CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146428
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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David Anthoon, est un ressortissant belge né en 1980 et résidant à Bruges. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Bleyaert, avocat à Bruges. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 2009, le requérant fut entendu par la police à propos de quatre incendies survenus en 2008 et 2009 et sur les lieux desquels il était présent. Il nia sa participation à trois des quatre incendies. Il reconnut toutefois qu’il pouvait être à l’origine du quatrième incendie à cause d’une cigarette allumée qu’il aurait laissée tomber durant son sommeil. Interrogé quelques heures plus tard par le juge d’instruction, le requérant reconnut sa participation à deux des trois autres incendies. Le juge l’informa des conséquences de ses déclarations   ; le requérant signa les déclarations et ne fit part d’aucune objection ni de réserve. Le requérant fut à nouveau interrogé par la police le 27 juillet 2009 et confirma les aveux passés le 26 juin 2009 devant le juge d’instruction en ce qui concerne trois des quatre incendies. Il expliqua aux policiers qu’il y avait «   neuf chances sur dix   » qu’il se soit rendu responsable du quatrième incendie. Interrogé le 4 septembre 2009 par le juge d’instruction, le requérant finit par reconnaître qu’il était à l’origine de cet incendie également. Le 31 décembre 2009, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance de Bruges, du chef des quatre incendies, à une peine de trente-sept mois d’emprisonnement. Le tribunal écarta le moyen tiré par le requérant d’une violation du droit à un procès équitable du fait de l’absence d’un avocat durant les interrogatoires et auditions. Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la simple absence d’un avocat lors des premiers interrogatoires n’avait pas pour conséquence automatique une violation du droit à un procès équitable ni des droits de la défense, le tribunal s’appuya sur les aveux faits par le requérant pour considérer que, malgré l’évolution de ses déclarations, sa participation aux faits qui lui étaient reprochés était suffisamment établie. Le requérant interjeta appel contre le jugement de première instance. Devant la cour d’appel de Gand, se plaignant d’avoir été condamné en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant fit valoir que les aveux obtenus sans la présence d’un avocat n’auraient pas dû être utilisés comme preuve ni retenus contre lui, d’autant que ses déclarations étaient équivoques, qu’il n’y avait pas de preuve matérielle qu’il était l’auteur des incendies et que le doute aurait dû lui profiter. Après avoir rappelé la manière dont le système belge était organisé et les garanties dont bénéficiaient les accusés par ailleurs, la cour d’appel déclara l’appel non fondé par un arrêt du 10 avril 2010. Elle écarta le grief précité au motif que, pour trois des incendies, elle disposait d’éléments suffisamment clairs, objectifs et convaincants pour établir la culpabilité du requérant sans qu’il soit nécessaire de se baser sur les aveux de celui-ci. En revanche, s’agissant du dernier incendie, elle jugea que les éléments versés au dossier pouvaient laisser supposer qu’il était accidentel et que le doute devait profiter au requérant   ; elle considéra que le requérant n’était donc pas coupable de cet incendie. La cour d’appel de Gand jugea toutefois, au vu des antécédents judiciaires du requérant, qu’une sanction sévère s’imposait en ce qui concerne les trois autres incendies et confirma la peine de trente ‑ sept mois d’emprisonnement. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il tirait un premier moyen de la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et   3   c) de la Convention au motif qu’il n’avait pu consulter un conseil qu’après les premières auditions menées par la police et le juge d’instruction et qu’il avait dès lors été porté atteinte de manière irrémédiable à son droit à un procès équitable. Il tirait un deuxième moyen de la violation de l’article   6   §§ 1 et 2 de la Convention au motif que les juges d’appel avaient reconnu une valeur probante à ses déclarations. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 22 juin 2010, s’exprimant en ces termes   : «   Sur le premier moyen (...)   : Les articles 1 er , 2, et 16, §§ 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de l’inculpé dès qu’il est privé de liberté. Il ne ressort pas de l’article 6.3.c de la [Convention] que la Cour puisse se substituer au législateur en prenant elle-même cette mesure et en déterminant les conditions de l’intervention d’un avocat. La lacune est, en effet, de nature à requérir un règlement de la procédure totalement nouveau. Contrairement à ce qu’invoque le demandeur, ladite restriction légale ne donne toutefois pas automatiquement lieu à une violation définitive du droit à un procès équitable. La loi prévoit, en effet, un ensemble de conditions qui garantissent à l’inculpé un déroulement équitable du procès, telles que : les formalités imposées pour l’audition de l’inculpé par l’article 47 bis du Code d’instruction criminelle, la privation de liberté limitée dans tous les cas à vingt-quatre heures par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, la remise immédiate, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer librement avec son avocat conformément à l’article 20, §§ 1 er et 5, de la loi du 20 juillet 1990, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, §   3, de la loi du 20 juillet 1990, la présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévu à l’article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, ainsi que les droits accordés à l’inculpé par les articles 61 ter , 61 quater , 61 quinquies , 136 et 235 bis du Code d’instruction criminelle. Cet ensemble de garanties empêche que l’absence d’un conseil au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté puisse compromettre définitivement tout traitement équitable de la cause. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, en cette branche, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que les premières auditions menées par la police et le juge d’instruction sans l’assistance d’un avocat, soient déterminantes pour déclarer les préventions établies. Les juges d’appel ont en effet considéré que : - la prévention A est indiscutablement établie, eu égard aux constatations objectives des verbalisateurs à savoir les traces de suie sur le visage et les mains du demandeur, qui ne peuvent s’expliquer par les déclarations initiales du demandeur, la présence de pas moins de deux briquets sur la personne du demandeur et l’odeur de roussis manifeste et indiscutable sur la personne du demandeur ; - ces éléments matériels manifestes, objectifs et convaincants suffisent amplement à établir la prévention A et aucun aveu de la part du demandeur n’est donc nécessaire pour être convaincu de sa culpabilité des faits, qui font l’objet de la prévention A ; - suffisamment de présomptions concluantes que le demandeur a aussi commis les faits qui font l’objet des préventions B et D, se déduisent de cette constatation et des indices incontestables qui lient aussi le demandeur aux préventions B, C et D et qui ont éveillé les soupçons des verbalisateurs qui ont fait les constatations relatives à la prévention A ; - il peut uniquement être admis que les faits faisant l’objet de la prévention C, impliquant aussi le demandeur, peuvent constituer un fait accidentel ; - eu égard à ce qui précède il n’y a pas lieu de douter des déclarations faites par le demandeur le 26 juin 2009 devant un juge d’instruction indépendant et impartial, qu’il a effectivement commis les faits qui font l’objet de la prévention B ni des déclarations qu’il a faites le 4 septembre 2009 à nouveau devant le même juge d’instruction, qu’il a aussi commis les faits qui font l’objet de la prévention D ; - ces déclarations qui, à chaque fois, ont été faites après un délai de réflexion et après plusieurs contacts avec son conseil, la méthode de défense pouvant, à chaque reprise, être discutée de manière circonstanciée, ne font que confirmer les présomptions précitées qui existaient déjà de manière presque certaine ; - l’instruction concernant la prévention B a été menée de manière suffisamment circonstanciée pour exclure l’implication d’autres inculpés éventuels. Par ces motifs, les juges d’appel justifient légalement leur décision selon laquelle l’absence initiale du bénéfice de l’assistance d’un conseil ne porte nullement atteinte à un déroulement équitable du procès au regard de l’ensemble de la procédure. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (...) Sur le second moyen : Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.2 de la [Convention] : les juges d’appel reconnaissent une valeur probante aux déclarations du demandeur en vertu de l’article 47 bis , 1, c, du Code d’instruction criminelle ; ils ont violé le droit du demandeur à garder le silence tel qu’il ressort des dispositions conventionnelles précitées. L’article 47 bis , 1, c, (...) est sans rapport avec le mode d’appréciation des preuves par le juge pénal. Cela indique uniquement à la personne interrogée que toutes les déclarations qu’elle fera en sa défaveur peuvent également être utilisées à son encontre et qu’elle peut donc refuser de consentir des déclarations à sa charge. Cela n’est nullement contraire aux droits consacrés aux articles 6.1 et 6.2 de la [Convention]. Le moyen manque en droit.   » B.     Le droit et la pratique interne pertinents La réception de la jurisprudence Salduz en droit belge et son évolution sont résumées dans les décisions Simons c. Belgique ((déc.), n o 71407/10, §§   11 à 15, 28 août 2012) et Jans c. Belgique ((déc.), n o 68494/10, §§   10   à   20, 1 er octobre 2013) auxquelles il est renvoyé. GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 c) et 13 de la Convention et se référant à la jurisprudence de la Cour postérieure à l’arrêt Salduz c. Turquie [GC] (n o 36391/02, CEDH 2008), le requérant se plaint que l’absence d’un avocat dans la phase initiale de son procès a porté atteinte à l’exercice des droits de la défense ainsi qu’au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Se référant à l’arrêt Panovits c. Chypre (n o 4268/04, 11   décembre 2008), il soutient également que les juges d’appel se sont fondés sur des déclarations incriminantes qu’il a faites hors la présence d’un avocat, et qu’il a ainsi été porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article   6   §§ 1 et 3 c) de la Convention eu égard notamment à l’absence de l’assistance d’un avocat à plusieurs stades de la procédure   antérieure au procès pénal ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel