CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146465
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     L’interpellation, l’allégation de mauvais traitements et le décès du fils de la requérante Le 16 septembre 2008, entre une et deux heures du matin, le fils de la requérante, M. Alekseï Alchine (A.A., ci-après) fut interpellé au domicile de ses amis par des policiers appelés pour calmer une dispute. A. A. fut alors emmené au bureau de police du district Promychlenni de la ville d’Orenbourg («   le bureau de police   », ci-après). Insistant sur son élargissement, A.A. eut une altercation avec les policiers qui l’auraient frappé à la tête. Selon la requérante, A.A. aurait perdu conscience, son corps blessé fut trainé à cinq mètres en dehors du bureau de police sur le trottoir où il fut retrouvé à 7 heures 20 le même jour. A.A. fut transporté à l’hôpital ( ММУЗ МГКБ им. Пирогова ) où il décéda le 27 septembre 2008. B.     L’enquête pénale relative au décès d’A.A. Le 16 septembre 2008, l’enquêtrice Ch. du même bureau de police ordonna l’ouverture de l’enquête pénale relative aux voies de fait ayant entrainé les lésions corporelles graves (article 111 § 1 du code pénal russe). Elle ordonna une expertise médico-légale des lésions corporelles. Par un rapport d’expertise du 25 septembre 2008, il fut établi que A.A. présentait une commotion cérébrale de l’hémisphère cérébral droit avec un hématome intracrânien. Vu l’insuffisance du descriptif détaillé des lésions, l’expert refusa de se prononcer sur la question de savoir si celles-ci étaient apparues suite à une chute de la victime de toute sa hauteur. Après le décès d’A.A., le 8 octobre 2008, le département régional d’Orenbourg du Comité d’instruction reprit l’enquête pénale ayant qualifié le délit comme voies de fait ayant entrainé le décès (article 111 § 4 du code pénal russe). Le 16 octobre 2008, une autopsie fut pratiquée. L’expert confirma que le décès était survenu suite à des complications du traumatisme crânien. Ce dernier avait été causé par un coup d’un objet dur contondant. Selon l’expert, A.A. était capable, immédiatement après l’incident, de se déplacer de façon indépendante. Le 17 octobre 2008, l’enquêteur T. octroya à la requérante la qualité de victime. Le 20 octobre 2009, l’enquêteur demanda au bureau de police de lui présenter l’information relative aux caméras de vidéosurveillance situées autour du bâtiment et, le cas échéant, l’enregistrement vidéo fait le 16   septembre 2008 entre 6 et 8 heures 30. À une date non précisée, le chef du bureau de police lui répondit qu’il lui était impossible de présenter cet enregistrement, car les vidéos n’étaient conservées que pendant sept jours. Le 21 octobre 2008, l’enquêteur T. interrogea le témoin S. qui expliqua que, le 16 septembre 2008, il se trouvait au bureau de police. Selon lui, vers une heure du matin, il avait vu les policiers amener A.A. au bureau et le placer dans une cellule malgré la protestation de celui-ci. Vingt minutes après, S. avait quitté le bureau, mais avait vu l’homme qui répétait sans cesse aux policiers la même question, à savoir, comment voulaient-ils qu’il rentre chez lui [à cette heure-ci]. L’enquêteur lui montra la photographie d’A.A. sur laquelle il reconnut l’homme qu’il avait vu au bureau de police. Le 3 décembre 2008, l’enquêteur T. mit hors de cause l’épouse d’A.A. Le 17 décembre 2008, l’enquêteur T. clôtura l’enquête pénale. Il établit que le 16 septembre 2008 à 2 heures 15, A.A. avait été amené au bureau de police et que, déjà à 2 heures 35, il avait été relâché après avoir été verbalisé pour une infraction administrative. L’enquêteur mit en suspens l’enquête pénale, en application de l’article 208 § 1 - 1 du code de procédure pénale, au motif que le délai imparti pour une enquête pénale était expiré alors que le suspect n’avait pas été identifié. Il ordonna en outre au bureau de police du district Promychlenni de prendre les mesures nécessaires pour identifier l’auteur du délit. Saisi d’une plainte de la requérante, le 15 juin 2009, l’adjoint du chef du département régional du Comité d’instruction annula la décision du 17   décembre 2008. Il ordonna un complément d’enquête. Toutefois, le 15   juillet 2009, l’enquêteur T. rendit une décision similaire à celle du 17   décembre 2008. Par décisions des 23 septembre 2009, 19 janvier, 9 mars, 21 avril, 5   octobre 2010 et du 13 avril 2011, l’adjoint du chef du département régional du Comité d’instruction annula les décisions de l’enquêteur datant respectivement des 23 octobre 2009, 19 février, 9 avril, 21 mai, 16   septembre et 5 novembre 2010 mettant l’enquête en suspens. Le 4 mai 2011, le premier adjoint du chef du département régional du Comité d’instruction annula les décisions de l’adjoint prises respectivement en date des 23   septembre 2009, 19 janvier, 9 mars, 21 avril, 5 octobre 2010 et du 13   avril 2011 au motif que toutes ces décisions, à l’exception de celle du 23   septembre 2009, n’avaient pas fixé de délai pour accomplir les mesures d’instruction ordonnées. Quant à la décision du 23   septembre 2009, le premier adjoint indiqua qu’elle avait été rendue en excès de compétence. Le 26 mai 2011, l’adjoint par interim du département d’Orenbourg du Comité d’instruction, se conformant à la décision du 4   mai 2011, ordonna d’annuler les décisions d’enquêteur mettant l’enquête en suspens et de reprendre l’enquête pénale. Il ordonna d’exécuter les injonctions données dans la décision du 23 septembre 2009 et ce, dans un délai d’un mois à partir de la date de réception du dossier par l’enquêteur. Selon la requérante, au moment de l’introduction de la requête auprès de la Cour, l’enquête était toujours pendante. Les plaintes de la requérante a)     La première plainte Par une plainte du 4 juin 2009 adressée au département régional d’Orenbourg du ministère de l’Intérieur, le représentant de la requérante reprocha à l’enquêtrice Ch. d’avoir omis de sauvegarder les enregistrements vidéo faits la nuit du 16 septembre 2008. Étant donné qu’A.A. était retrouvé sur le trottoir précisément sous la caméra vidéo, l’enregistrement aurait permis d’élucider l’affaire et, le cas échéant, d’écarter les soupçons pesant sur les policiers. Le 29 juin 2009, le chef par interim dudit département reconnut le fait que l’enquêtrice n’avait pas pris des mesures pour recueillir et conserver les éléments de preuves. Il informa que l’enquêtrice s’était vue appliquer «   des mesures qui s’imposaient   » ( меры реагирования ). b)     La deuxième plainte À une date non précisée, la requérante se plaignit de l’inertie des autorités chargées de l’enquête. Par une lettre du 2 mars 2011, le procureur du district Promychlenni d’Orenbourg reconnut le fait que l’enquête s’était enlisée et que certaines mesures d’instruction qu’il était possible d’exécuter sans l’identification de l’auteur du délit n’avaient pas été faites. En outre, les décisions relatives à la mise en suspens de l’enquête avaient été annulées à maintes reprises. Le procureur informa la requérante qu’il avait ordonné au département régional du Comité d’instruction «   d’écarter les violations constatées   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2, 3 et l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que la mort a été infligée intentionnellement à son fils par des policiers, alors qu’il se trouvait au bureau de police. Elle se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que le refus de poursuivre les agents de l’État au pénal l’a empêchée d’introduire une action civile en dommages et intérêts pour le décès de son fils. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M. Alchine, a-t-il été arrêté et privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, sous quel alinéa de cet article tombe la privation de liberté subie le 16 septembre 2008 ? À quelle heure M. Alchine a été amené au bureau de police du district Promychlenni de la ville d’Orenbourg (« le bureau de police », ci-après) et à quelle heure il a été élargi   ? Le Gouvernement est invité à présenter des copies des décisions/procès ‑ verbaux du 16 septembre 2008 relatifs à l’arrestation et à la détention de M.   Alchine.   2.     Le 16 septembre 2008, M. Alchine a-t-il, en violation des articles 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers ayant entraîné son décès, comme le soutient la requérante   ?   3.     Si M. Alchine avait déjà été élargi par les policiers vers 2 heures 35, ces derniers ont-ils respecté leur obligation consistant à protéger la vie et la santé de M. Alchine qui se trouvait apparemment dans une situation de vulnérabilité du fait de la fracture du crâne et était demeuré plusieurs heures allongé par terre à proximité du bureau de police et dans le champ de vision de la caméra de vidéosurveillance ( Denis Vassiliev c.   Russie , n o   32704/04, §§ 115-117, 17 décembre 2009)   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, et Eremiášová et Pechová c.   République tchèque , n o 23944/04, § 108, 16   février 2012), l’enquête relative au décès de M. Alchine, menée en l’espèce par les autorités internes, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?   5.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention ( Mikheïev c.   Russie , n o   77617/01, §§ 108-110 et 121, 26   janvier 2006) ?   6.     En particulier, au cours de l’enquête : a)     Quelles mesures d’instruction ont été effectuées par les enquêteurs avant de rendre les décisions de mettre l’enquête en suspens, étant donné que ces dernières ne contiennent pas le descriptif de ces mesures   ? Ont-elles été suffisantes pour assurer une enquête complète et effective   ? Les consignes de l’adjoint du chef du département régional du Comité d’instruction données dans les décisions en date des 15 juin, 23 septembre 2009, des 19   janvier, 9 mars, 21 avril, 5 octobre 2010 et du 13   avril 2011, ont-elles été remplies par les enquêteurs   ? b)     L’enquête a-t-elle été prompte   ? c)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté ? En particulier, la requérante a-t-elle été informée, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? d)     Les enquêteurs, ont-ils procédé à une reconstitution sur le lieu où les faits se sont produits ? Ont-ils interrogé les policiers présents au bureau de police au moment des faits   ? e)     Les enquêteurs, ont-ils saisi et analysé les vêtements que M.   Alchine portait ( Eremiášová et Pechová , précité, § 145)   ? Ont-ils ordonné l’expertise des résidus de terre retrouvés sur la ceinture de celui-ci   ? f)     Dans l’affirmative, la saisie de ses vêtements a-t-elle été conforme aux règles prescrites par le code de procédure pénale pour que les éléments de preuve recueillis soient recevables au regard dudit code ( Maslova et Nalbandov c. Russie , n o   839/02, §§ 95-97, 24 janvier 2008)   ? g)     Les enquêteurs, ont-ils interrogé les médecins de l’équipe du service d’aide médicale d’urgence ( скорая помощь ) qui se sont déplacés pour prendre soin de M. Alchine ? h)     Les enquêteurs, ont-ils relevé et sauvegardé en temps utiles, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées autour du bâtiment du bureau de police   ? Pendant combien de jours ces enregistrements doivent être conservés   ? Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour le texte législatif/règlementaire portant sur cette question. i)     L’enquêtrice Ch. du bureau de police Promychlenni d’Orenbourg, chargée de l’enquête relative aux voies de fait, a-t-elle joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements ?   7.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif, notamment une action civile relative au dommage moral causé par le décès de son fils, au travers duquel elle aurait pu formuler son grief relatif à la méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention   ?   8.     Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier pénal relatif au décès de M.   Alchine. En particulier, des copies des documents suivants   : - décision du 16 septembre 2008 relative à l’ouverture de l’enquête pénale sur les voies de fait (article 111 § 1 du code pénal russe)   ; - décisions de l’enquêteur datant des 15   juillet et 23   octobre 2009, des 19   février, 9   avril, 21 mai, 16 septembre et 5   novembre 2010 mettant l’enquête en suspens   ; - décisions du l’adjoint du chef du département régional d’Orenbourg du Comité d’instruction datant des 15 juin et 23 septembre 2009, 19   janvier, 9   mars, 21   avril et 5   octobre 2010 et du 13   avril 2011 relatives à l’annulation des décisions de l’enquêteur.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel