CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146438
- Date
- 27 août 2014
- Publication
- 27 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sotirios Dolopoulos, est un ressortissant grec né en 1962 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Parasoglou, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Employé depuis 2006 à la «   Banque Générale de Grèce S.A.   » (la banque), le requérant, responsable d’agence, fut licencié le 17 septembre 2012. Le 15 juillet 2011, le requérant s’effondra à l’entrée de son lieu de travail. Transféré aux urgences de l’hôpital psychiatrique de Thessalonique, on diagnostiqua des crises de panique à répétition dues à un environnement de travail anxiogène. Le 16 juillet 2011, le requérant se rendit à l’hôpital «   Papanikolaou   » de Thessalonique pour des examens complémentaires. Les médecins diagnostiquèrent une «   grave dépression due à des facteurs liés à son travail   » ainsi que des manifestations d’anxiété et le prirent en charge. Le requérant affirme qu’en raison de sa maladie psychique et du traitement pharmaceutique qu’il devait prendre, il fut dans l’incapacité de travailler pendant 311 jours. Le 17 janvier 2012, le requérant porta plainte pour harcèlement devant le Centre régional de prévention des risques professionnels de Macédoine et de Thrace. La plainte visait cinq dirigeants de la banque susmentionnée ainsi que le médecin du travail de la banque. Le requérant affirmait que ces derniers étaient responsables de sa maladie psychique grave en raison du stress qu’ils lui imposaient au travail et leur comportement à son égard, facteurs qui avaient eu pour résultat de porter atteinte à son honneur et sa réputation et de lui rendre insupportable son environnement professionnel. Il précisait que la direction de la banque l’avait muté d’agence en agence et de service en service, ne lui payait pas l’intégralité des allocations auxquelles il aurait droit et ses frais de déplacement, lui confiait des tâches incompatibles avec son grade, lui faisait des appréciations injustes et humiliantes et lui reprochait ses absences malgré le fait que la banque était informée de sa maladie. Après son retour de convalescence, il aurait été installé dans un espace, près d’une poubelle, jugé par l’inspection du travail comme inadapté. Le 17 janvier 2012, le requérant dénonça, en outre, devant l’Inspection du travail de Macédoine et de Thrace l’omission de la banque de déclarer que sa maladie était due à son environnement de travail (article 18 § 4 de la loi n o   3850/2010). Le 26 mars 2012, l’Inspection du Travail envoya au parquet de Thessalonique son rapport concernant la plainte du requérant. Le rapport précisait qu’il était particulièrement difficile pour l’Inspection du Travail d’établir un lien entre une maladie psychique et les conditions de travail dans un endroit déterminé, compte tenu aussi du fait que ce type de maladie ne figurait pas dans la liste des maladies professionnelles incluse dans l’article 40 du règlement de l’IKA. Le rapport relevait que certaines réponses de la banque manquaient de précision (notamment la durée pendant laquelle le requérant était appelé à accomplir certaines tâches en juillet 2011 et la date à laquelle le médecin du travail avait visité l’agence du requérant) et que certains documents ne figuraient pas au dossier (copie du certificat médical de 2006 déclarant le requérant apte au travail). Il notait aussi que l’Inspection du Travail n’était pas habilitée à recevoir des dépositions sous serment et qu’un grand laps de temps s’était écoulé depuis les faits litigieux. Il préconisait que l’affaire devait être confiée pour avis à la commission d’hygiène compétente de l’organisme de sécurité sociale du requérant. Par une décision n o 677/13 du 19 août 2013, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta la plainte du 17 janvier 2012. Le procureur souligna que les maladies psychiques ne figuraient pas dans la liste des maladies professionnelles déterminées par l’IKA, de sorte que la banque n’avait pas l’obligation de déclarer la maladie que le requérant avait manifestée le 15 juillet 2011. De plus, le 30 août 2012, le contrôle effectué par l’Inspection du travail dans l’agence dans laquelle travaillait le requérant avait démontré que son nouveau poste était satisfaisant, que ses recommandations antérieures avaient été suivies par la banque et que le requérant avait été déclaré apte au travail. C’était en exerçant son droit de gestion que la banque avait procédé aux différentes mutations du requérant. Elle avait agi dans le cadre de la législation du travail et de son règlement intérieur et en fonction des intérêts du service. Les mutations litigieuses n’avaient pas été abusives et aucune forme de violence n’avait été exercée à l’encontre du requérant. Le requérant interjeta appel contre cette décision devant le procureur près la cour d’appel de Thessalonique. Le 11 novembre 2013, ce denier rejeta l’appel du requérant comme non-fondé. Il releva que les dépositions des témoins et les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que la maladie du requérant était causée par le comportement illégal de la direction de la banque. Plus particulièrement, le procureur souligna notamment que   : le requérant n’avait pas fait l’objet d’une pression au travail et que la banque, dont les objectifs étaient inférieurs à ceux de la concurrence, n’exigeait pas des heures supplémentaires de la part de ses employés   ; le contrat de travail était conclu d’un commun accord et la banque avait le droit de réduire de 300 euros le salaire du requérant   ; le règlement de la banque prévoyait expressément que le personnel pouvait être muté et les mutations du requérant avaient eu lieu dans le cadre d’une redistribution légale des personnels de la banque   ; le requérant avait été convoqué pour s’expliquer sur les violations graves du règlement de la banque et avait été renvoyé devant le conseil disciplinaire aux fins de licenciement   ; le requérant freinait la procédure disciplinaire en prenant des congés de maladie et s’était absenté de son travail pour une période supérieure à six mois, ce qui avait obligé l’organisme de sécurité sociale à informer la banque qu’il ne pouvait plus continuer à le rémunérer   ; le requérant n’avait confié à aucun de ses collègues qu’il avait des problèmes de santé liés au travail. Le procureur ne se prononça pas sur les arguments du requérant portant sur la provocation intentionnelle d’une maladie psychique et sur le besoin de qualifier celle-ci de préjudice corporel. B.     Le droit interne pertinent L’article 18 § 4 de la loi n o 3850/2010, portant codification des lois relatives à la santé et la sécurité de travailleurs, dispose   : «   Le médecin du travail déclare, par l’intermédiaire de l’entreprise, à l’Inspection du Travail les maladies de travailleurs qui sont causés par le travail.   » GRIEF Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de l’obligation des Etats de protéger les travailleurs, comme lui, contre le risque des maladies causées au travail. Plus précisément, il se plaint que le procureur près la cour d’appel de Thessalonique a rejeté son recours sans examiner ses griefs relatifs aux faits que le règlement de l’organisme de sécurité sociale (l’IKA) n’inclut pas sa maladie psychique parmi la liste des maladies professionnelles et que son employeur n’a pas déclaré cette maladie à l’Inspection du travail. QUESTION AUX PARTIES L’omission de la législation interne pertinente d’inclure parmi les maladies professionnelles, la maladie psychique développée dans le cadre du travail, comme celle du requérant, a-t-elle eu une influence décisive sur le rejet de sa plainte par le procureur et a-t-elle entraîné des effets néfastes sur son intégrité physique ou morale et donc sur son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention   ? Le requérant disposait-il, en droit grec, d’autres possibilités de se plaindre de l’attitude de son employeur à son égard   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel