CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146476
- Date
- 28 août 2014
- Publication
- 28 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.N. Eldem, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, fonctionnaire de l’État, travaille en tant qu’enseignante dans un lycée public. Le 8 septembre 2008, le sous-préfet d’Abana ainsi que quelques autres dirigeants administratifs du département rendirent visite au lycée où travaillait la requérante. Dans une réunion organisée avec les professeurs du lycée, le sous-préfet expliqua que, comme le directeur adjoint du lycée était parti, le directeur du lycée avait dû assumer plusieurs tâches en même temps   ; que les professeurs ayant le sens du sacrifice et du devoir, devaient remplir la fonction de directeur adjoint   ; et que des professeurs assez expérimentés pour prendre ce poste étaient présents dans le lycée. La requérante déclara ce qui suit   : «   Je ne suis pas d’accord avec Monsieur le sous-préfet. Je considère le poste de dirigeant comme une voie pour échapper à la fonction de professeur. La fonction de professeur demande plus de sacrifice que la fonction de dirigeant.   » Le sous-préfet réagit à ces propos et quitta le lycée. Selon la version des faits dressée par la requérante, il se mit en colère et l’engueula. Par la suite, une procédure disciplinaire fut ouverte contre la requérante au motif que par ses propos elle avait dénigré la fonction de dirigeant et humilié les dirigeants qui étaient venus rendre visite au lycée. Il lui était reproché aussi d’avoir manqué de respect envers le protocole parce qu’elle avait parlé devant eux en ayant les jambes croisées. Dans son mémoire en défense du 31 octobre 2008, la requérante nia avoir eu l’intention de dénigrer les dirigeants. Elle soutint qu’elle n’avait manqué de respect envers eux, ni par ses propos ni par son comportement. Elle nia avoir croisé ses jambes devant eux. Elle soutint que ses propos auraient été mal interprétés par le sous-préfet qui s’était montré intolérant à son égard. Le 5 novembre 2008, la direction de l’éducation nationale d’Abana infligea à la requérante un blâme, à titre de sanction disciplinaire, parce qu’elle avait manqué de respect par ses gestes et son comportement envers ses supérieurs hiérarchiques. Le 6 novembre 2008, la requérante forma une opposition contre cette sanction disciplinaire auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Elle souligna que l’expression même des opinions choquantes était protégée selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Elle demanda en outre l’examen de son opposition par le préfet de Kastamonu, qui est le supérieur hiérarchique du sous-préfet, et non pas par le sous-préfet d’Abana puisque la sanction disciplinaire contestée portait déjà sur son comportement envers ce dernier. Le 5 décembre 2008, cette opposition fut examinée et rejetée par le sous-préfet d’Abana. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution L’article 129, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   (...) Les décisions en matière disciplinaire peuvent être soumises au contrôle juridictionnel, à l’exception de l’avertissement et du blâme.   » L’article 129, tel qu’il a été amendé le 12 septembre 2010, est ainsi libellé : « (...) Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent pas être soustraites au contrôle juridictionnel.   » 2.     La loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État Selon l’article 125 de cette loi, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’État sont l’avertissement, le blâme, la rétention de salaire, le gel de l’avancement de grade et la révocation de la fonction. L’article 125/B de la loi dispose   : «   Le blâme   : notification écrite par laquelle il est indiqué au fonctionnaire qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de ses fonctions et dans ses comportements. Les actes et situations nécessitant le blâme sont comme suit   : (...) c) manquer de respect à son supérieur par ses actes et son comportement au service (...)   » L’article 135 de la loi, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait : «   L’opposition contre les sanctions d’avertissement et de blâme infligées par le supérieur hiérarchique et le conseil de la discipline peut être formée devant le supérieur hiérarchique plus gradé, sinon devant le conseil de discipline. Les sanctions, à titre de rétention de salaire, de gel de l’avancement de grade et de révocation de la fonction, peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » L’article 135, tel qu’il a été amendé par la loi n o 6111 du 13 février 2011, est ainsi libellé   : «   L’opposition contre les sanctions d’avertissement, de blâme et de rétention de salaire infligées par le supérieur disciplinaire peut être formée devant le conseil de discipline. L’opposition contre la sanction de gel de l’avancement de grade peut être formée devant le conseil supérieur de discipline. (...) Les sanctions disciplinaires peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à sa liberté d’expression dans la mesure où elle a reçu un «   blâme   », à titre de sanction disciplinaire, en raison des propos qu’elle a tenus devant ses supérieurs hiérarchiques. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de recours effectif pour présenter son grief tiré de l’article 10 de la Convention en raison de l’impossibilité pour elle, à l’époque des faits, d’exercer un recours juridictionnel contre la sanction disciplinaire qu’elle a reçue. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression au sens de l’article 10 ?   En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent le statut de la requérante sont-ils pertinents pour l’examen de son grief ?   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel