ses intérêts. Le 21 juin 2010, le tribunal régional de České Budějovice adopta la mesure provisoire, ordonnant au requérant de ne pas disposer de documents et d’objets se trouvant dans les locaux de la société sans accord préalable de ses représentants agréés et de ne pas contacter les salariés de la société afin de leur demander des informations ou des documents. Le requérant fit appel, considérant que la mesure le limitait dans l’exercice de ses droits d’associé et l’empêchait d’accéder à des documents nécessaires pour mener à bien une procédure en dommages-intérêts intentée contre les représentants de la société. Le 5 octobre 2010, la haute cour de Prague confirma la mesure contestée. Agissant sur demande de la société, le tribunal de district de Jindřichův Hradec ordonna le 30 novembre 2010 une exécution visant à faire respecter les obligations non pécuniaires imposées au requérant par la mesure provisoire du 21 juin 2010   ; un huissier de justice fut chargé de cette exécution. La décision précisait que, dès sa notification au requérant, il lui était interdit de disposer de ses biens sauf pour l’activité commerciale courante, la satisfaction des besoins fondamentaux et la gestion des biens. Le requérant fit appel, alléguant qu’il s’était toujours acquitté des obligations en question de son plein gré et que la société n’avait pas prouvé le contraire, de sorte que les conditions pour ordonner l’exécution n’étaient pas réunies. Le 22 février 2011, le tribunal régional de České Budějovice rejeta l’appel du requérant, relevant que les conditions nécessaires pour ordonner une exécution étaient l’existence d’un titre exécutoire et la capacité des parties d’ester en justice. Lorsqu’il décidait d’ordonner une exécution, le tribunal n’examinait donc pas la question de savoir si la personne concernée s’acquittait ou non des obligations qui lui avaient été imposées   ; cette question ne pouvait être examinée que lorsque le tribunal était appelé à   décider de l’extinction de l’exécution (le requérant forma une demande dans ce sens le 7 avril 2011). Le 14 mars 2011, l’huissier de justice adopta un ordre de paiement des frais d’exécution, comprenant les frais de représentation de la société par un avocat dans la procédure d’exécution s’élevant à 3   720 CZK et la rémunération forfaitaire de l’huissier ainsi que ses frais réels s’élevant à   11   400 CZK, soit un total de 15   120 CZK (621 EUR). Cet ordre pouvait être contesté dans un délai de huit jours par le biais d’objections adressées à   l’huissier. Si celui-ci ne les accueillait pas, elles devaient alors être transmises au tribunal pour décision. Le requérant n’ayant pas payé les frais dans le délai imparti, l’huissier adopta le 30 mars 2011 un ordre d’exécution visant à recouvrer ces frais. Selon cet ordre, l’exécution devait porter sur la part sociale que le requérant possédait dans la société E.   ; le requérant se vit interdire de disposer d’une quelconque manière de cette part et la société reçut interdiction d’en payer la valeur au requérant. L’ordre précisait que, selon l’article 47 § 3 du code d’exécution, il n’était susceptible d’aucun recours et que, au moment de sa notification au requérant, celui-ci perdait son droit à la part en vertu de l’article 148 § 2 du code de commerce, de la même manière que si sa participation à la société avait été annulée par le tribunal. En réaction, le requérant demanda le 6 avril 2011 l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle la société E. se verrait interdire de transférer sa part sociale à une autre personne, et ce jusqu’à la décision sur sa demande visant l’extinction de l’exécution   ; il affirmait en effet que s’il y avait extinction de l’exécution, sa participation à la société serait renouvelée à condition que la société n’eût pas encore disposé de sa part. Il s’ensuivit un conflit de compétences résolu le 10 mai 2011 au profit du tribunal de district de Jindřichův Hradec. Il ressort du dossier que le 7 avril 2011, la part sociale du requérant fut inscrite comme libre dans le registre du commerce et le requérant rayé du registre en tant qu’associé de la société E. Il allègue que, étant donné que sa demande du 6 avril 2011 avait été jointe au dossier relatif à la procédure d’exécution, la société E. put en prendre connaissance le lendemain et réagit en convoquant une assemblée générale au 8 avril 2011, lors de laquelle il avait été décidé de diviser la part sociale du requérant entre les associés restants. Le 18 avril 2011, l’huissier annula l’ordre d’exécution du 30 mars 2011 comme étant sans objet, étant donné que le requérant s’était acquitté en liquide de tous les frais d’exécution, en date du 6 avril 2011. Le 17 mai 2011, le tribunal de district de Jindřichův Hradec rejeta la demande du requérant datée du 6 avril 2011, au motif que l’ordre d’exécution frappant la part sociale du requérant avait été annulé le 18   avril   2011. Le 24 juin 2011, le même tribunal accéda à la demande du requérant datée du 7 avril 2011 et prononça l’extinction de l’exécution ordonnée le 30   novembre 2011, sans octroyer à l’huissier le droit au remboursement des frais d’exécution. Il releva, sur la base des preuves recueillies, que cette exécution n’était pas admissible car le requérant avait de son plein gré respecté les obligations imposées, et que l’huissier n’avait effectué aucun acte, telle l’imposition d’une amende, visant à les lui faire respecter. Il   ressort du dossier qu’à la suite de l’appel de la société E., cette décision fut annulée et l’affaire renvoyée au tribunal de district (qui ne statua plus sur cette demande du requérant, étant donné que l’exécution avait été éteinte le 9 mai 2012 sur demande de la société E.). Le 1 er juillet 2011, le tribunal de district, agissant sur demande du requérant, adopta une mesure provisoire par laquelle il interdit à la société E. de poursuivre sa transformation en une société anonyme, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant tendant à l’extinction de l’exécution. L’appel de la société E. entraîna l’annulation de cette décision, le 25 août 2011, et un conflit de compétences ; une fois celui-ci résolu, le tribunal régional décida, le 20 février 2012, de réformer la décision du 1 er   juillet 2011 en rejetant la demande du requérant. Le 10 novembre 2011, la société E. se transforma en société anonyme. Le 9 mai 2012, le tribunal de district accéda à la demande de la société E. datée du 27 mars 2012 et prononça l’extinction de l’exécution ordonnée le 30 novembre 2010. Il releva que le titre exécutoire, à savoir la mesure provisoire du 21 juin 2010, avait cessé d’exister le 26 mai 2011 lorsque la procédure tendant à exclure le requérant de la société E. (dans le cadre de laquelle cette mesure avait été adoptée) avait été éteinte du fait du retrait de son action par la société E. Par décision du 7 juin 2012, notifiée à l’avocat du requérant le 11   juin   2012, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours constitutionnel du requérant dans lequel il contestait l’ordre d’exécution du 30 mars 2011 et demandait l’annulation de l’article 47 § 3 du code d’exécution, invoquant ses droits à un procès équitable et au respect des biens. La cour rappela d’abord avoir déjà constaté, dans son arrêt Pl.   ÚS   51/05, que l’absence de recours contre un ordre d’exécution n’était pas contraire à l’ordre constitutionnel. Elle considéra ensuite que, compte tenu de l’extinction de l’exécution prononcée en l’espèce le 9 mai 2012, qui avait fait perdre leurs effets à tous les ordres d’exécution, le recours était devenu sans objet. Elle ajouta néanmoins un obiter dictum   : «   Il ressort du contenu du dossier que les allégations du requérant relatives au titre exécutoire et à ses liquidités sur un compte bancaire s’élevant à 399   890 CZK, portés à la connaissance de l’huissier de justice avant l’adoption de l’ordre d’exécution, correspondaient à la réalité. Dans la situation où l’ordre d’exécution contesté frappa la part sociale du requérant d’une valeur de plusieurs millions de CZK pour recouvrer les frais s’élevant à 15   120 CZK, de plus dans une procédure d’exécution visant à   faire respecter au requérant les obligations (...) qui lui avaient été imposées par une mesure provisoire, et non par une décision sur le fond, la conduite de l’huissier était, compte tenu aussi des conséquences de la réglementation prévue à l’article 148 §§ 2 et 4 du code de commerce, absolument disproportionnée et irrespectueuse de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 752/04.   » En conséquence des événements susmentionnés, le requérant succomba dans les procédures antérieurement engagées contre la société E., faute d’avoir la capacité d’agir puisque sa participation à la société avait cessé et ne pouvait pas être renouvelée selon l’article 148 § 4 du code de commerce, étant donné que la société avait disposé de la part sociale libérée par lui et s’était transformée en société anonyme. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 47 § 3 du code d’exécution (loi n o 120/2001) dans sa version en vigueur au moment des faits, l’ordre d’exécution n’était susceptible d’aucun recours. Aux termes de l’article 148 § 2 d) du code de commerce (loi   n o   513/1991) dans sa version en vigueur au moment des faits, un ordre d’exécution portant sur la part sociale était doté des mêmes effets que l’annulation par le tribunal de la participation de l’associé à la société. Selon le paragraphe 4 de cet article 148, lorsque l’exécution frappant la part sociale de l’associé a été éteinte, la participation de l’associé à la société à responsabilité limitée se renouvelait à condition que la société n’eût pas encore disposé de cette part libérée. Dans l’arrêt n o I. ÚS 752/04 du 31 octobre 2007, la Cour constitutionnelle rappela un des principes fondamentaux de l’exécution, à   savoir le principe de la protection légale des biens du débiteur, déduit de l’article 11 § 1 de la Charte tchèque des droits fondamentaux consacrant le droit au respect des biens. Selon ce principe, l’exécution ne pouvait servir qu’à satisfaire le droit de l’ayant droit, ne devait pas causer au débiteur un préjudice considérable ni diminuer son niveau de vie de manière disproportionnée. Ainsi, en cas d’exécution menée par un huissier de justice selon le code d’exécution, il était absolument indispensable que les ordres d’exécution visent seulement à recouvrer la créance de l’ayant droit et les frais d’exécution et qu’ils ne paralysent pas le débiteur dans ses conditions de vie ou ses fonctions économiques. Selon un autre principe constitutionnel, celui de la proportionnalité, l’huissier de justice était tenu de choisir le mode d’exécution qui n’était pas manifestement inadapté, notamment au vu de la disproportion entre le montant des obligations du débiteur et le prix de l’objet destiné à satisfaire ces obligations. Dans l’affaire en question, où l’huissier avait empêché le débiteur de disposer pendant plusieurs mois de ses biens dont la valeur était disproportionnée au montant de la créance, la Cour constitutionnelle conclut à une violation du droit du débiteur au respect de ses biens. Dans l’arrêt n o Pl. ÚS 51/05 adopté par son plénum le 3 mars 2009, la Cour constitutionnelle constata obiter dictum ce qui suit   : L’ordre d’exécution au sens de l’article 47 § 1 du code d’exécution est une forme spéciale d’une décision procédurale existant seulement dans la procédure d’exécution. Il peut être regardé comme un régime alternatif de l’exécution des obligations de droit privé, instauré par la loi n o 120/2001 dans le but de rendre l’exécution des décisions plus effective et d’augmenter les chances de satisfaction des droits des ayant-droits. À   cette fin, l’État transfère à l’huissier de justice une partie des compétences appartenant à un tribunal indépendant et impartial dans la phase d’exécution d’une procédure civile. (...) Au nom d’une plus grande effectivité, la réglementation en vigueur présente certains risques potentiels quant à d’éventuelles méprises de l’huissier à l’égard du débiteur. Le fait que l’huissier a un intérêt économique considérable au succès de l’exécution est censé assurer l’effectivité de l’exécution, il peut aussi en revanche susciter des doutes quant à la question de savoir si l’huissier va en toutes circonstances procéder de manière équitable vis-à-vis du débiteur et respecter pleinement le principe de proportionnalité des ingérences du pouvoir public dans les droits des citoyens. Ce doute est étayé par une expérience réelle de la pratique connue des autorités publiques et des organisations non-gouvernementales. (...). Le point névralgique est notamment la compétence de l’huissier de décider de la manière dont l’exécution va être réalisée, par le biais de l’ordre d’exécution au sens de l’article 47 § 1 du code d’exécution. Une manière inappropriée de réaliser l’exécution peut indubitablement porter atteinte aux droits fondamentaux du débiteur ou d’autres personnes. En même temps, la Cour constitutionnelle constate que, compte tenu de l’exigence essentielle de rapidité, la réglementation en vigueur prévue à l’article 47 § 3 du code d’exécution ne met pas à la disposition du débiteur un recours direct   ; toutefois, elle ne l’a pas laissé privé de toute protection contre une exécution irrégulière. On peut mentionner notamment la possibilité de demander au tribunal de prononcer l’extinction de l’exécution (...). Puis il existe la possibilité de demander un report de l’exécution (...). La responsabilité objective de l’huissier pour le dommage au sens de l’article 32 § 1 du code d’exécution revêt une importance particulière. On peut également citer la possibilité d’une partie à la procédure de formuler des objections contre l’ordre de paiement des frais d’exécution au sens de l’article 88 § 3 du code d’exécution. La Cour constitutionnelle se doit de noter que même si la réglementation actuelle contient un certain nombre de moyens de contrôle judiciaire susmentionnés, qui sont censés redresser les manquements de la procédure d’exécution, il peut toujours y avoir en pratique des situations où le redressement des éventuels vices ou excès dans la conduite de l’huissier, constituant une ingérence considérable dans les droits des parties à la procédure, n’est pas suffisamment rapide et effectif. Dès lors que l’ordre d’exécution n’est susceptible d’aucun recours et qu’il est exécutoire immédiatement, il peut entraîner des répercussions importantes malgré le fait que les personnes concernées effectuent des démarches en vue de protéger leurs droits. Ces répercussions sont d’autant plus importantes lorsque les tribunaux n’adoptent pas les décisions de redressement suffisamment vite. Dès l’ouverture de la procédure d’exécution l’huissier dispose de tous les moyens offerts par le code d’exécution pour trouver et saisir les biens du débiteur et il peut continuer à «   bloquer   » ces biens même lorsque le titre d’exécution est annulé, en invoquant le fait que dans cette phase de la procédure d’exécution il n’effectue que des «   démarches préparatoires en vue de recouvrer les créances   ». Il n’y a pas de doute que même ces «   démarches préparatoires   » peuvent entraîner un préjudice souvent irréversible dans le chef du débiteur (...). (...) en effet, en cas de dommage subi dans la procédure d’exécution le redressement sous forme de restitutio in integrum est exclu (voir article 57 du code d’exécution) et seule une indemnisation pécuniaire peut être demandée. Un cas typique d’une méprise possible est la saisie des objets dont la valeur est plusieurs fois supérieure au montant de la dette et des frais d’exécution (...). Du point de vue de la protection des droits fondamentaux des personnes physiques et morale il faut donc saluer l’amendement au code d’exécution (loi n o 133/2006), par lequel une phrase a été ajoutée à l’article 47   § 1 du code d’exécution, imposant à   l’huissier une obligation explicite de réaliser l’exécution de manière proportionnée (...). (...) En somme, du point de vue du droit constitutionnel, le code d’exécution ne saurait être considéré comme une réglementation problématique au regard de l’accessibilité formelle des recours par le débiteur. Le risque du point de vue de la protection des droits des citoyens résulte plutôt de la position hybride de l’huissier de justice, doté de compétences considérables de pouvoir public et poursuivant en même temps ses intérêts patrimoniaux. Ce risque doit être limité de manière satisfaisante par les moyens susmentionnés, tels la responsabilité disciplinaire et un contrôle adapté par les autorités publiques. (..). En effet, lorsque l’État confère certaines compétences à   d’autres personnes, il ne se dégage pas de la responsabilité pour le résultat de la mise en œuvre de ces compétences conférées. (...)   » GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à un tribunal, étant donné que l’ordre d’exécution frappant sa part sociale, émis par l’huissier qui ne saurait être considéré comme un tribunal indépendant et impartial, n’était susceptible d’aucun recours. Ainsi, bien que cet ordre ait été irrégulier car dépourvu de proportionnalité et qu’il l’ait privé avec effet immédiat de sa part sociale, il   n’avait pas la possibilité de le faire examiner par un tribunal. 2. Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, le requérant se plaint également que les tribunaux ont rejeté ses demandes de mesures provisoires par lesquelles il tendait à éviter le préjudice ou qu’ils ont provoqué des conflits de compétence retardant leurs décisions, l’ayant ainsi empêché de mener à bien les procédures qu’il avait engagées. 3. Le requérant dénonce en outre les retards de la procédure, alléguant que les tribunaux n’ont pas statué sur ses demandes dans un délai raisonnable et qu’ils ont ainsi permis que les litiges soient réglés par un simple écoulement du temps, étant donné qu’il avait été entre-temps privé de sa part sociale. 4. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que l’Etat a enfreint son droit au respect des biens, et ce, d’une part, de manière passive, lorsque les tribunaux n’ont pas examiné dans un délai raisonnable les demandes par lesquelles il tendait à protéger son droit de propriété et, d’autre part, de manière active lorsque l’huissier de justice a décidé que l’ordre visant à recouvrer les frais d’exécution s’élevant à 15   120 CZK allait porter sur sa part sociale. Sur ce dernier point, le requérant relève que l’ordre d’exécution litigieux a été adopté sans que l’huissier ait effectué un quelconque acte visant à lui faire respecter les obligations imposées par la mesure provisoire du 21 juin 2010, et qu’il a décidé de frapper sa part sociale, d’une valeur dépassant 11 millions de CZK, alors qu’il avait auparavant établi que le requérant possédait d’autres biens. Cet ordre ne poursuivait donc pas un but légitime, étant donné qu’il n’y avait pas lieu de mener une exécution puisque le requérant respectait ses obligations de son plein gré (raison pour laquelle l’exécution avait été éteinte), et violait le principe de proportionnalité car le moyen choisi était disproportionné au but poursuivi. En conséquence, le requérant a été privé de ses biens de manière irrégulière par l’huissier de justice en qualité de détenteur de la puissance publique. Le fait que l’exécution a ensuite été éteinte et l’ordre d’exécution annulé ne pouvait rien y changer car le requérant n’était plus en mesure de renouveler sa participation à la société, entre autres parce que les tribunaux avaient compromis les chances de succès de sa demande du 6 avril 2011 et permis à la société E. de disposer de sa part sociale et revêtir une autre forme juridique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’ordre d’exécution émis par l’huissier le 30 mars 2011 n’étant susceptible d’aucun recours devant un tribunal, le droit du requérant à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, a-t-il été respecté ? À titre subsidiaire, le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, au regard de son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   ? En particulier, la demande en dommages-intérêts fondée sur la loi n o 82/1998 constituait-elle un recours effectif à cet égard   ?   3.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été privé de sa part sociale dans la société E. de manière compatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1   ? [1] Environ 320   000 euros à l’époque.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel