CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146462
- Date
- 27 août 2014
- Publication
- 27 août 2014
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Elle est représentée devant la Cour par M.   I.A. Kalyapin, Mme O. Sadovskaya et M.   R. Lemaître, juristes du «   Comité contre la torture   », organisation non-gouvernementale sise à Nijni Novgorod. A.     L’allégation de mauvais traitements et le décès du frère de la requérante Le 19 décembre 2005, vers 14 heures, le frère de la requérante, M.   Vasiliy Liamov (L., ci-après) fut interpellé par l’officier de police P. à Aksakovo, région d’Orenbourg. P. menotta L. et le plaça dans un véhicule de police. Ensuite, il prit à bord un autre officier A. et ils se rendirent au bureau de police de Buguruslan, localité éloignée de 100 kilomètres. Selon la requérante, pendant le trajet qui durait une heure et demie, P. et A. frappèrent sévèrement L. Lorsque P. et A. arrivèrent finalement à leur point de destination, L. présentait des lésions l’empêchant de marcher. P. et A., assisté d’un autre officier portèrent alors le corps de L., au bureau de police de Buguruslan ( ОВД по МО г. Бугуруслан и Бугурусланский район ) («bureau de police », ci-après). Ils le mirent par terre dans le hall du bureau de police où il resta cinq heures, sans assistance médicale. Plusieurs personnes passèrent à côté sans lui prêter l’attention, alors que L. gisait par terre. Vers 21 heures, un officier de police s’approcha de L. et, ne détectant pas son pouls, demanda à ses collègues d’appeler une ambulance, dont le médecin constata «   la mort biologique   » de L. Dans le certificat dressé sur place, l’équipe de l’ambulance nota que, selon les dires des policiers, L., qui était resté allongé à côté du radiateur dans un état d’ébriété, s’était mis à râler et uriner vingt minutes avant l’arrivée de l’ambulance. L’équipe médicale, comprenant le médecin, l’aide-médecin et chauffeur, ne constata aucune lésion corporelle. Selon la requérante, aucune décision ou procès-verbal ne fut dressée suivant l’arrestation et la détention de L. Le même jour, à 22 heures, l’enquêteur du service du procureur de Buguruslan procéda à un examen des lieux. Le lendemain, l’expert légiste D., n’ayant constaté aucune lésion sur le corps de L., conclut que le décès avait été le résultat d’une intoxication alcoolique. La famille de L. demanda une nouvelle expertise. B.     L’instruction préliminaire relative à l’incident et les décisions judiciaires 1.     L’instruction préliminaire engagée par le procureur Le 26 décembre 2005, le procureur de Buguruslan ordonna l’ouverture de l’instruction pénale relative au meurtre de L. Le même jour, l’enquêteur ordonna une autopsie. a)     Le deuxième rapport d’expertise post mortem Ayant constaté plusieurs lésions corporelles, dont un traumatisme des vertèbres cervicales, l’expert conclut que le décès avait été le résultat de ce dernier. Il expliqua le mécanisme de ces lésions, la tête aurait été écartée vers l’arrière et tournée à droite. L’expert conclut que cette lésion était fatale et avait entrainé la mort quelques minutes après l’action. Le défunt ne pouvait pas provoquer une telle lésion par ses propres actes. Il constata également plusieurs lésions, notamment des égratignures sur le cou, les bras et le visage, ainsi que des ecchymoses sur le visage et sur la jambe droite. b)     Le troisième rapport d’expertise post mortem Le 22 février 2005, l’enquêteur ordonna une contre-expertise médicolégale afin de clarifier les points suivants. En premier lieu, les lésions corporelles identifiées par le deuxième rapport d’expertise, étaient ‑ elles vitales. En second lieu, envisageant différentes hypothèses (lutte avec un policier, freinage brusque du véhicule, chute de la victime du siège dans le véhicule, déplacement par les trois policiers de L. du véhicule vers le bureau de police, geste volontaire de tourner la tête de la victime avec les mains), l’enquêteur demanda de répondre si les lésions ayant entrainé la mort auraient pu être le résultat de ces actes/circonstances. En troisième lieu, l’enquêteur demanda de préciser si les lésions susmentionnées avaient été causées avant 15 heures 30, heure de l’arrivée au bureau de police. Enfin, l’enquêteur demanda de préciser si l’assistance médicale rapide aurait pu sauver la vie de L. Le 12 avril 2006, la commission médicolégale, composée de quatre membres du bureau régional d’expertises médicolégales, ayant examiné les deux premiers rapports d’autopsie et les rapports d’analyses biologiques, répondit que toutes lésions identifiées étaient vitales. Selon la commission, la période séparant le traumatisme du cou et la mort pouvait aller de quelques minutes à une heure et demie. La commission observa que, compte tenu du procès-verbal de l’examen du corps effectué sur les lieux du décès, la période entre la mort et cet examen était entre deux et quatre heures. La commission répondit qu’il lui était impossible tant de confirmer que d’exclure chacune des hypothèses envisagées par l’enquêteur. La commission observa qu’après avoir reçu la lésion fatale, la victime ne pouvait plus faire aucun geste. La commission observa, enfin, que les lésions du cou présentées par la victime étaient incompatibles avec son maintien en vie et aurait entrainé la mort même si une assistance médicale avait été apportée en temps utile. c)     Le complément d’enquête Le 27 juillet 2007, le tribunal de la ville de Buguruslan renvoya le dossier pénal au procureur pour un complément d’enquête. Le tribunal constata que l’acte d’accusation ne précisait pas avec clarté le rôle joué par chaque accusé, P. et A., dans l’agissement incriminé   ; les autorités chargées de l’instruction s’était bornées à des formules stéréotypées concernant chaque accusé. D’autre part, le tribunal releva que l’acte d’accusation n’indiquait ni le motif, ni le temps, ni le lieu du délit. Le tribunal retourna le dossier au procureur et ordonna de remédier à ces défauts. 2.     L’enquête interne menée par le département des affaires internes Le 4 janvier 2006, une enquête interne fut ordonnée. Selon le rapport dressé à l’issue de l’enquête, le chef du département de sécurité interne conclut que les policiers impliqués dans l’incident avaient manqué aux règlements du ministère des affaires internes et aux lois en vigueur. Plus particulièrement, P. avait déposé la victime en état d’ébriété au bureau de police sans faire appel à l’assistance médicale. De même, il avait omis de dresser les procès-verbaux suivants   : celui relatif à l’arrestation de L., celui relatif à l’usage du matériel de contrainte et celui relatif au recours à la force. En outre, le chef de la permanence du bureau de police S., informé par P. que la personne présentait des indices d’ébriété, n’avait pas pris des mesures pour faire appel à l’assistance médicale. De surcroît, l’adjoint du chef de la permanence Lo. n’avait pas demandé à P. de dresser des procès-verbaux relatifs à l’arrestation et à l’infraction administrative qu’il aurait commise. Il n’avait pas non plus inscrit au registre le fait même de l’arrestation de L. Enfin, le rapport constatait que les visiteurs présents dans le hall du bureau de police aux moments des faits n’avaient pas fourni d’informations relatives à d’éventuels agissements des policiers. Prenant bonne note du fait que les policiers P., S. et Lo. s’étaient déjà vu infliger un blâme, le rapport préconisa au chef du bureau de police de prendre, d’une part, les mesures afin de prévenir les failles constatées à l’avenir et, d’autre part, d’ajourner la question relative à la responsabilité administrative d’autres policiers jusqu’à la fin de l’enquête pénale. 3.     Le premier jugement condamnant P. et A. Le 28 décembre 2007, le tribunal de la ville de Buguruslan condamna P. et A. Il les reconnut coupable, d’une part, d’abus de fonctions combiné avec violence, ainsi que de l’usage d’arme ou de matériel de contrainte ayant entrainé des conséquences graves, délit prévu par l’article 286 § 3 a), b) et c) du code pénal russe et, d’autre part, pour voies de fait ayant entraîné la mort, un délit prévu par l’article 111 § 4 du code pénal. Une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction pendant trois ans d’occuper des postes au sein du ministère des affaires internes, fut infligée à chacun d’eux. Le tribunal retint, comme circonstance atténuante, la situation familiale des accusés, notamment, les enfants mineurs à leur charge. Le tribunal déclara que le dossier relatif à l’action civile de la requérante n’était pas en état et que, par conséquent, l’action devait être examinée dans le cadre d’une procédure civile séparée. Le 26 février 2008, la cour régionale d’Orenbourg annula le jugement aux motifs suivants. D’une part, la cour reprocha au tribunal de ne pas avoir respecté la norme relative à la confidentialité des délibérations ( тайна совещательной комнаты ). D’autre part, la cour observa que le tribunal n’avait ni clarifié le rôle de chaque accusé dans l’accomplissement du délit ni expliqué comment la victime avait subi les lésions corporelles. La cour renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Le 11 avril 2008, le tribunal du district de Buguruslan renvoya l’affaire au procureur de Buguruslan pour un complément d’enquête. Il reprocha à l’enquêteur de «   s’être limité à donner des formules générales   sans avoir précisé comment avait été accompli le délit, ou comment la victime avait subi les lésions corporelles, omettant ainsi d’expliquer le rôle de chaque accusé   ». Par un arrêt du 29 mai 2008, la cour régionale d’Orenbourg confirma, en cassation, cette décision. 4.     L’enquête et le deuxième jugement Le 20 août 2008, l’enquêteur du département régional du Comité d’instruction mit l’enquête en suspens, en application de l’article 208 du code de procédure pénale, au motif qu’il lui était impossible de déterminer les auteurs de l’infraction. Le 12 mai 2009, l’adjoint du chef dudit département annula cette décision et ordonna la reprise de l’instruction. Le 12 juin 2009, l’enquêteur mit en suspens l’instruction au même motif. Le 17 août 2009, l’adjoint du chef annula cette décision derechef et ordonna la reprise de l’instruction. Le 22 septembre 2009, l’enquêteur mit en examen P. et A. pour les délits prévus par les articles 286 § 3 a), b) et c) et 111   §   4 du code pénal ayant indiqué que les deux policiers avaient commis lesdits délits en réunion. Le 23 septembre 2009, l’enquêteur mit hors de cause les policiers S. et Lo., accusés de négligence grave, car P. et A. les avaient induit en erreur ayant affirmé que L., étant ivre, n’avait pas besoin de l’assistance médicale. Pendant la période entre le 11   novembre 2009 et le 12   avril 2010, l’enquête fut mise en suspens en raison de la maladie de deux accusés. Le 13 décembre 2010, le tribunal de Buguruslan condamna P. de cinq ans d’emprisonnement pour abus de fonctions et voies de fait. Le tribunal prononça en outre une peine d’interdiction d’occuper des postes au sein du ministère des affaires internes pendant trois ans. De même, il ordonna à P. de verser à la requérante 150   000 roubles à titre de dommage moral. Le tribunal acquitta A. Le tribunal établit que ce dernier avait agi conformément à la loi car, induit en erreur par P., il croyait de bonne foi avoir transporté un délinquant administratif au bureau de police, ce qui faisait partie de ses attributions du policier. En ce qui concerne les voies de fait, le tribunal constata l’absence de toute preuve de l’implication d’A. En effet, A. avait nié avoir frappé L., P. se prévalant de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination gardait silence à ce sujet et il n’y avait aucun témoin de ces agissements. Le 15 février 2011 [1] , le jugement fut annulé et l’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen. 5.     Le troisième jugement condamnant P. Par un jugement du 11 juillet 2011, le tribunal de Buguruslan condamna P. pour abus de fonction aggravé, délit prévu par l’article 286   §   3 a), b) du code pénal. Le tribunal établit que P. avait interpellé L. et l’avait emmené au bureau de police. Au moment de l’interpellation, L. n’avait pas de lésions corporelles, alors qu’à l’arrivée au bureau de police, il présentait plusieurs lésions. Le tribunal écarta la version de la défense selon laquelle ces lésions avaient été occasionnées dans d’autres circonstances et conclut que c’était P. qui avait causé ces lésions. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal s’appuya sur le rapport d’expertise, selon lequel ces lésions ne pouvaient pas être la suite d’une chute de toute sa hauteur, sur les explications des témoins attestant ne pas avoir vu de lésions avant l’interpellation, et, enfin, sur l’explication de P. qui n’avait pas nié le fait qu’il avait eu recours à la force pour calmer L. Le tribunal qualifia les agissements de P. comme abus de fonction expliquant qu’aucun texte légal relatif aux attributions du policier ne lui permettait de commettre des actes susceptibles de causer le dommage à la santé d’une personne, ainsi que de nuire à l’autorité de l’institution publique. En ce qui concerne l’interpellation de L., illégale selon l’acte d’accusation, le tribunal observa que tant l’interpellation que la procédure suivie par P. étaient conformes à la loi. En effet, le tribunal releva que l’ébriété publique était passible d’une peine d’emprisonnement, en vertu de l’article 20.21 du code des infractions administratives. Par conséquent, le tribunal conclut que P. avait agi dans les limites de ses attributions et que les manquements constatés à la procédure pertinente (absence de procès ‑ verbaux) n’était pas de nature à ébranler la conclusion de la légalité du comportement de P. Le tribunal jugea nécessaire de ne pas imputer ce chef d’accusation à P. En ce qui concerne les voies de fait ayant entrainé la mort, le tribunal acquitta P. Il releva que P., se prévalant de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, gardait silence. Le tribunal fonda son jugement sur d’autres preuves. Ainsi, il établit que L. était décédé après 20 heures, alors qu’il était déposé au bureau de police à 16 heures. Plusieurs témoins avaient vu L. râler, souffler, bredouiller et même parler. Ayant confronté ces données avec les rapports d’experts qui avaient certifié qu’une personne atteinte de cette fracture ne pourrait survivre une heure et demie, avait conclu que la mort de L. avait été causée non par les actes de P. mais par une autre personne et dans d’autres circonstances. Le tribunal condamna P. à trois ans de prison ferme, quantum minimal de la sanction prévue par l’article 286 § 3 du code pénal. Le tribunal prit en compte les circonstances atténuantes telles que le casier judiciaire vierge, la participation à des opérations militaires pour lesquelles il avait été décoré, le service irréprochable à la police, l’état de la santé et la situation familiale, notamment, les enfants mineurs à sa charge. En ce qui concerne l’action civile introduite par la requérante en sa qualité de partie civile pour le dommage causé par la mort de son frère, le tribunal rejeta cette action car P. n’était pas responsable du décès de L. Tant le ministère public et la requérante que le défendeur de P. se pourvurent en cassation. Le ministère public reprocha au tribunal d’avoir prononcé la peine trop faible. La requérante se plaignit de l’acquittement de P. pour les voies de fait. Le 6 septembre 2011, la cour régionale d’Orenbourg modifia le jugement en ajoutant au dispositif du jugement attaqué l’injonction à l’autorité chargée de l’enquête d’engager une instruction afin d’identifier la personne responsable des voies de fait ayant entrainé la mort de L. La cour confirma le jugement pour le surplus. Concernant la sanction, la cour releva que l’article 286 § 3 du code prévoyait la sanction entre trois et dix ans   ; la sanction prononcée étant conforme à l’article susmentionnée n’était donc pas trop faible. Par une lettre du 15 février 2012, la requérante forma un recours prévu par l’article 124 du code de procédure pénale auprès du procureur du district de Buguruslan. Elle se plaignit que les autorités chargées de l’enquête ne se conformaient pas à l’injonction de la justice visant à l’identification de l’auteur des voies de fait. Le 29 février 2012, l’adjoint du procureur lui répondit qu’en effet la requérante n’avait pas été informée de l’évolution de l’enquête. Il ajouta qu’il avait donné, par conséquent, aux autorités concernées l’instruction «   de redresser ces irrégularités   ». C.     L’action civile en responsabilité de l’État introduite par la requérante À une date non précisée, la requérante introduisit une action civile dirigée contre le Trésor public visant à se faire indemniser le dommage moral subi en raison du décès de son frère. Alléguant violation de l’article 2 et de l’article 3   de la Convention, elle chiffra les dommages et intérêts à 995   976 roubles russes (RUB). Par une décision du 8 février 2012, le tribunal du district Leninski d’Orenbourg rejeta cette action. Il établit que L. était décédé après avoir été interpellé par un fonctionnaire du ministère des affaires internes et emmené au bureau de police qui, selon le tribunal, portait la responsabilité pour la vie de L. Cette institution était donc, selon le tribunal, l’auteur du dommage causé à la requérante. Se référant au jugement du 11 juillet 2011, par lequel P. avait été acquitté pour voies de fait ayant entrainé le décès, le tribunal constata l’absence tant d’illégalité des actes de P. que de lien de causalité entre ces actes et le décès de L. De même, selon le tribunal, il n’y avait aucune autre décision judiciaire constatant l’absence de légalité des actes ou inactions d’autres fonctionnaires du bureau de police. Le tribunal conclut, par conséquent, que la requérante n’avait pas prouvé le lien de causalité entre les actes illégaux et le dommage causé. La requérante interjeta appel. Par un arrêt du 25 avril 2012, la cour régionale d’Orenbourg annula, en appel, la décision pour deux motifs. D’une part, la cour nota que les départements concernés du ministère des affaires internes n’avaient pas été cités à comparaître alors que le tribunal avait connu de l’affaire les concernant. Ces derniers aurait dû, selon la cour, présenter les explications quant à l’origine des lésions de L. D’autre part, la cour se déclara non convaincue par le raisonnement du tribunal. En effet, L. avait reçu les lésions ayant entrainé sa mort, lorsqu’il se trouvait au bureau de police. Les officiers de ce dernier n’avaient pas suivi la procédure légale prévue pour ce cas de figure, qui imposait de fouiller le délinquant administratif, de dresser un procès ‑ verbal de l’arrestation et de faire appel à l’assistance médicale pour L. Cette situation avait durée quelques heures, c’est-à-dire jusqu’à 21   heures 15, lorsque l’ambulance avait constaté la mort. La cour releva à ce propos que, compte tenu des exigences des articles 2 et 3 de la Convention, il incombait aux défendeurs de présenter des explications quant à l’origine des lésions fatales. Ces derniers, présents à l’audience, ne l’avaient pas fait. La cour conclut à la responsabilité de l’État pour le décès de L. et ordonna de payer à la requérante 170   000 roubles russes (environ 4   000 euros) à titre de dommage moral. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 et l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que la mort a été infligée intentionnellement à son frère par des policiers, alors qu’il se trouvait entre leurs mains. D’autre part, elle se plaint que les policiers du bureau de police de Buguruslan n’ont pas satisfait à leur obligation positive de protéger la vie de son frère. En particulier, elle déplore que L. est resté, pendant quelques heures, agonisant dans le hall du bureau de police   ; personne n’a appelé l’ambulance et ne l’a déposé au centre de dégrisement. L’équipe médicale de l’ambulance, lorsque celle-ci est arrivée, n’a pas tenté de réanimer son frère. La requérante se plaint de l’absence de l’enquête effective sur ces allégations. En particulier, elle déplore que six ans après l’évènement tragique, les autorités nationales n’ont pas élucidé les circonstances exactes du décès de son frère. À cet égard, la requérante cite la conclusion faite par le jugement du 11 juillet 2011, selon laquelle le coup mortel a été causé «   dans des circonstances différentes   », celles-ci n’étant jamais élucidées. Après l’acquittement de P. et A. pour voies de fait ayant entrainé la mort, les autorités nationales n’ont élaboré aucune version alternative. La requérante soutient que l’instruction préliminaire n’était pas conforme aux normes élaborées par la jurisprudence de la Cour. Plus particulièrement, elle n’a pas été prompte. Les autorités ont engagé l’instruction sept jours après l’évènement, laissant ainsi les preuves disparaitre. En second lieu, l’enquête a connu de longues périodes d’inactivité et, même six ans après le décès de L., elle est toujours pendante. La requérante déplore que les personnes responsables de la négligence – ceux qui passaient à côté de son frère agonisant sans prendre de mesures pour lui offrir une assistance médicale – n’ont pas été poursuivies au pénal. En outre, l’instruction n’a pas été poussée, car le tribunal a à maintes reprises – notamment, le 27 juillet 2007 et 11 avril 2008   – renvoyé le dossier pour un complément d’enquête. De surcroît, selon la requérante, l’enquête n’a pas été indépendante car, d’une part, l’enquêteur en charge de l’instruction, était présent dans le hall du bureau de police au moment des faits et pourrait lui aussi être accusé de négligence. D’autre part, la tâche consistant à trouver les personnes responsables des voies de fait infligées à L. a été confiée aux policiers du même bureau de police, c’est-à-dire, aux responsables présumés du délit. En outre, le quantum de la peine prononcée par le tribunal – trois ans d’emprisonnement – était disproportionné, aux yeux de la requérante, à la gravité du délit. Enfin, l’autopsie pratiquée menée par l’expert légiste D. était manifestement erronée et, par conséquent, n’était pas conforme aux normes élaborées par la jurisprudence de la Cour. 2.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que son frère a été battu après son arrestation par des policiers P. et A. Elle estime que ce genre de traitement doit être qualifié de torture. La requérante se plaint également de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. À cet égard, elle reproduit ses arguments formulés en ce qui concerne l’enquête relative à l’article 2. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint que son frère a été privé de sa liberté, en violation de la loi nationale en vigueur. En particulier, il a été interpellé et emmené au bureau de police sans qu’aucun document justifiant cette détention n’ait été dressé. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M. Liamov, a-t-il été arrêté et privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, sous quel alinéa de cet article tombe la privation de liberté subie le 19 décembre 2005   ? Ladite privation, a-t-elle été opérée selon les voies légales   ? Plus particulièrement, selon quel texte législatif a été opérée cette privation de liberté   ?   2.     Le 19 décembre 2005, M. Liamov a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers, comme le soutient la requérante   ? Plus particulièrement, l’assistance médicale a-t-elle été assurée à M.   Liamov alors qu’il était allongé par terre dans les locaux du bureau de police de Buguruslan ( ОВД по МО г.   Бугуруслан и Бугурусланский район ) («   bureau de police   », ci ‑ après) où les policiers l’avaient placé   ?   3.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention ( Mikheïev c. Russie , n o   77617/01, §§ 108-110 et 121, 26   janvier 2006) ? En particulier, les autorités compétentes ont-elles examiné la question relative à la responsabilité des officiers du bureau de police du fait de l’absence d’appel à l’assistance médicale   ?   4.     Le droit de M. Liamov à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?   5.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, et Eremiášová et Pechová c. République tchèque , n o   23944/04, § 108, 16   février 2012), l’enquête relative au décès de M. Liamov, menée en l’espèce par les autorités internes, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? En particulier, les actes d’instruction, ont-ils été suffisants et adéquats pour identifier l(es) auteur(s) de la mort de M. Liamov   ?   6.     Compte tenu des jugements rendus au civil et au pénal, la requérante peut-elle toujours se dire victime des violations de la Convention, au sens de l’article 34 ?   7.     Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier pénal relatif au décès de M. Liamov. [1] .     Le texte de cet arrêt n’a pas été versé au dossier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel