CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146435
- Date
- 29 août 2014
- Publication
- 29 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À l’époque des faits, il n’avait pas de résidence fixe. Il est représenté devant la Cour par M e   I.-M.   Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant quitta son pays craignant pour sa vie, en raison de ses convictions politiques. Le 14 septembre 2010, le requérant arriva en Grèce et fut arrêté par les autorités de police d’Orestiada pour entrée illégale sur le territoire grec. Il allègue avoir formulé une demande pour se voir offrir une protection internationale en tant que réfugié mais celle-ci n’a pas été enregistrée par les autorités compétentes. Sa détention fut ordonnée en vue de son expulsion. Le même jour, le requérant fut transféré et mis en détention au centre de rétention de Fylakio. Le 17 septembre 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision n o 9135/1/-A/2453-νδ). Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information y relative dans une langue qu’il comprenait. En particulier, il affirme que la brochure était rédigée en arabe, une langue qu’il ne connaissait pas. À une date non précisée, les autorités nationales soumirent, sur la base de la loi n o 3202/2002, aux autorités turques une demande de renvoyer le requérant en Turquie. La suite de cette procédure ne ressort pas du dossier. Le requérant affirme que pendant toute la durée de sa détention, il n’eut aucune information sur les raisons et l’objectif de sa détention, sur la durée de celle-ci et sur les recours qu’il pouvait exercer. Il allègue aussi que dès le premier jour de sa détention, il informa les autorités policières qu’il entendait déposer une demande d’asile. Néanmoins, ladite demande ne fut pas enregistrée. À une date non précisée et suite à l’initiative du Conseil grec pour les réfugiés, sa demande d’asile fut enregistrée. Le 1 er mars 2011, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil en vertu de l’article 6 du décret présidentiel n o 220/2007. Le 23 mars 2011, le requérant fut remis en liberté, les autorités compétentes lui ayant accordé entretemps un certificat de demandeur d’asile. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au poste frontière de Fylakio. Il souligne que les conditions de détention dans cet endroit rendent impossible même une détention de courte durée. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. Pendant toute la journée, il était obligé de rester dans un coin de sa cellule sans rien faire. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Les lieux n’étaient jamais nettoyés ni désinfectés. Le requérant ne reçut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses. En outre, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. B.     Le droit interne pertinent Les paragraphes 27-33 de l’arrêt C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19   décembre 2013) sont pertinents à cet égard. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Fylakio. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, car elle était le résultat du refus d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile. De surcroît, le requérant allègue que sa mise en détention ne servait pas le but de son expulsion. Il ajoute que sa détention n’était pas légale en raison des conditions inacceptables de sa détention à Fylakio. 4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. Il allègue notamment que les recours prévus par le droit interne ne lui étaient accessibles faute des autorités nationales de l’informer sur la possibilité et les modalités pour les exercer. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de Fylakio   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ?   5.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel