CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146430
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lambert Feher, est un ressortissant hongrois né en 1955. Il est actuellement détenu à la prison de Lantin. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   C.   Viron, avocat à Seraing. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 2007, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une série de vols et extorsion à main armée dans des magasins de distribution dans la région de Liège. Il fut mis en chambre de sécurité pendant que les enquêteurs procédèrent, le jour même, à une perquisition de son domicile. Ils y découvrirent des armes, des vêtements et des accessoires correspondant à des éléments visibles sur les images qui avaient été tirées des caméras de surveillance dans certains lieux où les faits avaient été commis et/ou des éléments décrits par des témoins. Le requérant fut ensuite inculpé et mis sous mandat d’arrêt. Il fit l’objet de plusieurs interrogatoires par la police et le magistrat-instructeur au cours desquels il nia les faits qui lui étaient reprochés. Le requérant ne bénéficia de l’assistance d’un avocat ni lors de son arrestation ni lors des interrogatoires précités. Le requérant, assisté de son conseil, fit une demande de devoirs d’enquête complémentaires que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège rejeta par un arrêt du 4 décembre 2008. Le 16 janvier 2009, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de première instance de Liège. Par un jugement du 30 mars 2009, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de huit ans. Il retint la culpabilité du requérant pour les préventions de vols et extorsion à mains armée ainsi que de détention d’armes à feu sur la base des témoignages, des images de surveillance ainsi que des armes et objets retrouvés chez lui. La prévention d’association de malfaiteurs fut aussi retenue sur la base des résultats des écoutes téléphoniques. Pour fixer la peine, le tribunal tint compte du fait que le requérant était en situation de récidive légale. Aucune référence ne fut faite aux interrogatoires du requérant par la police et les instructeurs. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement. Devant la cour d’appel de Liège, se référant à la jurisprudence de la Cour, le requérant concluait à l’irrecevabilité des poursuites du fait qu’il n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseil durant sa garde à vue et au cours des interrogatoires de police. Par un arrêt du 7 janvier 2010, la cour d’appel rejeta ce moyen. Elle fit valoir que la législation belge différait de la législation turque en ce qu’elle n’accordait pas de conséquences déterminantes à l’attitude d’un prévenu lors des premiers interrogatoires. Elle releva ensuite que le requérant n’avait pas demandé, pendant sa garde à vue, l’assistance d’un conseil. De plus, le requérant avait sollicité à plusieurs reprises, lors de l’instruction, de reporter un interrogatoire dans le but de s’entretenir avec un avocat et cela lui avait été accordé. La cour d’appel conclut à l’absence de violation du droit à un procès équitable au regard de l’ensemble de la procédure. La cour d’appel requalifia les faits d’une des préventions sur la base d’aveux faits par le requérant durant l’enquête. Elle étendit également la période infractionnelle de la prévention d’association de malfaiteurs par référence à des déclarations recueillies durant l’instruction. Enfin, la cour d’appel considéra que la peine prononcée par le premier juge était légale, correctement motivée mais ne répondait pas aux nécessités d’une juste répression. Partant, eu égard aux antécédents judiciaires du requérant et à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la cour d’appel de Liège le condamna plus sévèrement qu’en première instance et prononça, à son encontre, une peine de dix ans d’emprisonnement. Le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège. Devant la Cour de cassation, le requérant soutint que sa condamnation devait être cassée pour méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Ce moyen était déduit de la circonstance qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat au moment de sa privation de liberté ni lors des différentes auditions de police. Selon le requérant, une telle restriction suffisait en soi pour conclure à la violation des dispositions correspondantes de la Convention. Par un arrêt du 5 mai 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, s’exprimant en ces termes   : «   Les articles 1, 2 et 16, §§ 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoient pas l’assistance d’un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l’article 12, alinéa 3, de la Constitution. Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, il ne peut être affirmé que ces dispositions violeraient en elles-mêmes le droit à un procès équitable. La restriction critiquée doit, en effet, être appréciée au regard de l’ensemble des garanties légales fournies par ailleurs à l’inculpé pour assurer le respect de ses droits de défense dès l’engagement de l’action publique. Les formalités imposées pour l’audition du suspect par l’article 47 bis du Code d’instruction criminelle, la brièveté du délai constitutionnel de garde à vue, la remise immédiate à l’inculpé, au moment de la signification du mandat d’arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l’inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l’article 20, §§ 1 et 5, de ladite loi, l’accès au dossier avant la comparution devant la juridiction d’instruction tel qu’il est organisé par l’article 21, § 3, de la loi, ainsi que les droits visés notamment aux articles 61 ter , 61 quater , 61 quinquies , 136 et 235 bis du Code d’instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne à qui l’assistance d’un avocat a manqué au cours des premières vingt-quatre heures de privation de liberté. Il convient dès lors d’examiner si les auditions du demandeur, effectuées hors la présence de l’avocat par la police judiciaire fédérale le 18 octobre 2007 de 19 heures à 20 heures 48 et par le juge d’instruction le 19 octobre 2007 de 12 heures 12 à 12   heures 29, ont eu une incidence quelconque sur le déroulement du procès. Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par aucune considération, en effet, les juges du fond ne se sont appuyés sur le contenu des deux auditions précitées. La déclaration de culpabilité ne se réfère qu’à des éléments recueillis par les enquêteurs avant l’interpellation du demandeur ou dans le cours ultérieur de l’instruction soit à des moments où la jurisprudence de la Cour européenne qu’il invoque n’impose pas en principe la présence de l’avocat. L’arrêt se fonde sur des images tirées des caméras de surveillance protégeant les lieux attaqués, sur la location par le demandeur de véhicules impliqués dans les faits, sur les relations entretenues par lui avec d’autres suspects et mises au jour grâce à l’enquête de téléphonie, sur la correspondance de sa physionomie avec la description donnée par les victimes ou les témoins, sur la reconnaissance de la veste et des chaussures du demandeur, sur la découverte, chez lui, d’armes et de masques similaires à ceux filmés par les caméras ou décrits et reconnus par les témoins, sur les aveux qu’il a consentis lors d’une audition effectuée le 23 octobre 2009. Aucun de ces éléments de conviction n’ayant été soustrait à la contradiction des parties, il n’apparaît pas que le procès fait au demandeur aurait, pour le seul motif qu’il invoque, violé l’article 6 de la Convention. Partant, les juges d’appel ont légalement rejeté cette défense. Le moyen ne peut être accueilli.   » B.     Le droit et la pratique interne pertinents La réception de la jurisprudence Salduz en droit belge et son évolution sont résumées dans les décisions Simons c. Belgique ((déc.), n o 71407/10, §§   11 à 15, 28 août 2012) et Jans c. Belgique ((déc.), n o 68494/10, §§   10   à   20, 1 er octobre 2013) auxquelles il est renvoyé. GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat dans la phase initiale de son procès. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, CEDH 2008, Dayanan c. Turquie , n o 7377/03, 13   octobre 2009, et Bouglame c. Belgique , (déc.), n o 16147/08, 2   mars   2010), il fait valoir que l’état du droit belge, à l’époque de la procédure menée contre lui, ne remplissait pas les exigences de cette jurisprudence. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article   6   §§ 1 et 3 c) de la Convention eu égard notamment à l’absence de l’assistance d’un avocat à plusieurs stades de la procédure   antérieure au procès pénal ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie   des pièces manquantes du dossier pénal du requérant, notamment les documents relatif aux auditions et interrogatoires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146430
Données disponibles
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- Résumé officiel