CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146478
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7A18460C { margin-top:18pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   Communiquée le 25 août 2014   DEUXIÈME SECTION Requête n o 42320/10 İsmet YURTSEVER contre la Turquie introduite le 10 juin 2010 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. İsmet Yurtsever, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e   O. Gümüştaş, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juillet 2007, une quinzaine de personnes, dont le requérant, se réunirent devant la prison de Gebze pour exprimer, dans une déclaration de presse, leur soutien à la candidature de S.T dans les élections législatives, qui était, à l’époque, détenue dans cette prison. Le requérant y prononça le discours suivant   : «   Puis-je faire une déclaration, les amis ? J’ai posé ma candidature aux élections législatives comme candidat socialiste indépendant à la 3 ème circonscription d’Istanbul. Mais, les lois de l’État fasciste m’ont condamné et puni pour l’expression de mes pensées   ; j’ai été privé de mon droit de vote et d’éligibilité. Mais, à la différence d’autres personnes, j’ai mené une bataille juridique et acquis mes droits. Je me suis porté candidat socialiste indépendant à la 3 ème circonscription d’Istanbul où S.T. était également candidate. J’ai donc retiré ma candidature en faveur de S.T. pour le peuple kurde et pour les femmes prolétaires kurdes et en réaction aux serviteurs de la T.C. [sigles de la Républiques de Turquie], aux serviteurs de Büyükanıt [ex-chef de l’état-major des armées], à la terreur que les enfants de l’ordre font régner au Kurdistan, aux pressions et à la violence. Je me suis retiré pour être à côté du peuple kurde contre la sale guerre, pour exprimer ma volonté d’usage des droits de la liberté et de la démocratie, pour emmener S.T. de la prison à l’Assemblée en réponse à l’envoi de L.Z. [parlementaire turque] de l’Assemblée à la prison. J’ai laissé S.T. à ma place, je suis à côté d’elle, je vais travailler avec elle. Le 24 juillet, on va envoyer S.T. à l’Assemblée (...). Je m’appelle İsmet Yurtsever.   » En raison de ce discours, le parquet de Gebze initia une enquête judiciaire contre le requérant. Le 3 octobre 2007, le procureur de la République de Gebze recueillit la déposition du requérant. Le 17 novembre 2007, le procureur de la République de Gebze inculpa le requérant de dénigrement de la turcité et des organes de l’État et requit sa condamnation en vertu de l’article 301 du code pénal. Le 9 avril 2008, la procédure pénale débuta devant le tribunal correctionnel de Gebze. Le 20 mai 2008, le tribunal correctionnel de Gebze suspendit la procédure pour obtenir l’autorisation du ministre de la Justice, rendue nécessaire en vertu d’un amendement à l’article 301 du code pénal adopté le 30 avril 2008. Le 25 août 2008, le ministre de la Justice donna l’autorisation requise. La procédure reprit devant le tribunal correctionnel. À l’audience du 30 décembre 2008, le requérant déclara que lors de la réunion du 3 juillet 2007 il s’était borné à prononcer un discours de soutien à S.T. Il rejeta donc l’accusation et demanda son acquittement. Dans le mémoire en défense qu’il soumit au tribunal le 6 octobre 2009, le requérant expliqua qu’il était contre la guerre et la violence et qu’il voulait critiquer par son expression «   État fasciste   » les politiques de pression et de torture conduites par l’État. Il expliqua qu’il avait utilisé l’expression «   les serviteurs de Büyükanıt   » pour critiquer les propos de ce dernier concernant les personnes soupçonnées dans une affaire de bombe explosée dans une librairie. Il soutint que son discours ne contenait pas d’insulte ni de diffamation   ; qu’il s’agissait d’un discours tenu dans le cadre d’une critique et donc de l’expression d’une pensée et que ce discours ne comportait pas de sens dégradant ou péjoratif. Il nia en conséquence avoir commis l’infraction reprochée et demanda son acquittement. Le 7 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Gebze rendit son jugement. Il releva d’abord qu’il était établi que le requérant avait bien tenu les propos litigieux. Considérant que les termes que le requérant avait utilisés dans son discours dépassaient les limites de la critique, le tribunal correctionnel condamna le requérant à cinq mois d’emprisonnement. Toutefois, les conditions prévues à l’article 231 § 5 du code de procédure pénale étant réunies, il décida de surseoir au prononcé du jugement. Le tribunal informa qu’en application de l’article 231 § 8 du code, le requérant serait soumis à un contrôle pendant cinq ans   ; qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place une mesure de liberté contrôlée pendant cette période   ; qu’en application de l’article 231 § 10 du code, au cas où le requérant ne commettrait pas de manière intentionnelle une nouvelle infraction pendant la période de contrôle, le jugement serait annulé et l’affaire rayée du rôle   ; qu’en application de l’article 231 § 11 du code, au cas où le requérant commettrait une nouvelle infraction, le jugement serait prononcé par le tribunal, qui pourrait également le condamner pour la nouvelle infraction. Le 25 novembre 2009, le requérant forma une opposition contre cette décision. Il soutint que ses propos ne contenaient pas d’insulte ni de dénigrement   et qu’il voulait seulement exprimer son soutien à S.T. en vue des élections législatives. Il fit valoir qu’il s’agissait de l’exercice de sa liberté d’expression comme définie dans la jurisprudence de la Cour. Le 10 décembre 2009, la cour d’assises de Gebze rejeta cette opposition. B.     Le droit interne pertinent L’article 301 du code pénal, tel qu’il est amendé par la loi n o 5759 du 30   avril 2008, se lit comme suit   : «   Est passible d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement quiconque dénigre publiquement la nation turque, l’État de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le Gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État. Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre publiquement les forces militaires ou la sûreté de l’État. L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit. La poursuite de ce délit est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice.   » Pour le droit interne pertinent concernant la mesure de sursis au prononcé d’un jugement, voir la décision Erkuş c. Turquie (n o 61196/11, §§ 8-9, 4   décembre 2012). GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour avoir tenu des propos qui, selon lui, sont couverts par la liberté d’expression et qui n’incitent pas à la violence. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et d’avoir subi une discrimination à cet égard dans la mesure où la poursuite pénale en application de l’article 301 du code pénal est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Y a-t-il eu ingérence dans la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention?   Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prescrite par la loi et nécessaire à la protection d’un des buts cités dans l’article 10 § 2   ?   2. Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant, eu égard au fait que la poursuite pénale a été autorisée par le ministre de la Justice   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel