CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146436
- Date
- 29 août 2014
- Publication
- 29 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   I.-M. Tzeferakou et A.   Tsapopoulou, avocates au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le 6 août 2010, le requérant arriva en Grèce et fut arrêté par la police de Tyhero pour entrée illégale sur le territoire grec. Il allègue avoir formulé une demande pour se voir offrir une protection internationale en tant que réfugié mais celle-ci n’a pas été enregistrée par les autorités compétentes. Sa détention fut ordonnée en vue de son expulsion. Le même jour, le requérant fut transféré et mis en détention au centre de rétention de Tyhero. Le 14 août 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision n o   9760/20-3234/1-β). Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information y relative dans une langue qu’il comprenait. En particulier, il affirme que l’ordonnance de sa mise en détention en vue d’expulsion mentionnait que le requérant avait pris connaissance en anglais des raisons de sa mise en détention, bien que celui-ci ne parle pas cette langue. À une date non précisée, les autorités nationales soumirent, sur la base de la loi n o 3030/2002, aux autorités turques une demande de renvoyer le requérant en Turquie. La suite de cette procédure ne ressort pas du dossier. Le requérant affirme que pendant toute la durée de sa détention, il n’eut aucune information sur les raisons et l’objectif de sa détention, sur la durée de celle-ci et sur les recours qu’il pouvait exercer. Il allègue aussi qu’il lui était impossible de faire enregistrer une demande d’asile. Le 4 octobre 2010, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, déposa une demande d’asile. Le 3 novembre 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli rejeta ladite demande (décision n o 5401/5-30). Le 9 décembre 2010, le requérant exerça un recours, en vertu de l’article 32 du décret présidentiel n o 114/2010 contre la décision n o 5401/5-30. Le même jour, le requérant demanda au ministère de la Solidarité sociale par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés de lui trouver une structure d’accueil en vertu de l’article 6 du décret présidentiel n o 220/2007. Le 13 décembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, saisit le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli des objections contre sa détention. Le 15 décembre 2010, ses objections furent rejetées. Le président du tribunal administratif considéra que le requérant était susceptible de fuir en cas d’élargissement (décision n o   P198/2010). Le 27 décembre 2010, le requérant soumit une demande de révocation de la décision n o P198/2010. Le 3 janvier 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli fit droit à cette demande et le requérant fut remis en liberté (décision n o P7/2011). 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au poste frontière de Tyhero. Il souligne que les conditions de détention dans cet endroit rendent impossible même une détention de courte durée. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. Il affirme qu’en raison de cette situation il fit une tentative de suicide. Le requérant soutient que la capacité d’hébergement du centre était de 45   personnes mais que pendant sa détention le nombre oscillait entre 100 et 200. Il était obligé de dormir à même le sol à côté des eaux usées en raison du débordement des toilettes. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Les lieux n’étaient jamais nettoyés ni désinfectés. Le requérant ne reçut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses. L’accès aux soins médicaux était très limité. En outre, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. B.     Le droit interne pertinent Les paragraphes 27-33 de l’arrêt C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19   décembre 2013) sont pertinents à cet égard. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Tyhero. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire. De surcroît, il allègue que sa mise en détention ne servait pas le but de son expulsion. Il ajoute que sa détention n’était pas légale en raison des conditions inacceptables de sa détention à Tyhero. 4.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. Il allègue notamment que les recours prévus par le droit interne ne lui étaient pas accessibles, faute d’informations des autorités nationales sur leur existence et leurs modalités d’exercice. Il ajoute que l’examen effectué par le président du tribunal administratif sur ses objections contre sa détention n’a pas été complet, faute notamment de prendre en compte les conditions de détention auxquelles il était soumis. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de Tyhero   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ?   5.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel