CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146443
- Date
- 27 août 2014
- Publication
- 27 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Santo Citraro et M me Santa Molino, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934 et en 1938 et résidant à Terme Vigliatore. Ils sont les parents d’Antonio Citraro ( infra AC), né le 6   mars 1970 et décédé le 16 janvier 2001. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Freni, avocat à Messine. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès d’AC 3.     Le fils des requérants purgeait une peine d’emprisonnement à Augusta. Il ressort du dossier qu’en 1995, on lui avait diagnostiqué un ensemble de troubles de personnalité («   dramatic cluster   ») à savoir troubles antisocial, borderline, narcissique, histrionique, obsessionnel compulsif et paranoïde. L’existence de ces pathologies n’avait toutefois pas été jugée comme empêchant l’exécution de la peine. AC avait passé des périodes en prison et d’autres en hôpital psychiatrique. En 1999 il avait été placé en observation à l’hôpital psychiatrique judiciaire de Barcellona Pozzo di Gotto ( infra OPG), puis il avait été remis en prison. En 2000, il avait commis des actes d’automutilation y inclus des tentatives de suicide. 4.     Le 14 septembre 2000, AC fut transféré à la prison de Messine pour lui permettre de participer aux audiences d’un procès qui se déroulaient à l’intérieur de la prison même. Il ressort du dossier que ses plaintes et sa conduite antisociale nécessitèrent des périodes d’observation psychiatrique et des procédures disciplinaires. Le 3 janvier 2001, AC fut placé dans le quartier pénitentiaire «   sosta   » car il avait déclaré aux agents pénitentiaires qu’il craignait pour sa vie. AC demandait à ne pas rencontrer d’autres détenus et à être transféré dans un autre établissement. Le 5 janvier   2001, AC revint sur ses déclarations et expliqua qu’il voulait assister aux audiences du procès mais souhaitait rester à l’écart des autres détenus. De ce fait, il fut laissé dans le quartier pénitentiaire «   sosta   ». 5.     Le 5 janvier 2001, un agent pénitentiaire nota qu’AC saignait de la gorge et demanda de l’aide aux médecins de la prison. Ceux-ci constatèrent qu’AC s’était infligé une coupure au cou. 6.     Le 6 janvier 2001, AC commit un autre acte d’automutilation en se blessant à l’avant-bras gauche. Le médecin de la prison qui vit AC suggéra à la direction de le placer dans une cellule sans objets et sous «   grande surveillance   », à savoir à des intervalles fréquents. Le psychiatre qui vit AC lui prescrivit une thérapie médicamenteuse et suggéra à la direction de placer l’intéressé sous «   surveillance à vue   », à savoir ininterrompue. 7.     La directrice de la prison décida de placer AC sous surveillance à vue. 8.     Le 8 janvier 2001, AC fut à nouveau examiné par le psychiatre. Ayant constaté la persistance des symptômes, ce dernier proposa le placement en hôpital psychiatrique judiciaire ( infra OPG) pour une période d’observation au sens de l’article 112 du Décret du Président de la République 230/2000. 9.     Le médecin de la prison transmit un rapport à la direction de l’établissement. Il faisait état des actes d’automutilation commis par AC les 5 et 6 janvier, de ce que l’intéressé refusait de se soumettre à la thérapie   préconisée par le psychiatre et de ce que ce dernier le 8 janvier, ayant constaté la persistance des symptômes   (il se sentait persécuté et avait une tendance à tout soupçonner) avait estimé nécessaire le transfert urgent en OPG. 10.     Le 9 janvier 2001, la directrice de la prison demanda au juge d’application des peines de Messine d’ordonner le transfert du requérant en OPG. 11.     Le même jour, le psychiatre revit AC et proposa à la direction de la prison de baisser son niveau de surveillance, à savoir de remplacer la surveillance à vue du détenu par la grande surveillance. La directrice de la prison décida de révoquer la surveillance à vue   ; toutefois, elle décida de soumettre AC à un niveau de surveillance supérieur à celui proposé par le psychiatre, à savoir la «   très grande surveillance   » sur les 24 heures, avec sécurité de la porte ( blindo ) ouverte toute la nuit. 12.     La surveillance à vue d’un détenu présuppose l’observation ininterrompue de l’intéressé. La grande et la très grande surveillance requièrent l’observation du détenu à des intervalles rapprochés ou très rapprochés, sans que toutefois la loi n’indique la fréquence des contrôles. 13.     Le 11 janvier, le requérant s’emporta en raison de l’absence d’entretiens avec sa famille. 14.     Le 12 janvier 2001, la prison de Messine adressa au ministère de la Justice la demande de placement d’AC en OPG assortie de la décision du juge d’application des peines de Messine, qui était datée du même jour. Le juge avait ordonné une période d’observation psychiatrique de trente jours maximum, à l’endroit que le ministère désignerait. 15.     Le 13 janvier 2001, AC demanda, en vain, à voir son avocat. AC s’emporta, détruisit les objets de sa cellule et se «   barricada   » à l’aide de morceaux de bois de balai, du câble télé, des lacets des chaussures, les draps et autres matériaux fixés aux grilles de la porte. Un des détenus du quartier remarqua que le requérant tenait entre ses mains le pied de la table. 16.     Le 14 janvier 2001, deux gardiens de la prison constatèrent qu’AC avait mis hors service les lumières de la cellule, de sorte qu’il était nécessaire d’utiliser une lampe torche pour voir à l’intérieur de celle-ci. 17.     Le 15 janvier 2001, des gardiens découvrirent qu’AC avait détaché les néons de sa cellule et fermé les volets de la fenêtre. Il était donc dans le noir, et pour vérifier ce qui se passait, il fallait éclairer la cellule avec des lampes torches. Le plancher de la cellule était recouvert de liquides. AC lançait des objets et des seaux d’eau à ceux qui voulaient entrer. La psychologue de la prison avait tenté, en vain, de parler à AC et en avait informé la directrice. Cette dernière s’était également approchée de la cellule d’AC et avait décidé d’accorder l’autorisation pour un entretien avec l’avocat qui se déroulerait exceptionnellement en cellule. L’avocat vit AC et communiqua à la direction de la prison que son client était en colère et avait mis la cellule sens dessus dessous au motif qu’il n’avait pas été transféré en hôpital. AC refusait les médicaments et la nourriture. Le même jour, le psychiatre vit AC. Ayant constaté que celui-ci avait endommagé les objets de la cellule, il réitéra la demande de transfert d’urgence à l’OPG. Il semblerait que le 15 janvier au soir AC ait pris des médicaments. 18.     Le 16 janvier   2001, le requérant passa une journée calme dans sa cellule. Vers 19h15, un gardien trouva AC pendu à la grille de la cellule. Il avait utilisé le drap du lit. Il semble que l’ouverture de la grille était bloquée par une planche bois. Lorsque le personnel de la prison réussit à pénétrer dans la cellule pour fournir les premiers soins, AC ne réagit pas. Transporté d’urgence à l’hôpital civil, il était mort lorsqu’il y arriva. 19.     Le 16 janvier 2001, à 19h05, la prison de Messine reçut l’autorisation du ministère de la Justice de transférer AC à l’OPG de Barcellona, conformément à la décision du 12 janvier du juge d’application des peines de Messine. 2.     La procédure pénale avec constitution de partie civile a)     L’enquête 20.     Une enquête fut ouverte par le parquet de Messine et huit personnes furent mises en examen   : la directrice de la prison, le psychiatre et six   gardiens de la prison. Trois de ces gardiens étaient soupçonnés d’avoir – en octobre 2000 – infligé des mauvais traitements à AC. Cet épisode ne fait pas l’objet de la requête. 21.     Au cours de l’enquête, le ministère public de Messine ordonna une autopsie. Le résultat de celle-ci confirma qu’il s’agissait d’un décès par pendaison, vraisemblablement d’un suicide, survenu le 16 janvier 2001 dans la cellule n o 2 du quartier «   sosta   » de la prison. 22.     Le chef des agents pénitentiaires déclara que le 16 janvier 2001, l’agent de service avait vu le requérant plutôt calme vers 17h50. Il avait ensuite effectué d’autres contrôles. À 19h15, on l’avait trouvé pendu. 23.     Le psychiatre qui avait suivi AC en janvier 2001 – un remplaçant pour deux mois du psychiatre attitré de la prison – déclara avoir vu AC le 6   janvier 2001 pour la première fois, suite aux actes d’automutilation. Il expliqua qu’AC n’avait pas apprécié son placement dans le quartier «   sosta   » car celui-ci était connu pour héberger les collaborateurs de justice, ce qu’il n’était pas, et s’inquiétait de la réaction des autres. AC soupçonnait tout et avait des pulsions auto-agressives. Il avait refusé de se soumettre à la thérapie médicamenteuse   ; de ce fait, le 8 janvier, le psychiatre avait adressé à la direction une demande de transfert en urgence du détenu à l’OPG. Le 9   janvier, il avait revu AC et l’avait rassuré en lui disant qu’il avait demandé son transfert. Voyant qu’AC était calme et semblait content, il avait alors proposé de baisser le niveau de surveillance. Le 15 janvier à 13h25, il avait entendu les cris d’AC provenant de sa cellule. Il s’était alors approché de la cellule et avait constaté que celle-ci était détruite, que les lumières étaient éteintes, que les volets de la fenêtre étaient fermés et que la grille de la porte était bloquée avec la ceinture du peignoir. 24.     Le médecin responsable du centre clinique de la prison déclara que le 16 janvier en fin d’après-midi, il avait entendu des cris de secours provenant du quartier «   sosta   ». Il s’y était immédiatement rendu accompagné d’un autre médecin et avait constaté que le corps d’AC gisait sur le sol de la cellule. Les médecins avaient tenté de réanimer AC qui, à première vue, avait des lésions typiques d’une pendaison. Il était aréflexique, ses pupilles ne réagissaient pas à la lumière et le pouls périphérique était absent. Ceci donnait à penser qu’AC était mort mais, vu que la température et la rigidité du corps étaient normales, les médecins avaient transféré AC à l’hôpital. En soulevant le corps, ils avaient vu des tâches dans la partie postérieure du cou qui semblaient résulter de la rupture des veines. Un des médecins déclara qu’au moment de l’arrivée des secours la cellule manquait de lumière ; il estimait que les premiers secours avaient été portés 10/15 minutes après le début de l’action suicidaire. 25.     Un gardien déclara que les opérations de secours avaient été difficiles à cause du manque de lumière en cellule   : les néons, qui étaient posés dans un coin de la cellule, avaient été rendus inutilisables précédemment par le détenu lui-même. Un autre agent déclara que le 14   janvier 2001, le requérant s’était déjà barricadé en cellule et que cette information était remontée jusqu’au responsable de la surveillance. 26.     Un détenu (GT) déclara que la surveillance d’AC avait été discontinue et que le manque d’illumination de la cellule rendait la surveillance moins facile. 27.     Les requérants furent également entendus. Ils déclarèrent avoir demandé à l’administration pénitentiaire, le 13 janvier 2001, de placer leurs fils dans un autre établissement car ils craignaient pour sa vie. 28.     L’agent C – un des prévenus - déclara avoir effectué un contrôle de la cellule d’AC vers 16h30 et avoir vu l’intéressé allongé dans son lit. Il n’y avait pas de lumière, la cellule avait été mise sens dessus dessous. AC avait demandé un café à 18h   ; C s’était donc absenté une dizaine de minutes pour le chercher. Vers 19h15 il avait entendu un appel au secours provenant de l’agent en service dans le quartier pénitentiaire en question. Il avait alors constaté qu’AC était pendu aux barres supérieures de la grille de la cellule. Lui et ses collègues l’avaient allongé sur le lit. Tout de suite après, les médecins étaient arrivés et AC avait été transféré à l’hôpital. 29.     L’agent G   – également prévenu – déclara que le 16 janvier 2001 à 14h00, à la fin de sa permanence, il avait recommandé à son collègue C de faire très attention au détenu. C avait appelé le collègue L – un autre prévenu - vers 17h50 pour prendre une pause. L était resté de 18h05 à 18h15 dans le quartier. AC avait fumé une cigarette, avait voulu un café. L déclara avoir effectué un autre contrôle à 19h00, et qu’à ce moment-là AC avait fumé une cigarette. À 19h15, AC avait été trouvé pendu. 30.     Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance furent trouvés par les enquêteurs. La direction avait omis de signaler leur existence. Suite à la mise sur écoute des agents, il s’avéra que ceux-ci avaient reçu la consigne de la directrice de ne pas mentionner l’existence des cassettes vidéo. Il s’avéra en outre que quatre minutes de l’enregistrement manquaient sur la cassette. 31.     Au cours de l’enquête, le ministère de la Justice envoya un inspecteur à la prison de Messine, qui rédigea un compte-rendu. Il ressort du dossier que l’inspecteur formula des critiques à l’égard de la directrice de la prison. Il y avait eu inattention de la part de la direction car les antécédents d’AC avaient été sous-estimés. En particulier la surveillance à vue, de nature permanente, avait été remplacée par une surveillance à intervalles, peut-être à cause du manque de personnel. La barricade en cellule était un signal qui aurait pu montrer la nécessité de maintenir la surveillance à vue. Il était en fait difficile de comprendre comment se conciliait le besoin urgent de placer AC en OPG avec la révocation de la surveillance à vue. Il est vrai que la demande de baisser le niveau de surveillance avait été formulée par le psychiatre, mais il ne s’agissait pas d’un avis contraignant. En outre, la direction aurait pu adopter une mesure exceptionnelle à savoir l’élimination des draps. Enfin, la directrice de la prison semblait avoir examiné le dossier d’AC seulement après sa mort. b)     Le renvoi en jugement des prévenus 32.     Le 21 octobre 2003, le ministère public demanda le renvoi en jugement de la directrice de la prison et des agents pénitentiaires. La directrice et l’agent L étaient soupçonnés de ne pas avoir empêché le suicide d’AC. Trois des gardiens – C, G et L – étaient soupçonnés d’avoir aidé la directrice à occulter les enregistrements vidéo effectués dans les couloirs de la prison et à entraver le cours de la justice. L’agent L était également mis en cause pour ne pas avoir surveillé efficacement AC. 33.     Les requérants se constituèrent parties civiles dans la procédure en date du 8 novembre 2004. Ils mettaient en cause le comportement des autorités pour ne pas avoir pris de mesures aptes à prévenir le suicide de leur fils et pour l’avoir laissé sans assistance médicale en cellule alors que son état de santé nécessitait urgemment l’hospitalisation. 34.     Le 15 février 2005, le juge des investigations préliminaires de Messine renvoya en jugement les prévenus. 35.     Le procès à l’encontre du psychiatre – accusé de ne pas avoir empêché le suicide d’AC – se déroula parallèlement en procédure accélérée ( rito abbreviato ). Les décisions y relatives ne sont pas versées au dossier. c)     Les décisions rendues dans la procédure 36.     Par un jugement du 13 décembre 2007, le juge d’instance de Messine acquitta les prévenus. 37.     S’agissant de l’heure de la découverte du corps d’AC, on pouvait la déduire de l’enregistrement vidéo. Le système de caméras effectuait six   cycles d’enregistrement à tour de rôle dans des couloirs différents, qui se succédaient à quelques minutes d’intervalle. Les images montraient à 19h19 trois personnes, dont une parlant au téléphone. Une des trois se mit à courir en direction de la cellule d’AC. À 19h23, cette personne revint en courant. À 19h29, on pouvait voir des personnes, dont une en blouse blanche. Il était donc raisonnable d’estimer que la découverte du corps s’était faite vers 19h19. Le corps d’AC pendu à la grille en avait rendu l’ouverture difficile. Un des médecins avait déclaré qu’AC était encore en vie alors que l’autre médecin pensait que non. Au moment de l’arrivée des médecins, les agents avaient placé le corps d’AC par terre. L’intéressé était resté pendu pendant dix ou quinze minutes. L’autopsie   avait confirmé qu’il s’agissait d’une pendaison. Il était raisonnable d’estimer que le suicide était survenu vers   19h. 38.     Le juge prit note de ce que la directrice de la prison n’avait pas mentionné l’existence du système de vidéosurveillance et que quatre   minutes (entre 18h34 et 18h38) de l’enregistrement vidéo effectué par les caméras dans le couloir près de la cellule d’AC manquaient. L’enquête avait en effet révélé que la directrice avait coupé en deux le film vidéo et que les quatre minutes en question ne figuraient sur aucune des deux parties. Il fallait toutefois prendre en compte le fait qu’aucune caméra de surveillance ne filmait l’intérieur des cellules, et que les images concernaient uniquement le couloir extérieur à la cellule. Par conséquent, dans l’hypothèse où le film aurait été complet, le moment du suicide n’aurait pas pu être enregistré. Même si la conduite de la directrice de la prison n’était pas irréprochable et même si elle n’avait pas pleinement collaboré avec les enquêteurs, elle n’avait commis aucune infraction pénale. Elle avait donné les cassettes sur demande de l’autorité judiciaire et rien ne prouvait que les quatre minutes litigieuses avaient été effacées. Les images enregistrées ne contredisaient pas les déclarations des prévenus et la reconstitution des faits. Les minutes manquantes n’étaient pas importantes car le requérant avait été vu encore en vie à 19h, soit après la coupure du film, par un agent pénitentiaire. 39.     Selon le juge, le suicide d’AC n’était pas prévisible. La directrice de la prison avait ordonné la levée de la surveillance à vue sur la base de l’avis technique du psychiatre, donc on ne pouvait pas lui reprocher cette décision. On ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir ordonné le placement du détenu dans une cellule sans objets, car vraisemblablement les draps lui auraient été en tout cas laissés. On ne pouvait pas non plus reprocher à la directrice sa décision de ne pas intervenir avec la force pour éliminer la barricade qu’AC avait construit dans sa cellule, car cette décision n’était pas en rapport avec le décès d’AC   : étant donné l’impossibilité d’appliquer la contention en prison, même si le requérant avait été accessible une fois la barricade éliminée, l’intéressé n’aurait pas pu être attaché   ; dès lors, l’entrée en cellule par la force n’aurait eu aucune influence sur les possibilités pour AC de se suicider. En cas d’urgence majeure, la barricade aurait pu être enlevée, donc les autorités n’avaient pas laissé AC en situation de grave danger. En tout cas, après avoir reçu la visite de son avocat le 15 janvier, les liens avaient été enlevés par le requérant lui-même. Quant au 16 janvier, les agents avaient pu librement entrer en cellule jusqu’à peu avant le suicide. 40.     Quant à la question de savoir si la surveillance à vue aurait empêché le suicide, le juge estima que cette mesure était réservée aux personnes ayant des tendances suicidaires. AC n’avait toutefois commis que «   quelques actes d’automutilation   » et la très grande surveillance à laquelle il avait été soumis à compter du 9 janvier 2001 convenait parfaitement au cas d’espèce, et la fréquence des contrôles était apte à empêcher le suicide du détenu. En effet, les actes d’automutilation litigieux n’étaient pas très importants et ne laissaient pas présager un danger de suicide très grand et imminent. Les 15 et 16 janvier, AC semblait être collaboratif. C’était en tout cas l’avis formulé dans la procédure parallèle diligentée à l’encontre du psychiatre, qui avait été acquitté le 15 février 2005. 41.     S’agissant de la surveillance défaillante qui était reprochée à l’agent L, le juge reconnu celui-ci non coupable car il n’était pas possible de constater des négligences. D’une part, la mesure de la très grande surveillance que L devait appliquer ne prévoyait pas l’obligation d’être en permanence près de la cellule du détenu. La fréquence des contrôles n’était pas spécifiée par les dispositions. En outre, l’hypothèse selon laquelle il n’y avait pas eu de contrôle dans la demi-heure qui avait précédé le suicide du détenu n’était pas vérifiable à l’aide des enregistrements vidéo des caméras de surveillance. En effet, les caméras avaient cessé d’enregistrer dans cette partie de la prison à 18h47 et n’avaient repris qu’à 19h15, soit après qu’AC se fût suicidé. Par ailleurs, le moment où le cadavre avait été découvert n’était pas certain. Selon les médecins, l’arrivée aux urgences avait eu lieu à 19h35. L’hôpital se trouvant à quelques centaines de mètres de la prison, il était plausible qu’un laps de temps de 15/20 minutes se soit écoulé entre la découverte du corps, la tentative de réanimation et l’arrivée à l’hôpital. Une caméra avait mis en évidence l’agitation du personnel à 19h19. Ceci était cohérent avec l’heure de la découverte du corps à 19h15. Il était donc plausible qu’AC se soit suicidé dans la dizaine de minutes entre le dernier contrôle de L à 19h00 et l’heure de la découverte. 42.     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Ils alléguaient que le juge unique n’avait pas statué sur les questions civiles. Le ministère public ne fit pas appel. 43.     Par un arrêt du 15 novembre 2010, la cour d’appel de Messine rejeta l’appel des requérants. Cet arrêt n’est pas versé au dossier. 44.     Les requérants se pourvurent en cassation. 45.     Par un arrêt du 10 mai 2012, déposé au greffe le 11 février 2013, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi. S’agissant des griefs concernant la mort d’AC, la Cour estima que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel était logique. GRIEFS 46.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures aptes à prévenir le suicide de leur fils. En outre, l’enquête sur les circonstances et les responsabilités de la mort de leur fils n’a pas été conforme au volet procédural de l’article 2 de la Convention. 47.     Les requérants allèguent que le maintien en prison de leur fils sans assistance médicale adéquate a constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier   pour quelle raison AC n’a-t-il pas été hospitalisé   ? Pourquoi a-t-il été laissé dans une cellule équipée d’objets, y inclus les draps, malgré l’indication contraire du médecin et ses antécédents ? Au moment du suicide, AC avait-il bloqué l’accès à sa cellule en utilisant des objets   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     Le maintien en détention à la prison de Messine du fils des requérants, nonobstant son état de santé nécessitant l’hospitalisation, a-t-il violé l’article   3 de la Convention ?   4.     Les parties sont invitées à déposer l’arrêt de la cour d’appel de Messine et la décision prononcée dans une procédure parallèle à l’égard du médecin psychiatre Dr Pandolfo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel