CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146475
- Date
- 28 août 2014
- Publication
- 28 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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À la suite des travaux cadastraux, un acte de propriété fut établi le 5 novembre 1999, et le terrain et la maison en pierre répertoriés au cadastre comme «   îlot 218, parcelle 3   ». La requérante Keriman Tekin et les membres de sa famille, les autres requérants, vécurent dans cette maison jusqu’en 2003. 4.     A une date non précisée, les requérants demandèrent au tribunal de grande instance de Kulp d’ordonner des expertises afin de constater les dégâts subis par leur maison en raison des travaux de construction d’une école public sur les parcelles contiguës. 5.     Le rapport d’expertise, versé au dossier le 22 novembre 2004, constata que la maison des requérants risquait de s’effondrer en raison des travaux de construction de l’école. 6.   Les travaux de construction s’étant poursuivis, les requérants demandèrent à nouveau au tribunal de grande instance de Kulp d’ordonner des expertises afin d’évaluer les dégâts subis. 7.     Le rapport d’expertise, présenté au tribunal le 27 janvier 2005, évalua les dommages subis par les requérants à 28   682 livres turques (TL). 8.     Le 22 août 2005, les requérants demandèrent à la préfecture de Diyarbakır le paiment de cette somme. Eu égard au refus implicite de la préfecture, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Diyarbakir un recours de plein contentieux ( tam yargı davası ) sur la base de la «   faute de service   ». Ils demandèrent la somme de 28   600 TL, assortie des intérêts au taux légal à partir du 1 er novembre 2004. 9.     Le 24 mars 2008, le tribunal administratif rejeta la demande des requérants. Il constata que s’il était établi que les travaux de construction de l’école publique étaient à l’origine des dégâts en cause, il était aussi établi que la maison avait été construite sans permis, avant l’établissement du plan d’urbanisme, que la non-conformité de la maison aux normes en la matière avait contribué (entre 15 à 20 %) aux dégâts, qu’elle n’était pas apte à obtenir un permis de construire et que finalement les requérants n’avaient pas un intérêt juridique à protéger. 10.     Le 1 er juillet 2008, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutinrent qu’aucune construction, ni l’école publique en question, à Kulp n’avait de permis de construire délivré par la mairie. Ils firent savoir que, malgré l’absence d’un permis de construire, en pratique certaines maisons avaient été expropriées pour la construction de l’école. Ils affirmèrent également que pendant les premiers mois de 2005, la sous-préfecture de Kulp, en raison de la faute de service de l’administration, avait aidé les victimes à déménager et leur avait accordé une aide au logement de 75 TL. 11.     Le 17 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi. 12.     Le 26 juin 2009, le Conseil d’État rejeta également leur recours en rectification. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété. Ils font savoir qu’ils sont propriétaires de la maison, qui est enregistrée au registre foncier, et qu’ils y ont habité jusqu’en 2003. Ils précisent que la maison était située dans un endroit central de la ville et qu’ils bénéficiaient de tous les services fournis par la mairie   ; que dans cette ville, presque aucun lieu d’habitation n’avait été construit conformément au plan d’urbanisme. Ils soutiennent que les autorités compétentes étaient parfaitement conscientes de tous les risques que la construction de l’école publique allait engendrer. Les requérants soutiennent que les dégâts causés à leur maison en raison des travaux de construction de l’école publique, et le fait qu’ils ont été forcés de quitter cette maison ont emporté violation de l’article 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants avaient-ils un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ainsi que de leur domicile au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? ANNEXE     Keriman TEKİN née le 15/05/1957     Ersin TEKİN née le 01/01/1990     Gürgin TEKİN née le 20/05/1983     Metin TEKİN né le 01/11/1974     Nedim TEKİN né le 25/04/1993     Nimet TEKİN née le 27/01/1991     Orhan TEKİN né le 20/05/1984     Suryet TEKİN née le 01/01/1986     Vehbi TEKİN né le 10/02/1979Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel