CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146479
- Date
- 29 août 2014
- Publication
- 29 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   P. Masouridou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant, d’origine kurde alévie, affirme qu’en 2001, suite à sa condamnation, il purgea une peine de quatre ans et huit mois à la prison d’Edime pour appartenance à l’organisation illégale TKP/ML-TIKKO. Après sa remise en liberté et par crainte de se voir arrêter de nouveau en raison de son activité politique, le requérant se munit de faux documents de voyage sur lesquels figurait le nom de M.K. Le 7 août 2010, le requérant entra en Grèce depuis la Turquie. Le même jour il fut appréhendé par les autorités de police du poste frontière de Feres. Il affirme qu’il déposa oralement une demande d’asile mais que sa démarche ne fut pas enregistrée. À une date non précisée, il fut renvoyé devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli. Le 11 août 2010, le procureur décida de ne pas exercer de poursuites pénales afin de le renvoyer vers son pays d’origine. Le requérant allègue qu’au cours des procédures ouvertes contre lui, c’est-à-dire pénale et administrative en vue de son expulsion, il n’eut pas la possibilité de se faire entendre par les organes compétents et, partant, il ne put pas les informer que son nom réel n’était pas M.K. Entretemps, le 9 août 2010, le requérant par le biais de son avocat avait déposé, sous son nom réel, une demande auprès de la police du poste frontière de Feres de se voir accorder le statut de protection internationale, y compris l’asile politique. Le 14 août 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période de six mois (décision n o 9760/20-3241//1-β’). Le 7 septembre 2010, le requérant comparut devant le comité consultatif sur les demandes d’asile de la direction de police d’Alexandroupoli. Il exposa les raisons pour lesquelles l’asile devait lui être accordé. Le requérant affirme que   lors de son audition, la maîtrise insuffisante de la langue turque de S.M., la traductrice, ne lui permit pas de suivre la procédure. Le 8 septembre 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli rejeta la demande d’asile du requérant. Il considéra que le requérant ne pouvait pas se voir accorder de protection internationale et ordonna l’exécution de son expulsion (décision n o 5401/7-172-θ’). Le requérant affirme que cette décision ne lui fut jamais communiquée et que son avocate en prit connaissance le 17 septembre 2010. Le 15 septembre 2010, le requérant saisit la présidente près le tribunal administratif de Alexandroupoli, en vertu de l’article 76 § 3 de la loi n o   3386/2005, d’objections contre son maintien en détention. Il invoquait qu’en raison de son activité politique en Turquie, son expulsion vers ce pays l’exposerait au risque de subir des tortures et/ou des traitements dégradants. Il dénonçait aussi ses conditions de détention, en se référant notamment au risque de dégradation de sa condition de santé déjà fragilisée en raison des traitements subis pendant sa détention en Turquie. Le 16   septembre 2010, la présidente près le tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta sa demande. En particulier, elle nota que la demande d’asile du requérant avait déjà été rejetée. De plus, elle considéra qu’aucune obligation générale ne pesait sur les autorités compétentes de remettre le requérant en liberté en raison de ses problèmes de santé. S’agissant des conditions de détention au poste frontière de Feres, la présidente du tribunal administratif jugea, se fondant sur des éléments de preuve fournis par la police dans le cadre d’une autre affaire, que le centre de Feres était bien organisé et qu’en cas de problème, les détenus pouvaient être transférés vers un autre centre de détention ou remis en liberté (décision n o   93/2010). Le 3 novembre 2010, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours contre la décision n o 5401/7-172-θ’ du directeur de la police d’Alexandroupoli. Ιl demanda aussi le sursis à exécution de la décision précitée ainsi que de la décision n o 9760/20-3241//1-β’ du directeur de la police d’Alexandroupoli. Le 18 novembre 2010, le requérant, par le biais de son avocate, déposa une demande à la direction du poste frontière de Feres afin de se voir administrer un traitement médical approprié ainsi que son transfert vers un centre de soins pour les victimes d’actes de torture. Il nota dans sa demande qu’il avait fait l’objet entre autres d’électrochocs et de passage à tabac lors de sa détention en Turquie. Il ajouta qu’en raison de grèves de la faim pour dénoncer les conditions de détention inacceptables en Turquie, il souffrait de migraines, de problèmes de concentration et d’orientation ainsi que de perte de mémoire. Le requérant se plaignit que son état de santé s’était dégradé en raison de sa détention à Feres. Le 29 novembre 2010, l’avocate du requérant lui rendit visite à Feres afin de s’informer auprès des autorités compétentes de l’état de sa santé et des mesures éventuelles prises à cet égard. Elle réitéra aussi la demande d’amélioration de ses conditions de détention ou de son transfert vers un centre adapté à ses besoins médicaux. Le 30 novembre 2010, le président de chambre du Conseil d’Etat, ordonna le départ non forcé du requérant du territoire grec en vertu de la décision n o 5401/ 7-172-θ’ du directeur de la police d’Alexandroupoli et jusqu’à la publication de la décision du Conseil d’Etat sur sa demande de sursis à exécution. Le 2 décembre 2010, le requérant fut remis en liberté en vertu de la décision n o 9760-20-3241/1-δ’ du directeur de la police d’Alexandroupoli. La suite de l’affaire ne ressort pas du dossier. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant soutient que pendant toute sa détention de quatre mois environ au centre de rétention de Feres, il ne put jamais sortir à l’extérieur du bâtiment et n’avait pratiqué aucun exercice physique. Il relève également un problème de surpopulation   : le 29 novembre 2010, son avocate constata que 97 personnes y étaient détenues dans deux cellules de 30 lits. Selon les dires d’un policier affecté au poste frontière de Feres, pendant l’été 120 personnes avaient été détenus. Le requérant indique également que le dortoir n’était pas chauffé ni nettoyé pendant les quatre mois de son séjour. Il ajoute qu’il n’avait aucune possibilité de contact ni téléphone avec l’extérieur. Enfin, le requérant note que malgré ses problèmes de santé, il n’eut jamais de suivi médical pendant sa détention à Feres. B.     Les droit et pratique internes et les constats du CPT 1.     Les droit et pratique internes Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c. Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M.   c.   Grèce (n o   53608/11, 19 décembre 2013). 2.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport du 10 janvier 2012, établi à la suite de sa visite du 19 au 27   janvier 2011 Le jour de la visite de la délégation au centre de rétention de Feres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m², 37 femmes se trouvaient dans une cellule de 30 m², et 32 autres détenus – 30 femmes et 2   hommes –étaient accueillis dans une cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et nécessitaient des réparations urgentes. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée   : par exemple, à 11   heures, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruits) était posée par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, des quantité et qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements depuis plus d’un mois – les vêtements de rechange qui se trouvaient dans leurs affaires leur ayant été retirés au moment de leur arrivée –, du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Feres. De plus, il allègue qu’il n’a pas reçu de soins médicaux et pharmaceutiques suffisants pendant sa détention alors qu’il souffrait d’une insuffisance cardiaque. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était illégale et arbitraire, car elle était la conséquence du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile. De plus, il se plaint que sa détention ne servait pas le but de son expulsion. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que les recours prévus par le droit interne pour se plaindre de la légalité de sa détention, et notamment celui auprès de la présidente du tribunal administratif d’Alexandroupoli, n’étaient pas effectifs. 4.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas de recours interne pour se plaindre de manière efficace de la violation de la Convention à cet égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la police des frontières de Feres ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ? Les autorités compétentes ont-elles suffisamment pris en compte l’état de santé du requérant   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de mauvaises conditions de détention et du manque de traitement médical approprié   ?   3.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   », compte tenu notamment des difficultés alléguées à faire enregistrer sa demande d’asile   ?   4.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel