CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146089
- Date
- 10 juillet 2014
- Publication
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christian Meyer, est un ressortissant allemand, marchand de biens, né en 1951 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par Me   Stefan von Raumer, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     En 1927, M. A.S., un entrepreneur en bâtiment de confession juive, fonda une société à responsabilité limitée, la «   Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Kleinmachnow GmbH   » (GSK) afin de lotir des terrains qu’il venait d’acquérir à Kleinmachnow. Cette société avait pour but de parcelliser, viabiliser, et vendre les terrains à des particuliers et pouvait donc être qualifiée «   d’entreprise d’urbanisation   » ( Siedlungsunternehmen ). M. A.S. détenait 79,4 % des parts sociales de la société GSK, soit une participation «   directe   » de 50 % des parts sociales, et une participation «   indirecte   » à hauteur de 29,4 %, car les 50 % restant étaient détenus par une société par actions, dont M. A.S. était actionnaire à 58,8 % (de manière directe, ou par le biais d’autres sociétés appartenant au «   groupe S.   »). 4.     Dès 1930, la société GSK commença à vendre les terrains à des particuliers. 5.     En 1933, M. A.S. fut contraint de céder tous ses biens à des représentants du régime national-socialiste. 6.     La société GSK continua à vendre des terrains à des particuliers aux mêmes conditions qu’auparavant, et jusqu’en 1943, presque tous les terrains avaient été parcellisés et vendus. 7.     Après 1949, Kleinmachnow se situa dans l’ancienne République Démocratique Allemande (RDA). En République Fédérale d’Allemagne (RFA), M. A.S. introduisit des procédures en réparation d’après le droit en vigueur. En 1950, il obtint la restitution de ses parts sociales dans la société GSK – qui avait son siège social en RFA - ainsi que de ses participations dans d’autres sociétés de son groupe. En 1960, il reçut 800.000 Deutsche Mark (DM) à titre de dédommagement pour la perte de valeur de certaines de ses participations, dont la société GSK ne faisait cependant pas partie. Il mourut en 1964. En 1969, ses héritiers reçurent un dédommagement pour la perte de valeur des parts sociales de la société GSK ainsi qu’une autre société à hauteur de 50.000 Deutsche Mark (DM), sans qu’il puisse être établi quels éléments furent pris en compte pour calculer le montant du dédommagement. 2.     Les procédures devant les autorités et juridictions internes après la réunification allemande 8.     En décembre 1992, la Jewish Claims Conference (JCC) déposa une «   demande de restitution globale   » ( Globalanmeldung ) concernant les terrains de Kleinmachnow auprès de l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens du Land ( Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen ) de Brandebourg. 9.     Le 20 août 1997, la JCC céda ses créances concernant les terrains de Kleinmachnow au requérant. La cession fut effectuée sans contrepartie, compte tenu du fait que le requérant avait, en 1995, acquis les créances des héritiers de M. A.S. à titre onéreux, mais qu’il s’avéra ultérieurement que ces créances n’avaient pas été enregistrées par les héritiers dans les délais requis et que c’était donc la JCC qui seule pouvait les faire valoir. 10.     Le 12   mars 1999, l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens du Land de Brandebourg rejeta la demande du requérant dans le cadre d’une décision «   globale   » concernant une multitude de terrains à Kleinmachnow pour lesquels la JCC avait déposé une demande, au motif que la cession de créance au profit du requérant était nulle et, qu’en tout état de cause, l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi du sur la réglementation des questions patrimoniale en suspens - loi sur le patrimoine ( Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen - Vermögensgesetz ) excluait toute restitution. 11.     Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Potsdam (1   K   1220/99), qui décida de diviser le procès en autant de procédures distinctes correspondant aux terrains litigieux, créant de ce fait 1.388 litiges distincts. 12.     Une tentative de règlement amiable entre le requérant et la RFA échoua, et le tribunal administratif de Potsdam décida dès lors de trancher l’un des litiges dans le cadre d’une décision pilote   : il s’agissait du litige (1   K   4516/00) qui portait sur un terrain de 269 m², vendu en avril 1934 pour un prix de 6,40 Reichsmark (RM) au m², ce qui équivalait à un prix que la société GSK pratiquait déjà avant 1933. Le requérant avait demandé que lui soit attribué une quote-part de propriété du terrain à hauteur de 794/1000, correspondant à sa participation de 79,4 %. 13.     Le 18   août 2005, le tribunal administratif confirma donc la décision de l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens et indiqua que, selon lui, et en dépit de doutes émis antérieurement, l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine était «   tout juste   » ( gerade noch ) conforme à le Loi fondamentale. Il estima qu’en créant une «   action directe   » en restitution   individuelle ( Durchgriffsanspruch ) dans les cas d’expropriations de «   participations directes ou indirectes   » ( unmittelbare und mittelbare Beteiligungen ) dans une entreprise, le législateur était allé au-delà de ce qui avait été nécessaire pour satisfaire l’impératif de juste compensation des dommages subi durant la période national-socialiste. Il souligna le caractère exceptionnel de cette action, puisqu’elle permettait au demandeur d’acquérir plus que ce qui avait été initialement soustrait à son prédécesseur, car c’était une participation dans une entreprise qui avait été expropriée, et que, par le biais de «   l’action directe en restitution individuelle   », le requérant obtenait la «   quote-part indivise   » ( Bruchteilseigentum ) d’un terrain. Le tribunal administratif ajouta que le législateur disposait d’une large marge d’appréciation pour restreindre les droits qu’il avait créé de manière «   sur-obligatoire   » ( überobligatorisch ), et que cette marge ne se trouvait dépassée que si la décision du législateur s’avérait arbitraire, ce qui n’était «   pas encore   » ( noch nicht ) le cas en l’espèce. 14.     Le 21   juin 2007, la Cour administrative fédérale, qui avait admis le recours en cassation du requérant, rejeta également son recours (BVerwG   8   C 9.06). En se référant à sa décision de principe du 7   mars   2007 (BVerwG 8   C   26.05 – voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous, §   28), elle souligna la conformité de l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine à la Loi fondamentale. Selon elle, il n’y avait pas eu d’ingérence dans le droit de propriété du requérant, car avant la loi de réforme de 1997 modifiant l’article   3   §   1,   phrase   4, de cette loi, cette disposition ne prévoyait pas «   d’action directe   » en restitution   après expropriation d’une «   participation directe ou indirecte   » dans une entreprise. Étant donné que l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine était entré en vigueur en même temps, le requérant n’avait jamais été détenteur d’un droit à restitution. Même si tel avait été le cas, l’article   3   §   1,   phrase 11, devait être compris comme une disposition définissant le contenu et les limites ( Inhalts- und Schrankenbestimmung ) du droit de propriété au sens de l’article   14   § 1, deuxième phrase, de la Loi fondamentale, et assurait un juste équilibre des intérêts en présence en cherchant à reproduire la situation légale qui existait en vertu des lois des Alliés sur la restitution, en particulier du règlement sur la restitution de la Commandature Alliée de Berlin du 26 juillet 1949 ( Rückerstattungs-anordnung der Allierten Kommandantur Berlin (REAO)). La Cour administrative fédérale rappela que le législateur disposait d’une large marge d’appréciation concernant la règlementation du droit à réparation et ajouta que dans le cas d’espèce, il n’avait pas dépassé cette marge. 15.     Le 16   septembre 2009, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en formation de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (1   BvR   2275/07), au motif que l’affaire ne soulevait pas de questions de droit constitutionnel majeures, et que les droits constitutionnels du requérant n’avaient pas été méconnus. Elle examina d’abord l’article   3   §   1 de la Loi fondamentale (interdiction de distinctions arbitraires) et constata que la différence de traitement entre «   entreprises d’urbanisation   » d’une part, et d’autres entreprises commerciales ayant occasionnellement procédé à une vente de terrains parcellisés d’autre part, pouvait être comparée à une distinction que le droit à réparation des Alliés connaissait déjà, celle des contrats dans le cadre du «   commerce ordinaire   » ( üblicher Geschäftsverkehr ), où un acquéreur ne pouvait soupçonner que les biens provenaient d’une expropriation, et devait donc être considéré comme un «   acquéreur loyal   » ( loyaler Erwerber ), et qui ne pouvait donner lieu à des demandes en restitution. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, le législateur était habilité - dans l’intérêt de faciliter le constat de la clause d’exception prévue à l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine - à procéder à une «   règlementation typée   » ( typisierende Regelung ), si bien que le fait que certains acquéreurs de terrains parcellisés par d’autres entreprises que des «   entreprises d’urbanisation   », où bien par des particuliers, soient tenus à restitution, alors qu’eux non plus ne pouvaient soupçonner l’origine des terrains et devaient être considérés comme des «   acquéreurs loyaux   », ne constituait pas une discrimination arbitraire. 16.     La Cour constitutionnelle fédérale examina ensuite la conformité de l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine avec l’article   14 de la Loi fondamentale. Elle souligna que l’article   14 de la Loi fondamentale ne trouvait pas à s’appliquer, parce que «   l’action en restitution individuelle directe en cas d’expropriation de participations dans une entreprise   » ( doppelter Durchgriff ) n’avait été instaurée qu’avec la loi de 1997 et donc en même temps que la disposition de l’article   3   §   1,   phrase   11, qui n’affectait de ce fait aucun droit préexistant. Elle se basa sur la jurisprudence de la Cour administrative fédérale qui allait en ce sens depuis l’arrêt de principe du 7   mars 2007 (précité)   ; [celle-ci était cependant contraire à sa jurisprudence antérieure (arrêt de principe du 26   juin 1997 – BVerwG   7   C   53/96), dans laquelle elle avait indiqué que l’article   3   §   1,   phrase 4, de la loi sur le patrimoine dans sa version de 1992 prévoyait déjà qu’un demandeur qui avait été spolié d’une «   participation directe» dans une entreprise pouvait demander l’attribution d’une «   quote-part indivise   » de biens ayant appartenus à l’entreprise (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous, §§ 26-28 ]. La Cour constitutionnelle fédérale souligna que l’application du droit interne ressortait de la compétence des juges du fond et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à leur appréciation, tant que l’interprétation n’était pas arbitraire. Elle ajouta qu’un revirement de jurisprudence n’était pas arbitraire, même si, comme en l’espèce, la motivation de la Cour administrative fédérale était très sommaire («   sehr knapp   »)   ; il fallait également tenir compte du fait que ce revirement de jurisprudence avait été très bien accueilli par une partie de la doctrine. 17.     Par la suite, le tribunal administratif de Potsdam joignit d’un côté les 225 procédures pendantes portant sur la restitution «   en nature   » de terrains ou sur le versement du prix de vente dans les cas où les terrains avaient été vendu entretemps, en une seule procédure (1 K 1796/09), et de l’autre les 489 procédures dans lesquelles le requérant demandait une indemnisation, la restitution étant exclue pour des raisons autres que celle de l’article 3 § 1, phrase 11, de la loi sur le patrimoine (1   K 1841/09). Le 2 février 2010, le tribunal administratif débouta le requérant de sa demande. Le 23 mars 2010, il débouta également le requérant de ses demandes concernant l’indemnisation pour 26 autres terrains (1 K 476/10) pour les mêmes motifs. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Loi fondamentale a)     L’article 14   §   1 de la Loi fondamentale est ainsi rédigé : «   La propriété et le droit à l’héritage sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont définis par les lois. » b)     L’article 3   §   1 de la Loi fondamentale dispose   : «   Toutes les personnes sont égales devant la loi.   » 2.     La loi sur le patrimoine et l’évolution du droit de restitution concernant les entreprises 18.     Le 29   septembre 1990 entra en vigueur la loi sur le patrimoine du 23   septembre 1990. Elle entendait régler les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de l’ancienne RDA. L’article   1   §   1 de la loi sur le patrimoine prévoit que celle-ci trouve à s’appliquer aux droits patrimoniaux sur des biens expropriés à l’époque de l’ancienne RDA, et l’article   1   §   6 prévoit qu’elle trouve également à s’appliquer aux droits patrimoniaux de personnes poursuivies entre le 30   janvier 1933 et le 8   mai 1945 en Allemagne pour des motifs racistes, politiques, religieux ou idéologiques et qui de ce fait ont perdu leurs biens « par vente forcée, expropriation ou d’une autre manière ». 19. Dans le cas de l’expropriation d’une entreprise, la loi sur le patrimoine prévoyait en principe que l’entreprise entière était restituée ( Unternehmensrestitution ). Cependant, cela conduisait à des résultats perçus comme injustes dans les cas où ce qui était restitué dans le cadre de «   l’action en restitution de l’entreprise   » - les parts sociales ou les actions - n’était plus qu’une «   coquille vide   », l’entreprise ayant, après son expropriation, été vidée de son actif, notamment par la vente ou la perte de ses biens immobiliers. 20.     Pour pallier à cette lacune, le législateur instaura, en 1992, une «   action en restitution individuelle complémentaire   » ( ergänzende Singularrestitution ) qui vint s’ajouter à «   l’action en restitution de l’entreprise   » par l’introduction d’une phrase 4 dans l’article   3   §   1 de la loi sur le patrimoine, permettant à des personnes dont l’entreprise avait été expropriée de demander non seulement la restitution de l’entreprise, mais aussi celle des biens ayant appartenu à l’entreprise et qui ne faisaient plus partie de l’actif de l’entreprise au moment de sa restitution. Le demandeur pouvait alors réclamer l’attribution d’une «   quote-part indivise   » ( Bruchteilseigentum ) du bien, à hauteur de sa participation dans l’entreprise, et ce directement à celui qui avait acquis le bien en question, ainsi qu’à ses successeurs. Cette «   action directe   » était unique en son genre, car elle permettait de «   percer le voile de la personne morale   » ( Durchgriffsanspruch ) et accordait au demandeur plus que ne possédait celui qui avait été exproprié. En effet, la personne physique qui avait été spoliée n’était que détenteur de parts sociales ou d’actions de son entreprise, et non des biens qui appartenaient à la personne morale. 21.     Cette réforme souleva de nombreux problèmes d’interprétation, notamment sur la question de savoir si «   l’action directe   » était ouverte uniquement dans le cas où l’entrepreneur avait été spolié d’une «   participation directe   » ( unmittelbare Beteiligung ) dans son entreprise – c’est-à-dire s’il avait détenu des parts sociales, actions ou autres de l’entreprise - ou également si sa participation n’avait été «   qu’indirecte   » ( mittelbare Beteiligung ) – c’est-à-dire s’il n’avait détenu qu’une participation dans une autre entreprise, qui, en tant que personne morale indépendante, détenait elle-même une participation dans l’entreprise qui avait à l’origine été propriétaire des biens. 22.     En 1997 une loi de réforme vint clarifier cette situation en introduisant également une «   action directe   » en attribution de la quote-part indivise dans les cas d’expropriation de «   participations indirectes   ». Cette même loi exclut toutefois expressément toute «   action directe   » si l’entreprise ayant été expropriée était une «   entreprise d’urbanisation   ». Comme justification, le législateur mentionne d’une part le besoin de protéger les acquéreurs des terrains à usage d’habitation et d’autre part la volonté d’aligner la loi sur le patrimoine sur les droits de réparation des alliés ( alliierte Rückerstattungsrecht e), sans toutefois préciser en quoi consistait cet «   alignement   » ( Angleichung ). 3.     L’article 3 § 1 de la loi sur le patrimoine a)     Version de 1992 23.     Le 14   juillet 1992, le législateur adopta la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial ( Zweites Vermögensrechts- änderungsgesetz) qui entra en vigueur le 22   juillet 1992. La phrase 4 qui fut insérée dans l’article   3   §   1 de la loi sur le patrimoine était ainsi rédigée   : «   Article   3   §   1 (...) [Phrase 4] Si des biens qui appartenaient à ou furent ultérieurement acquis par une entreprise - dont la restitution pouvait être demandée en vertu des articles   1   §   6 et 6 ou avait déjà eu lieu antérieurement - ne font plus partie des actifs de l’entreprise, le demandeur peut, dans le cadre d’une action en restitution individuelle ( im Wege der Einzelrestitution ), exiger que lui soit accordé une quote ‑ part indivise ( Bruchteilseigentum ) du bien en question à hauteur de sa participation dans l’entreprise. La date du fait dommageable est celle à laquelle la société ou la participation du demandeur dans la société lui fut soustraite. (...).   » b)     Version de 1997 24.     Le 17   juillet 1997, le législateur adopta la loi sur la protection de la modernisation des biens à usage d’habitation et de certains cas de restitution ( Gesetz zur Absicherung der Wohnraummodernisierung und einiger Fälle der Restitution / Wohnraummodernisierungssicherungsgesetz) qui entra en vigueur le 24   juillet 1997. L’article 3   §   1 de la loi sur le patrimoine fut modifié comme suit : (...) [phrase 4] Si des biens qui appartenaient à ou furent ultérieurement acquis par une entreprise - dont la restitution pouvait être demandée en vertu des articles   1   §   6   et   6, ou avait déjà eu lieu antérieurement en vertu de la présente loi ou d’une loi promulguée après le 8 mai 1945 - ne font, pour quelque raison que ce soit, plus partie des actifs de l’entreprise, le demandeur peut, dans le cadre d’une action en restitution individuelle, exiger que lui soit accordé une quote-part indivise du bien en question à hauteur de sa participation dans l’entreprise. Ce droit revient également à tout demandeur spolié d’une participation directe ou indirecte dans l’entreprise ayant été victime d’une mesure visée à l’article   1   §   6, même si l’entreprise en tant que telle n’a pas fait l’objet d’une mesure visée par l’article   1. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’à des participations indirectes dans le cadre desquelles l’entreprise dans laquelle le demandeur participait, détenait plus d’un cinquième du capital de l’entreprise, la hauteur de la participation étant à déterminer en vertu des articles   16   §   2 et §   4 de la loi sur les sociétés. La date du fait dommageable est celle à laquelle la société ou la participation du demandeur dans la société lui fut soustraite. [Phrase 5] (...). [Phrase 11] Les phrases 4 à 10 ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que les biens dont la restitution est réclamée appartenaient à une entreprise qui exerçait - avant le fait dommageable - une activité dans le domaine du lotissement, de la construction et de la promotion immobilière ( Entwicklungs-, Siedlungs- oder Wohnungsbauunternehmen ) et que les biens ont été cédés à des personnes physiques avant le 8   mai 1945, sauf si la contrepartie perçue par l’entreprise n’était pas habituelle pour l’entreprise. (...)   » 4. La loi sur l’indemnisation des victimes de persécutions du régime national-socialiste (NS ‑ Verfolgtenentschädigungsgesetz) 25.     La loi sur l’indemnisation des victimes de persécutions du régime national-socialiste prévoit le versement d’une indemnisation dans les cas où leur droit à restitution découlant de l’article 1 § 6 de la loi sur le patrimoine est exclu en vertu de l’article 4 §§ 1 et 2 ou de l’article 6 § 1, phrase 1 de la loi sur le patrimoine. La loi ne prévoit pas d’indemnisation dans le cas d’une exclusion du droit à restitution en vertu de l’article 3 § 1, phrase 11, de la loi sur le patrimoine. 5.     La jurisprudence de la Cour administrative fédérale a)     L’arrêt du 26   juin 1997 (BVerwG   7   C   53.96) 26.     Dans cette affaire, les ayant droits d’anciens actionnaires d’une société par actions (AG) avaient demandé que leur soit attribué la «   quote ‑ part indivise   » d’un terrain ayant appartenu à la société à hauteur de leur participation. La Cour administrative fédérale décida que l’article   3   §   1,   phrase   4, de la loi sur le patrimoine, dans la version de 1992, conférait à celui qui avait été privé d’une «   participation directe   » dans une entreprise le droit de réclamer l’attribution d’une «   quote-part indivise   » d’un bien que l’entreprise avait cédé ultérieurement. La Cour administrative fédérale reconnut donc que la loi sur le patrimoine, dans la version de 1992, conférait au détenteur d’une «   participation directe   » dans une entreprise une «   action en restitution directe   » contre le nouveau propriétaire d’un bien ayant appartenu à l’entreprise. b)     L’arrêt du 28   août 1997 (BVerwG   7   C   36/96) 27.     Dans cette affaire, les ayant droits d’anciens actionnaires d’une société par actions (SA), qui quant à elle détenait des parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL), avaient introduit une demande portant sur des biens ayant appartenu à la SARL. La Cour administrative fédérale devait donc trancher la question de savoir si «   l’action directe   » était applicable non seulement en cas d’expropriation d’une entreprise ou d’une participation dans une entreprise («   participation directe   ») - ce qu’elle venait de confirmer par l’arrêt du 26   juin 1997 précité - mais aussi en cas de «   participation indirecte   », donc dans le cas où l’entreprise dont le demandeur avait été spolié avait détenu non pas des biens, mais une participation dans une autre entreprise dont les biens avaient été ultérieurement cédés. La Cour administrative fédérale indiqua que la version de 1992 de l’article 3   §   1,   phrase   4, de la loi sur le patrimoine ne reconnaissait pas un tel droit, mais que la version de 1997 l’avait créé. Elle ne remit donc pas en cause son arrêt du 26   juin 1997 - qui concernait les cas de «   participations directes   » - mais trancha la question des «   participations indirectes   ». c)     Les arrêts du 7   mars 2007 (BVerwG   8   C   26.05) et du 21   juin 2007 (BVerwG   8   C   9.06) 28.     Dans ces arrêts, la Cour administrative fédérale opéra un revirement de sa jurisprudence de 1997, en considérant que l’article   3   §   1,   phrase   4, de la loi sur le patrimoine, dans la version de 1992, n’avait jamais été applicable en cas d’expropriation de participations dans des entreprises (quelles fussent «   directes   » ou «   indirectes   »), mais uniquement en cas d’expropriation d’une entreprise entière. Elle se référa à son arrêt du 28   août   1997, sans toutefois préciser que celui-ci ne concernait que les participations «   indirectes   » et ne se pencha pas sur sa jurisprudence contraire concernant les participations «   directes   » telle qu’elle l’avait développée dans son arrêt du 26   juin 1997. GRIEFS 29.     Devant la Cour, le requérant soutient que l’article 3 § 1 de la loi sur le patrimoine dans la version de 1997 et son application par les juridictions internes ont porté atteinte au respect des biens prévu à l’article   1   du   Protocole   n o 1. D’après lui, il disposait d’un droit à l’attribution d’une «   quote-part indivise   » des terrains litigieux fondé sur l’article   3   §   1,   phrase   4, de la version de 1992 de la loi sur le patrimoine, dont il a été ultérieurement privé par la modification en 1997 de la loi sur le patrimoine et par le revirement jurisprudentiel de la Cour administrative fédérale en 2007, sans toutefois obtenir de dédommagement adéquat. 30.     De plus, il considère qu’il est victime d’une discrimination au sens de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1   du   Protocole   n o   1, car l’article   3   §   1,   phrase   11, de la loi sur le patrimoine vise exclusivement les «   entreprises d’urbanisation   », alors que toute autre entreprise aurait obtenu soit la restitution du bien, soit un dédommagement. Or aucune indemnisation n’aurait été prévue pour compenser l’exclusion du droit d’action en restitution directe, alors que dans d’autres cas où la loi sur le patrimoine excluait un tel droit à restitution, elle renvoyait à la loi du 27   septembre 1994 sur l’indemnisation des victimes de persécutions du régime national-socialiste. 31.     Enfin, il estime que la modification en 1997 de la loi sur le patrimoine reposait sur une intervention de l’Office pour la règlementation des questions patrimoniales en suspens du Land de Brandebourg auprès du législateur, visant à influencer l’issue de sa demande de restitution, et que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour administrative fédérale revêtait un caractère arbitraire. Son droit à un procès équitable tiré de l’article   6   §   1 de la Convention aurait donc également été méconnu. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, en tant qu’ayant droit ( Rechtsnachfolger ) de la Jewish Claims Conference (JCC), pouvait-il se prévaloir d’une ingérence dans son droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard au fait que la cession de créance est intervenue le 20 août 1997, après l’entrée en vigueur le 24 juillet 1997 de la nouvelle version de la loi sur le patrimoine   ? En d’autres termes, disposait-il d’une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Convention au même titre que la JCC   ?   2.     En cas de réponse affirmative, y-a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article   1   du   Protocole   n o 1   ?   3.     Le requérant a-t-il été privé de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article   1   du Protocole   no   1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle proportionnée aux buts légitimes poursuivis ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposée au requérant une charge excessive   ?   4.     Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1   du   Protocole   n o 1   ?   5.     L’article 6 § 1 de la Convention trouve-t-il à s’appliquer en l’espèce ? En cas de réponse affirmative, le requérant a-t-il été victime d’une violation de son droit à un procès équitable contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que la réforme législative est intervenue alors que la procédure administrative était en cours ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel