CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146481
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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B. et M me A., sont des ressortissants russes nés respectivement en 1982 et en 1984 et résidant en Belgique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Robert, avocat à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les faits antérieurs à la procédure litigieuse Les requérants sont originaires de la ville de S. en Tchétchénie. Les deux frères du premier requérant, G. et I., étaient actifs en tant que combattants rebelles pendant les guerres tchétchènes. G. décéda en 1996 pour des raisons non précisées par les requérants. En août 2003, I. fut arrêté en Ingouchie et fut accusé d’avoir participé à des activités terroristes. Après un mois de détention, il fut libéré contre le paiement d’une rançon. Le premier requérant explique qu’il n’a plus eu de nouvelles de son frère I. depuis lors, mais qu’il fut averti qu’il courait lui-même le risque d’être arrêté. Par conséquent, en septembre 2003, il décida de fuir la Russie. Le 29 octobre 2003, le premier requérant introduisit une demande d’asile en Allemagne sous une fausse identité. D’après le requérant, il utilisa une fausse identité parce qu’il avait peur d’être renvoyé vers la Russie s’il racontait sa véritable histoire. Sa demande d’asile fut définitivement rejetée le 27 avril 2004. Le 21 janvier 2006, le premier requérant introduisit une demande d’asile en Belgique. Il indiqua sa véritable identité aux autorités. Le 17 juillet 2006, le requérant reçut une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le 14 décembre 2006, le premier requérant introduisit une nouvelle demande d’asile en Belgique, sous une fausse identité. Celle-ci fut définitivement clôturée le 12 janvier 2007. Le 10 mai 2007, le premier requérant introduisit une deuxième demande d’asile en Allemagne sous sa véritable identité. À cette occasion, il expliqua avoir fui la Russie en raison des activités de son frère I. Le 22 mai 2007, sa demande d’asile fut rejetée par les autorités allemandes au motif que le requérant avait menti concernant les persécutions qu’il disait avoir subies à titre personnel. Le 24 mai 2007, le premier requérant fut expulsé sous la contrainte de l’Allemagne vers la Russie. Le premier requérant rapporte qu’à son arrivée à l’aéroport de Moscou il fut arrêté par les autorités russes et qu’il fut interrogé à plusieurs reprises sur ses activités en Europe. Ses interrogatoires se déroulèrent sans mauvais traitement, mais le requérant fut, selon ses propres dires, détenu pendant un mois dans un centre de transit ou de déportation. Le premier requérant dit que lorsqu’il fut libéré en juillet 2007 il rentra en Tchétchénie dans son village à S. Il explique qu’il ne rencontra aucun problème durant les premiers mois suivant son retour. Le requérant allègue que le 14 février 2008 il fut arrêté à son domicile par des hommes du président Kadyrov. D’autres personnes du voisinage furent également arrêtées parce qu’un attentat avait été commis quelques semaines auparavant contre un bureau de police à Achoi-Martan au cours duquel sept agents de police avaient trouvé la mort. Le requérant rapporte qu’il fut emmené au bureau de la sixième division à Urus-Martan où il fut interrogé et torturé afin d’obtenir des informations concernant la possible implication de son frère I. dans l’attentat. Le premier requérant dit qu’il fut détenu, interrogé et torturé pendant près d’une semaine puis libéré. Il aurait reçu des coups avec un couteau sur le corps, des coups sur la tête avec une arme et des chocs électriques. Il dut être hospitalisé pendant deux semaines à Samashki du fait de ses blessures. Son nez était cassé et il avait de nombreuses plaies ouvertes ayant nécessité sept points de suture. Il n’a jamais produit d’attestation de cette hospitalisation aux autorités belges. Le requérant explique que le 24 mai 2008 il fut de nouveau arrêté par des hommes de Kadyrov sans raison apparente. Il fut encore interrogé concernant son frère I. et torturé. Il précise qu’il fut libéré après neuf ou dix jours. Lorsqu’il fut libéré, on lui indiqua qu’il devait se présenter deux fois par semaine auprès de l’agent de son quartier. Après quelques mois, cet agent aurait dit au requérant que cette mesure n’était plus nécessaire. À partir du mois de juin 2008, le requérant n’a plus connu de problème. Il continuait à craindre pour sa vie mais n’avait pas les moyens financiers de fuir son pays. Il continua donc de vivre à S. En août 2008, le premier requérant épousa la deuxième requérante au cours d’une cérémonie traditionnelle. Les requérants firent enregistrer leur mariage officiellement auprès des autorités le 29 juillet 2009. Le 23 juillet 2009, les requérants obtinrent un passeport international. D’après eux, ce fut un ancien camarade de classe du premier requérant qui travaillait dans le service qui s’occupa de leur passeport. Ils ne rencontrèrent aucun problème pour l’obtenir. Le 3 août 2009, ils prirent un train vers la Pologne. Ils déposèrent une demande d’asile en Pologne le 6 août 2009 mais ils décidèrent de partir avant d’avoir reçu une décision. Ils se rendirent en Belgique où ils déposèrent une demande d’asile au courant du mois d’août 2009. Le 7 septembre 2009, la deuxième requérante accoucha de leur fils K. à Ostende en Belgique. Le 2 février 2010, les requérants furent notifiés d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le 5 mai 2010, ils demandèrent l’asile en Autriche. Cette demande fut rejetée, vraisemblablement en application du règlement du Conseil n o   343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (« le règlement Dublin II »). La Belgique et l’Autriche conclurent un accord de reprise en charge par lequel les autorités belges s’engagèrent à traiter la demande d’asile des requérants. B.     La dernière demande d’asile et la procédure litigieuse Le 6 juillet 2010, les requérants introduisirent une nouvelle demande d’asile devant les autorités belges. D’après les requérants, ils apprirent à ce moment-là qu’ils étaient toujours recherchés en Tchétchénie. Un de leurs amis et voisin leur aurait raconté que des agents de police étaient venus leur poser des questions concernant l’endroit où se trouvaient les requérants. Le 1 er février 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») prit à l’égard des requérants deux décisions de refus d’octroi du statut de réfugié ainsi que de la protection subsidiaire. Concernant la situation générale en Tchétchénie, le CGRA releva qu’elle avait drastiquement changé même si elle restait complexe. Malgré une amélioration générale, de nombreux problèmes sur le plan du respect des droits de l’homme persistaient (arrestations illégales, détentions, enlèvements, tortures, accusations fabriquées, aveux forcés), problèmes pour lesquels les tchétchènes étaient la plupart du temps responsables. Le simple fait que les requérants étaient d’origine tchétchène ne suffisait donc pas pour leur reconnaître le statut de réfugié. Concernant la situation personnelle du premier requérant, le CGRA releva que son récit n’était pas crédible pour plusieurs raisons. En premier lieu, le CGRA rappela que le requérant avait introduit de nombreuses demandes d’asile dans différents pays européens depuis 2003, plusieurs fois sous une fausse identité et à chaque fois avec un récit frauduleux et inventé. Le CGRA rappela l’obligation qu’ont les demandeurs d’asile de dire la vérité aux instances d’asile. Il apparaissait peu crédible que le requérant – s’il craignait réellement pour sa vie – ait pris le risque de raconter une nouvelle fois un récit inventé alors qu’on lui offrait une nouvelle chance de présenter son récit et que sa première demande d’asile en Allemagne avait été rejetée précisément au motif que le récit était frauduleux. Il apparaissait pourtant que le requérant avait raconté une histoire tout à fait différente concernant les raisons de la mort des membres de sa famille ainsi que les dates de leur décès devant les autorités allemandes en 2007 et devant les autorités belges. De plus, le récit du requérant quant aux persécutions qu’il alléguait avoir subies lors de son retour forcé en Russie en 2007 n’était pas non plus crédible. En effet, le comportement du requérant entre mai 2008 et son départ en août 2009 n’était pas cohérent et sapait sa crainte de persécution étant donné que, après sa dernière arrestation en mai 2008, le requérant était encore resté pendant plus d’un an dans son village à S., il s’était marié avec la deuxième requérante et ils avaient tous deux obtenu un passeport international en juillet 2009. Si le requérant craignait d’être persécuté par les autorités tchétchènes, il n’était pas cohérent qu’il s’adresse à ces mêmes autorités afin d’obtenir un passeport international et de faire inscrire son mariage dans les registres nationaux. Par ailleurs, le CGRA releva que le requérant avait fait des déclarations contradictoires concernant ses prétendues arrestations de février et mai   2008, notamment sur la question des personnes présentes chez lui au moment des arrestations et sur l’endroit de sa détention. Le centre de documentation et de recherche du CGRA («   CEDOCA   ») n’avait trouvé aucune information concernant une prétendue attaque du commissariat de Achoi-Martan qui serait directement à l’origine de l’arrestation du requérant. Ceci était étonnant étant donné que le requérant alléguait que sept agents de police étaient morts dans cette attaque. Le CGRA constata également que le requérant n’avait apporté aucun élément de preuve des problèmes qu’il alléguait avoir rencontrés en 2008. Étant donné que le requérant disait avoir été hospitalisé pendant deux semaines suite aux tortures subies lors de sa privation de liberté en février 2008, il aurait pu fournir une attestation d’hospitalisation. Malgré le délai supplémentaire accordé par le CGRA pour fournir ce document – dont le requérant disait avoir une copie en Tchétchénie – celui-ci était resté en défaut de le présenter ou, à défaut, d’en présenter un duplicata.   De l’avis du CGRA, cet élément aurait pourtant pu prouver les tortures alléguées. Aussi, les allégations du premier requérant selon lesquelles il était toujours recherché n’étaient pas crédibles. Il avait fait des déclarations contradictoires quant au moment auquel il aurait appris par son voisin et ami que les autorités tchétchènes étaient passées chez lui et avaient demandé des informations à ce voisin concernant le requérant. Les documents fournis par le requérant à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas de nature à rétablir la crédibilité de son récit même si le fait que I. était le frère du requérant et était un combattant tchétchène n’était pas mis en doute par le CGRA. Enfin, concernant les certificats médico-psychologiques déposés par le requérant, le CGRA estima que les conclusions de ces certificats ne pouvaient pas soutenir les déclarations non crédibles du requérant et expliquer les incohérences du récit d’asile. Le certificat du psychologue P.D.R. qui faisait état des problèmes psychologiques du requérant ne constituait pas une preuve que lesdits problèmes étaient dus aux faits de persécution allégués par le requérant. Le certificat du bureau médical Constats, une association effectuant des expertises médicales de demandeurs d’asile, attestait de traces de violence sur le corps du premier requérant qui «   pouvaient être   » compatibles avec les actes de torture décrits par le requérant. Le CGRA considéra que la simple constatation que le corps du requérant présentait des cicatrices n’était en soi jamais une preuve des actes de torture que celui-ci alléguait avoir subis. Enfin, le rapport du psychiatre R.B. ne faisait que renvoyer aux deux autres certificats et reprenait les déclarations du requérant quant aux faits survenus en Russie. Pour toutes ces raisons, le CGRA refusa d’octroyer le statut de réfugié et la protection subsidiaire au premier requérant. La décision de rejet de la demande d’asile de la deuxième requérante fut motivée par référence à celle du premier requérant. Les requérants introduisirent un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Ils invoquèrent une violation de l’article 3 de la Convention du fait du rejet de leur demande d’asile eu égard aux activités – non contestées par les autorités belges – du frère du premier requérant au sein des rebelles tchétchènes ainsi qu’aux cicatrices sur le corps de ce dernier. Le 19 avril 2011, le CCE confirma le rejet de la demande d’asile des requérants. Le CCE reprit chaque point de la motivation du CGRA et rappela les nombreuses incohérences et contradictions des déclarations du premier requérant pour conclure que son récit n’était pas crédible. Concernant les certificats médicaux présentés, le CCE estima que ceux-ci ne prouvaient aucunement que les cicatrices sur le corps du premier requérant avaient effectivement été causées par les faits de persécution rapportés par lui et ce d’autant plus que ces faits n’étaient pas crédibles. Quant aux activités du frère du requérant, le CCE ne contesta ni le lien de parenté entre le premier requérant et I., ni les activités d’I. au sein des rebelles tchétchènes et le fait qu’il ait été arrêté en 2003. Le CCE considéra toutefois que ces faits ne pouvaient pas redresser le récit individuel du requérant qui n’était absolument pas crédible. Les requérants se pourvurent en cassation administrative devant le Conseil d’État, alléguant une violation de l’article 3 de la Convention au motif que les certificats médicaux du premier requérant n’avaient pas été dûment pris en compte par les instances d’asile. Le 30 mai 2011, le Conseil d’État déclara le moyen invoqué irrecevable au motif que le Conseil d’État n’était pas compétent pour effectuer une appréciation des faits. L’appréciation de l’authenticité et de la force probante des pièces déposées par les requérants relevait du pouvoir d’appréciation souverain du CCE et il ne revenait pas au Conseil d’État de faire un nouvel examen de ces documents.   Le recours en cassation administrative n’était dès lors pas admissible. C.     La demande de régularisation médicale Le 14 octobre 2010, les requérants introduisirent une demande de régularisation sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Le 15 juillet 2013, l’Office des étrangers («   OE   ») déclara la demande non fondée au motif que le problème médical dont souffrait le premier requérant n’était pas de nature à lui donner droit à une régularisation sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Le 16 juillet 2013, les requérants furent notifiés d’un ordre de quitter le territoire. Ils introduisirent un recours en annulation et en suspension ordinaire de l’ordre de quitter le territoire ainsi que du rejet de la demande de régularisation. Par un arrêt du 5 février 2014, le CCE déclara le recours irrecevable en ce qu’il tendait à faire annuler les ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants. Quant à la décision de refus de régularisation, le CCE annula cette décision au motif que l’OE avait utilisé un critère plus restreint que celui prévu par l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Le 13 mai 2014, l’OE prit une nouvelle décision de rejet de la demande de régularisation et notifia un ordre de quitter le territoire aux requérants. Par une lettre du 16 juin 2014, les requérants ont informé la Cour de ce qu’ils introduiraient un recours en annulation et en suspension contre ces dernières décisions. La Cour n’est pas au courant de l’état de ces procédures. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leur demande d’asile et allèguent qu’ils courent un risque réel et concret d’être soumis à des mauvais traitements en cas de renvoi vers la Russie, leur pays d’origine. QUESTION AUX PARTIES Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le fait que le frère du premier requérant semble avoir été un combattant rebelle pendant les guerres tchétchènes et le fait que le corps du premier requérant présente des cicatrices qui apparaissent être compatibles avec des actes de torture, les requérants courraient-ils un risque concret, réel et actuel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’ils étaient renvoyés vers la Russie?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146481
Données disponibles
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- Résumé officiel