CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146437
- Date
- 28 août 2014
- Publication
- 28 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Argyrios Filippopoulos, est un ressortissant grec né en 1961 et détenu provisoirement à la prison de Corinthe. Il est représenté devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Accusé de possession et de culture de cannabis, le requérant fut mis en détention provisoire le 29 septembre 2012 à la prison de Corinthe. Le requérant a subi, dans le passé, quatre opérations des vertèbres. Il souffre aussi d’insuffisance cardiaque en raison d’une sténose des aortes d’un taux supérieur à 70%. Son taux d’invalidité fut fixé à 50% par l’organisme grec de sécurité sociale et à 66% par l’organisme belge d’assurance maladie «   Liberale Mutualiteit   » lequel lui verse une pension. 1.     La mise en détention du requérant Le mandat de mise en détention du requérant, émis le 2 octobre 2012, précisait que le requérant, sans être toxicomane au sens de l’article 30 § 1 de la loi n o 3459/2006, cultivait du cannabis sur 4   000 m² de sa propriété à des fins lucratives. Le mandat précisait que compte tenu du grand nombre de plants de cannabis cultivés par le requérant (ce que sa consommation personnelle ne pouvait justifier), il était probable que s’il était laissé en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions. Le 5 décembre 2012, le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Aigion ordonna une expertise afin de vérifier l’allégation du requérant selon laquelle il était toxicomane. Le 13 février 2013, le rapport d’expertise rédigé par un neurologue-psychiatre constatait que le requérant était un drogué dépendant, dont la dose quotidienne dépassait 15 gr, et qu’il n’était pas possible de désintoxiquer sans assistance médicale. Par une décision du 4 mars 2013, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Aigion décida de prolonger la détention provisoire du requérant. Elle considéra que le rapport d’expertise n’était pas crédible car il n’était pas fondé sur un examen toxicologique du requérant ni sur un examen clinique dans un hôpital pour vérifier si au bout de cinq jours le requérant manifestait des symptômes liés à un état de manque. Le 5 avril 2013, le requérant fut cité à comparaître à l’audience du 28   juin 2013 devant la cour d’appel criminelle de Patras. 2.     Les conditions de détention dans la prison de Corinthe La prison contient 2 chambrées et 10 cellules. D’une capacité officielle de 40 détenus, elle en accueillait 96 à la date de l’introduction de la requête. Un couloir de 26 m² sert de dortoir pour 28 détenus. Le requérant fut placé dans une cellule de 15 m² avec 5 autres détenus. Dormant par terre, il affirme que son problème orthopédique s’est aggravé en raison de l’incapacité de la prison de lui fournir un lit, ainsi qu’un matelas adapté à son handicap. La cour de la prison d’une superficie de 160 m², comprenant un terrain de basket, des appareils pour la gymnastique et un étendoir pour vêtements, est trop exiguë pour le nombre des détenus. Les murs de la prison ne sont pas peints et sont très abîmés par l’humidité. Sans réfectoire, ni tables ni chaises dans les cellules, les détenus sont obligés de prendre leurs repas debout ou assis sur leurs lits. Les toilettes, qui sont à l’intérieur de la cellule, n’ont pas de porte, ne sont pas ventilées et l’odeur qui s’en dégage est nauséabonde et présente pendant les repas. Les détenus sont obligés de nettoyer eux-mêmes les chambrées et les cellules avec des produits achetés par eux-mêmes. La nourriture est très insuffisante. Pour le petit-déjeuner, les détenus n’ont que du thé. Il n’y a de la viande qu’une seule fois par semaine et il n’y a jamais de poisson. Vingt-huit détenus partagent un réfrigérateur et une seule plaque de cuisson. Le requérant allègue, de surcroît, que la nourriture n’était pas adaptée à ses problèmes cardiaques. Un médecin n’est présent que deux fois par semaine. L’infirmerie est vétuste et ne dispose d’aucun appareil médical. Les examens médicaux spécialisés doivent être effectués dans des cabinets extérieurs aux frais des détenus. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention en raison surtout de la surpopulation régnant dans la prison. Invoquant l’article 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison de Corinthe   ? 2.     Le requérant disposait-il d’une recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel