CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146347
- Date
- 5 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paul Prompt, est un ressortissant français né en 1926 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par la SCP Lyon-Caen &   Thiriez, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La cause s’inscrit dans le contexte de l’affaire dite Grégory , qui a défrayé la chronique française durant plusieurs années. A.   L’affaire Grégory et la publication du livre intitulé «   Affaire Grégory   : la justice a-t-elle dit son dernier mot   ? » Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin, âgé de quatre ans, fut découvert mort dans une rivière, mains et jambes liées. Le père de la victime reçut le lendemain une lettre anonyme revendiquant le crime et évoquant une vengeance. Un cousin de ce dernier, Bernard Laroche, fut inculpé de l’assassinat de l’enfant en novembre 1984. Le père de l’enfant le tua chez lui d’un coup de fusil le 29 mars 1985. En juillet 1985, la mère de l’enfant fut inculpée de l’assassinat. Elle bénéficia d’un non-lieu le 3 février 1993. Les circonstances de l’assassinat de Grégory Villemin ne sont pas élucidées à ce jour. Ancien avocat de Bernard Laroche, le requérant publia le 17 février 2007 un livre intitulé «   Affaire Grégory   : la justice a-t-elle dit son dernier mot   ? ». Il indique l’avoir écrit pour répondre aux attaques médiatiques contre son ancien client, et pour défendre son honneur d’avocat face à la présentation qu’il estimait diffamatoire de sa mission dans divers ouvrages ainsi que dans un téléfilm diffusé en 2006. B.   La condamnation du requérant pour diffamation 1.   Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2008 Les époux Villemin firent assigner le requérant, l’éditeur et la société d’édition en diffamation pour plusieurs passages de ce livre. Le 27 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris jugea que les défendeurs avaient publiquement diffamé M.   Villemin en lui imputant dans cet ouvrage d’avoir voulu tuer un autre protagoniste de l’affaire (Roger Jacquel) et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fils. Les passages litigieux sont les suivants   : «   Deux estafettes de gendarmes se trouveront à Granges-sur-Vologne à proximité de la maison de Jacquel lorsque vers 18 heures, Jean-Marie Villemin se présentera chez lui, pour l’abattre. Il fera demi-tour. (...) Jacquel sera entendu pendant plusieurs heures et placés en garde à vue par les gendarmes de Corcieux. Cela le mettra à l’abri de la folie meurtrière de Jean-Marie Villemin et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre. (...) le résultat de l’expertise (...) désignera comme suspect celui que Jean-Marie Villemin avait choisi et voulu tuer le 16 octobre à 18 heures, Roger Jacquel   ». «   Sébastien, âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l’assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant «   Papa, papa   !   ». Il est repoussé par le sang qui jaillit des poumons. (...) L’horreur de l’assassinat de Laroche à son domicile, sous les yeux (...) de son fils Sébastien (...) Le tribunal condamna les défendeurs in solidum à payer 3   000   EUR à M.   Villemin à titre de dommages et intérêts et 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais non compris dans les dépens). Il ordonna en outre, «   à titre de réparation complémentaire, l’insertion, dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage, sur la page précédant le début de celui-ci, en caractère de même police que le corps du texte, et sous le titre, en caractère de même police que les titres des différents chapitres, «   Avertissement judiciaire à la demande de Jean-Marie Villemin   »   », du communiqué judiciaire suivant   : « Par jugement en date du 27 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, chambre civile de la presse, a condamné [le requérant, l’éditeur et la société d’édition], pour avoir publiquement diffamé Jean-Marie Villemin en publiant et écrivant le présent ouvrage, en lui imputant d’avoir voulu tuer Roger Jacquel et d’avoir assassiné Bernard Laroche sous les yeux de son fils Sébastien   ». Le tribunal débouta M. Villemin pour les autres passages dont il se plaignait, ainsi que M me Villemin. 2.   L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2010 Le requérant, l’éditeur et la société d’édition ainsi que M me Villemin interjetèrent appel. Par un arrêt du 7 avril 2010, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance de Paris s’agissant des passages du livre dont il avait retenu le caractère diffamatoire à l’égard de M.   Villemin. La cour d’appel rappela que les prévenus, dont l’intention de nuire est présumée en matière de diffamation, sont admis à faire preuve de leur bonne foi en établissant que l’auteur des passages incriminés poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, et avait usé d’une expression prudente et mesurée, et que les propos litigieux s’appuyaient sur une enquête sérieuse. Elle jugea incontestable que le requérant avait poursuivi un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d’autres acteurs de cette affaire l’avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l’avocat de la famille Laroche. Elle nota ensuite qu’il n’exprimait aucune animosité personnelle à l’égard des époux Villemin. La cour d’appel releva cependant que les allégations figurant dans le premier extrait précité reposaient essentiellement sur les craintes de M me   Villemin, alarmée de voir son mari partir avec une carabine. Selon la cour d’appel, s’il n’était pas contesté que ce dernier se fût rendu avec une arme au domicile de Roger Jacquel, qu’il soupçonnait d’être le «   corbeau   », dans l’intention de le faire «   parler   », rien n’établissait qu’il était animé d’une intention homicide à son égard. Elle considéra qu’   «   en imputant à Jean-Marie Villemin d’avoir tenté de commettre un meurtre, voire un assassinat, la préméditation étant suggérée, manifestée par un commencement d’exécution qui n’a[vait] manqué son effet qu’en raison de la présence des gendarmes qui [avaient] contrarié son projet, [le requérant], avocat, [avait] accus[é] sans prudence, ce qui ne lui permet[ait] pas (...) d’être admis sur ce point au bénéfice de la bonne foi   ». S’agissant du second des passages précités, la cour d’appel considéra que les pièces de la procédure démontraient certes que le fils de Bernard Laroche se trouvait au domicile familial au moment du meurtre de ce denier, mais n’établissaient pas qu’il avait assisté «   en direct à l’assassinat   ». Elle estima en outre que, si des attestations établies par la veuve Laroche et son frère, produites pour la première fois en cause d’appel, confirmaient la présence de l’enfant dans la maison, elles n’établissaient pas que l’acte criminel avait été accompli sous ses yeux. Elle conclut qu’«   en ajoutant du drame au drame, [le requérant], qui avait une connaissance complète de la procédure en raison de son mandat, s’[était] privé, là encore, de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi   ». La cour d’appel infirma en revanche le jugement s’agissant d’un passage dénoncé par M me Villemin, qui insinuait qu’elle et son mari s’étaient constitués parties civiles par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de la mettre en cause alors qu’elle avait tenté de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche. Elle le confirma quant au caractère non diffamatoire des autres passages dénoncés. Elle condamna les intéressés in solidum à payer : à M. Villemin, 4 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à M me Villemin, 2 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ordonna en outre l’insertion dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage d’un avertissement judiciaire semblable à celui prévu par le jugement du 27   octobre 2008. 3.   L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4   novembre 2011 Invoquant notamment l’article 10 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation.   Les époux Villemin formèrent un pourvoi incident. Ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir débouté M me Villemin de certaines de ses prétentions en considérant que certains passages du livre en question n’étaient pas diffamatoires à son égard, et d’avoir rejeté leurs prétentions relatives à d’autres passages. Par un arrêt du 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi incident. Elle rejeta également le pourvoi principal en ce qu’il contestait les conclusions de la cour d’appel relatives au caractère diffamatoire des passages imputant à M. Villemin d’avoir voulu tuer Roger Jacquel et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fis Sébastien. Elle l’accueillit en revanche en ce qu’il visait les conclusions relatives au passage imputant à M me   Villemin de s’être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité. L’arrêt est ainsi libellé : «   (...) Attendu que pour déclarer diffamatoires les passages poursuivis par M me Villemin (...), la cour d’appel a énoncé que ces propos insinuent que M me Villemin et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984, non par souci de participer à la manifestation de la vérité, mais, par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de mettre en cause M me Villemin, alors que celle-ci avait tenté, lors d’une audition à la gendarmerie, de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche en faisant état de prétendues avances amoureuses de ce dernier à son égard plusieurs années auparavant   ; Qu’en statuant ainsi, quand l’auteur se bornait à relever des coïncidences chronologiques entre des déclarations et cette constitution de partie civile à laquelle il était raisonnable de s’attendre sans en tirer aucune conséquence, ni articuler à cet égard aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé   ; Par ces motifs   : [La Cour] casse et annule, sauf en ce qu’il déclare que [le requérant, l’éditeur et la société d’édition] ont (...) publiquement diffamé M. Jean-Marie Villemin en lui imputant d’avoir voulu tuer M. Jean-Marie [sic] Jacquel et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fis Sébastien et confirmé le jugement en en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux Villemin, ensemble ou séparément, relatives aux passages poursuivis autres que celui imputant à M me Villemin de s’être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité, l’arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris   ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles   ; (...)   ». L’avocat général avait conclu à la cassation sans renvoi sur le pourvoi principal, au motif, s’agissant des deux passages qui visaient M. Villemin, que la cour d’appel avait fait une confusion entre exigence de bonne foi et preuve de la vérité des faits avancés. Les parties ne saisirent pas la cour de renvoi, et M me Villemin se désista de son appel à l’encontre du jugement du 27 octobre 2007 et remboursa au requérant les 4 500 EUR qu’il lui avait versés à la suite de l’arrêt du 7 avril 2010. Le requérant indique qu’il a en définitive payé 6   750 EUR à M.   Villemin, au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation pour diffamation.       QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le livre « Affaire Grégory : la justice a-t-elle dit son dernier mot   ? » peut-il être diffusé dans une version incluant les passages jugés diffamatoires   ? Peut-il être réédité dans une telle version   ?   2.     La condamnation du requérant pour diffamation à la suite de la publication de ce livre emporte-t-elle violation de l’article 10 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel