CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146486
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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ET AKPINAR YAPI SANAYİ S.A. contre la Turquie introduite le 18 juillet 2011 EXPOSÉ DES FAITS Les entreprises requérantes, Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. et Akpınar Yapı Sanayi A.Ş., sont deux sociétés anonymes turques («   la partie requérante   »). Elles sont représentées par M e   Tekin Akıllıoğlu, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire Le 29 juillet 1981, la Direction générale des eaux, entité administrative dépendant du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles («   l’administration   »), lança un appel d’offres public pour la construction du grand aqueduc de Şanlıurfa et de ses installations annexes («   les travaux   »), dans le cadre du projet de développement économique de l’Anatolie du Sud ‑ Est (GAP – Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi ). Les travaux furent adjugés à la partie requérante et, le 3   septembre 1981, un contrat d’entreprise («   le marché   ») fut conclu avec l’administration. Aux termes du marché, la partie requérante devait percevoir une somme de 26   930   443   943,25 anciennes livres turques («   TRL   »), dont le paiement serait échelonné sous forme d’acomptes versés par l’administration sur présentation des «   notes d’avoir   » ( hakediş ), nom donné en droit turc aux décomptes intermédiaires adressés par l’entrepreneur au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement des travaux et ouvrant droit au versement d’un acompte. À ce sujet, l’article 9 a) du marché se lisait ainsi   : «   Les notes d’avoir, établies conformément aux articles (...) du cahier des charges et approuvées par l’administration, servent de base pour les paiements. Les paiements à l’entrepreneur sont effectués en liquide (...) dans les 30 jours à compter de la date de signature de l’ordre de paiement [afférent à la note d’avoir]. En cas de non-paiement dans ledit délai, l’entrepreneur est libre de résilier le marché et de se libérer du restant de ses engagements. Toutefois, il doit impérativement en aviser l’administration, par la voie d’une mise en demeure prévoyant un nouveau délai de 30 jours. Si la note d’avoir est réglée dans ce délai, l’entrepreneur ne peut résilier le marché.   » Le chantier démarra le 21 septembre 1981 et le 30 septembre 1983, la partie requérante interrompit les travaux, au motif que les termes du marché ne répondaient plus aux fluctuations économiques imprévisibles survenues dans l’intervalle. Partant, le 31 août 1984, un avenant fut signé entre les parties, après l’approbation du Conseil d’État. Le 25 février 1986, confrontée à un déficit chronique, la partie requérante sollicita l’élaboration d’un second avenant afin de pallier la situation. Elle demanda que ses notes d’avoir soient désormais calculées en tenant compte du préjudice engendré par la dépréciation inattendue de la parité USD/TRL face à l’inflation. L’administration accéda à cette demande ; les parties convinrent que les avoirs calculés en TRL seraient convertis en USD à l’aide d’un coefficient multiplicateur de 0.014391 («   le coefficient   »). Or, le 29 mai 1986, le Conseil d’État conclut que le coefficient devait être ramené à 0.01011. Un second avenant intégrant ce nouveau coefficient fut ainsi signé le 26 septembre suivant. D’après son article 2, la nouvelle méthode de calcul des acomptes se présentait ainsi   : ‑     les notes d’avoir seraient chiffrées en TRL, à partir des prix unitaires fixés dans le cahier des charges   ; ‑     le montant ainsi calculé serait converti en USD au travers d’une multiplication par le coefficient égal à 0.01011   ; ‑     le résultat de la conversion, exprimé en USD, serait reconverti en TRL, au taux en vigueur à la date d’échéance, c’est-à-dire au dernier jour du délai de règlement (30   jours) de la note d’avoir en question   ; ‑     à l’échéance, le versement effectif serait opéré en TRL. En 1989, il s’avéra que l’exécution des marchés publics prévoyant des versements tributaires de la parité USD/TRL était menacée, la variation du taux annuel de l’inflation en Turquie étant bien supérieure à celle de la valeur de change de la devise américaine. Le 19 octobre 1989 entra alors en vigueur l’arrêté n o 89/14657 du Comité des ministres, visant la réévaluation des travaux de construction d’autoroutes, de ponts et de tunnels, adjugés sur la base de prix unitaires exprimés en devises étrangères. Vu la nature des travaux dont elle était chargée, la partie requérante espérait pouvoir bénéficier de cet arrêté. Or, sa cocontractante étant la Direction générale des eaux, pas la Direction générale des routes, et les travaux en question n’ayant pas été adjugés sur la base d’une devise étrangère, la partie requérante se vit exclure du bénéfice de l’arrêté n o   89/14657. À cette époque, le taux moyen d’appréciation de la devise américaine par rapport à la devise turque se situait à environ 27 % l’an, tandis que la hausse des prix à la consommation en Turquie atteignait en moyenne 70 %. Le 4 septembre 1991, la partie requérante saisit les instances ministérielles pour leur faire part de ce que, face à l’augmentation des prix unitaires du matériel de construction et du coût de la main d’œuvre, et à cause des retards, allant de cinq à six mois, dans le règlement des notes d’avoir, il ne lui serait plus possible de continuer les travaux si un coefficient de conversion de 0.014391 n’était pas accepté et si l’arrêté n o   89/14657 ne lui était pas appliqué par analogie. Il semble que cette démarche n’ait pas abouti. 2.     Les actions civiles engagées par la partie requérante a)     La première série d’actions Le 7 septembre 1992, la partie requérante mit l’administration en demeure de s’acquitter d’une dizaine de créances encore impayées et de compenser le préjudice ainsi occasionné. En l’absence de réaction, elle décida de saisir la justice. Le 23 décembre 1992, elle introduisit devant la 3 e Chambre du tribunal de grande instance d’Ankara une action en recouvrement de créance et en dommages-intérêts à raison de plusieurs faits survenus entre 1985 et 1992 et pour lesquels l’administration avait été mise en demeure à différentes dates. Cette première procédure, ayant déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour ( Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c. Turquie , n o 41246/98, 26 mai 2009), n’est pas à réexaminer dans le cadre de la présente affaire. b)     La seconde série d’actions i.     L’objet du litige Alors que la première procédure susmentionnée était encore pendante, l’administration annonça la terminaison des travaux le 13   décembre 1998. Dans le certificat y afférent n o B.15.1.DSİ.0121300/1922, il était reconnu que la partie requérante avait jusqu’alors achevé les travaux en conformité avec les règles de l’art, avec un dépassement de 30 % du budget initial, et que les comptes entre les parties au marché devaient dès lors être liquidés. Toujours d’après ce certificat, les avoirs cumulés de la partie requérante s’élevaient à 536   127   272 USD. Le dernier règlement effectué à ce titre par l’administration, avant que des désaccords radicaux ne surgissent, se rapportait à la note d’avoir n o 141 établie le 13 décembre 1997 pour un montant de 340   071   566 USD. Ceci étant, les notes d’avoir suivantes n os 142 à 148, ainsi que certaines autres prétentions accessoires, furent l’objet de plus de vingt réclamations écrites et/ou de mises en demeure, notifiées en vain à l’administration entre 13   janvier 1998 et 9 décembre 1999. Il ressort du dossier que l’administration tenta plusieurs fois de s’entretenir avec la partie requérante, par la voie d’invitations notariées, au sujet du règlement à l’amiable des notes d’avoir litigieuses n os 142 à 148. Cependant, insatisfaite des conditions imposées, celle-ci choisit d’ester en justice. Abstraction faite des demandes accessoires relatives aux lettres de garantie et les délais de terminaison des travaux, la seconde procédure civile ainsi déclenchée consistait en une série d’actions introduites devant les différentes chambres du tribunal de grande instance d’Ankara, respectivement   : –     le 20 juillet 1998, devant la 8 e Chambre, quant à la note d’avoir n o   142 (période décembre 1997 – avril 1998), d’un montant de 157   555   279   000   TRL (dossier n o 1998/675)   ; –     le 14 septembre 1998, devant la 17 e Chambre, quant à la note d’avoir n o   143 (période 1 er mai – 31 juillet 1998), d’un montant de 371   074   921   000   TRL (dossier n o 1998/581)   ; –     le 14 décembre 1998, devant la 22 e Chambre, concernant les notes d’avoir n o 144 (période août 1998), n o 145 (période septembre 1998), et n o   146 (période octobre 1998), d’un montant total de 163   447   661   000 TRL , ainsi que la réparation d’un manque à gagner de 8 milliards de TRL du fait de la restitution tardive par l’administration de certaines lettres de garantie (dossier n o 1998/714)   ; –     le 18 juin 1999, devant la 9 e Chambre, concernant la note d’avoir n o   147 (période novembre 1998 – mai 1999), d’un montant de 699   294   689   000 TRL (dossier n o 1999/335)   ; –     le 24 décembre 1999, devant la 8 e Chambre, concernant la note d’avoir n o   148 (période juillet – septembre 1999), d’un montant total de 519   207   683   000 TRL, et le remboursement des 10 milliards de TRL au titre des frais supportés du fait du stockage in situ indûment prolongé du matériel d’étayage (dossier n o 1998/786)   ; Finalement toutes ces affaires furent jointes sous le numéro de dossier 1998/675 et attribuées à la 8 e Chambre. Les jugements et arrêts rendus en l’espèce quant à ces prétentions sont résumés ci-dessous. ii.     Les jugements de la 8 e Chambre et les arrêts de cassation y afférents –     Premier jugement [1] La 8 e Chambre se prononça le 23 janvier 2001. Entérinant les sommes exprimés en TRL dans les rapports d’expertises des 12 juin et 1 er   novembre 2000, elle condamna l’administration à verser à la partie requérante   : –     au titre de la note d’avoir n o 142, la somme de 42   409   582   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires d’un taux – communément appelé de réescompte, égal à celui de la facilité de prêt marginal à court terme de la Banque centrale turque («   taux FPM   ») – de 80 % l’an à compter du 20   juillet 1998 [2] , et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1999/675)   ; –     au titre de la note d’avoir n o 143, la somme de 271   407   992   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an, à compter du 14   septembre 1998, et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1998/581)   ; –     pour les notes d’avoir n os 144, 145 et 146, respectivement 36   421   484   000 TRL, 56   112   793   000 TRL et 58   322   783   000 TRL, ces sommes étant assorties d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 14 décembre 1998, et de 70 % l’an à compter du 1 er   janvier 2000 (dossier joint n o 1998/714)   ; –     au titre de la note d’avoir n o 147, 665   335   791   000 TRL, somme assortie d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 18   juin 1999, et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1999/335)   ; –     463   986   687   000 TRL pour la note d’avoir n o 148 et 10 milliards de TRL afin de couvrir les frais de stockage du matériel d’étayage, sommes à majorer d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80   % l’an à compter du 24   décembre 1999 et de 70 % l’an à compter du 1 er janvier 2000 (dossier joint n o   1999/786). Enfin, les juges rejetèrent la prétention relative au manque à gagner de 8   milliards de TRL (dossier joint n o   1998/714). Le 13 février 2001, la partie requérante demanda à l’administration de s’acquitter des sommes ainsi allouées, ce que celle-ci refusa. Tant la partie requérante que l’administration se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation infirma le jugement quant aux dispositifs portant, entre autres, sur le remboursement des 10   milliards de TRL (dossier joint n o   1999/786). En revanche, elle le confirma quant aux capitaux principaux alloués et les intérêts moratoires fixés au regard des sept notes d’avoir n os 142 à 148   ; aussi les dispositifs y afférents devinrent-ils définitifs, de manière à conférer des «   droits procéduraux acquis   », donc a priori exécutoires. La Cour de cassation confirma également le dispositif quant au rejet de la prétention concernant le manque à gagner (dossier joint n o   1998/714). Les recours en rectification des parties furent écartés le 30   décembre 2002. –     La nouvelle action de la partie requérante Le 21 avril 2004, la partie requérante introduisit une ultime action en recouvrement relativement à la note d’avoir n o 149 (dossier n o 2004/210), correspondant au solde définitif de tout compte entre les parties, après réception des travaux. Ce dossier fut également joint au dossier n o   1998/675. –     Deuxième jugement Le 23 novembre 2004, la 8 e Chambre rendit son second jugement. Les juges, dans leur attendus, réitérèrent leurs conclusions précédentes relativement au rejet de la prétention au titre d’un manque à gagner (dossier joint n o 1998/714) ainsi qu’aux sept notes d’avoir n os 142 à 148, bien qu’ils omirent de mentionner, dans le nouveau dispositif, la décision concernant cette dernière. Par ailleurs, s’agissant de la note d’avoir n o 143, contrairement à leur décision précédente, ils précisèrent que les intérêts moratoires seraient d’un taux FPM «   journalière   » de 80 %. Concernant la dernière demande au titre de la note d’avoir n o 149, alors que, dans le rapport d’expertise du 14 août 2003, cette créance avait été évaluée à 2   729   965   584   000 TRL, la 8 e Chambre alloua – semble-t-il par inadvertance – 2   736   357   397   000 TRL, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 48 % l’an, à compter du 21 avril 2004. Du reste, se conformant à l’arrêt de cassation, la 8 e Chambre rejeta définitivement la demande de remboursement forfaitaire de 10 milliards de TRL (dossier joint n o   1999/786). Les 14 et 23 mars 2005 respectivement, l’administration et la partie requérante se pourvurent en cassation. Celle-ci fit notamment valoir les erreurs matérielles glissées dans le jugement mis au net et déplora le rejet de sa demande quant au manque à gagner du fait de la restitution tardive de ses lettres de garantie. Par un arrêt du 19 janvier 2006, la Cour de cassation réforma en partie le jugement, rappelant d’emblée qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les moyens portant sur les dispositifs devenus définitifs. Ainsi, elle conclut qu’on ne pouvait assortir le montant alloué au titre de la note d’avoir n o 143 d’intérêts moratoires à un taux «   journalier   », le taux devant être de 80 % «   l’an   » (dossier joint n o 1998/581). Toujours, selon la Cour de cassation, en ce qui concerne la note d’avoir n o 148 (dossier joint n o 1999/786), il ne suffisait pas de renvoyer aux attendus du jugement précédent, la somme de 463   986   687   000 TRL allouée à ce titre devant être expressément mentionnée dans le corps du nouveau dispositif. La Cour de cassation requis également la correction le montant relatif à la note d’avoir n o 149, lequel devait se lire 2   729   965   584   000 TRL, conformément au résultat de l’expertise y afférente (dossier joint n o   2004/210). Le 20 novembre 2006, les recours en rectification des parties furent rejetés. –     Troisième jugement Le 26 juin 2007, la 8 e Chambre rendit son troisième jugement, sur le fondement d’un nouveau rapport d’expertise déposé le 20 avril 2007 et après avoir corrigé les erreurs matérielles soulevées dans l’arrêt de cassation. Elle estima qu’il n’avait plus lieu de confirmer à nouveau, dans le dispositif, les points non réformés en cassation. Pour le reste, elle recondamna l’administration à verser les sommes suivantes, exprimées cette fois-ci en nouvelles livres turques («   TRY   ») [3] puis arrondies   : –     271   407,99 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts moratoires «   de taux annuels FPM révisables   », à compter du 14   septembre 1998   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts moratoires «   de taux annuels FPM révisables   », à compter du 24   décembre 1999   ; –     2   729   965,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 48 % l’an, à compter du 21   avril 2004. L’administration défenderesse se pourvu en cassation. De son côté, la partie requérante engagea une procédure d’exécution forcée aux fins du recouvrement des sommes jugées jusqu’alors. Toutefois, compte tenu du statut du débiteur, à savoir l’État, il fut sursis à cette procédure. Dans son arrêt du 10 avril 2008, la Cour de cassation énonça d’emblée qu’il n’était certes plus possible d’examiner les moyens de cassation présentés sur les points ayant acquis force de chose jugée, notamment quant aux notes d’avoir n os 142 à 148. Cependant, pour les besoins de la procédure d’exécution, il aurait fallu réitérer les décisions rendues sur ces points dans le dispositif (concernant les notes d’avoir n os 142, 144, 145, 146 et 147). En outre, la Cour de cassation observa que les paramètres de calcul utilisés par les experts aux fins de la note d’avoir n o 149 étaient erronés. Le 7 avril 2009, elle écarta les recours en rectification d’arrêt des parties. –     Quatrième jugement Le 11 mai 2010, la 8 e Chambre rendit son quatrième jugement, eu égard à la nouvelle expertise du 7 février 2010 concernant les points soulevés par la Cour de cassation. Elle condamna derechef l’administration à verser   : –     42   409,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 142, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 20   juillet 1998   ; –     271   408,03 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 14   septembre 1998   ; –     36   421, 48 TRY, 56   112,79 TRY et 58   322,78 TRY, au titre des notes d’avoir n os 144, 145 et 146 respectivement, assortis d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 14 décembre 1998   ; –     665   335,79 TRY, au titre de la note d’avoir n o 147, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 18   juin 1999   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts moratoires «   de taux annuels FPM révisables   », à compter du 24   décembre 1999   ; –     1   326   823,80 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 48 % l’an, à compter du 21   avril 2004. Sur pourvoi des parties, la Cour de cassation se prononça le 27   décembre 2010. Elle confirma le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui est du montant dû quant à la note d’avoir n o 149 (dossier joint n o 2004/210), lequel reposait toujours sur un calcul erroné des pénalités de retard dont le total devait être vérifié puis soustrait de la somme de 2   729   965,58 TRY déterminée par les experts. –     Cinquième jugement Le dossier fut renvoyé devant la 8 e Chambre. Alors que cette procédure était pendante, par une lettre du 2 février 2011, la partie requérante invita l’administration à exécuter les dispositions définitives du jugement du 11   mai 2010, déclarant qu’à cette fin elle était prête à renoncer à tout reliquat pouvant être en sa faveur au titre de la note d’avoir n o 149. Le 18 mars 2011, l’administration répondit qu’elle pourrait envisager de s’exécuter seulement si la présente requête individuelle devant la Cour était également retirée. Par une lettre du 29 mars 2011, la partie requérante refusa de renoncer à son recours à Strasbourg et réclama à nouveau le paiement des sommes jugées. Le 6 juin suivant, elle réécrivit à l’administration, dans le même sens. Le 9 juin, celle-ci répondit qu’elle serait prête à verser les sommes accordées par le jugement du 11 mai 2010, à condition que les instances concernées donnent leur aval pour interrompre la procédure et que la partie requérante renonce à ses droits découlant du dernier arrêt de cassation du 27   décembre 2010. Par une requête du 23 janvier 2012, adressée à la 8 e Chambre, la partie requérante renonça à toute révision susceptible de lui profiter à l’issue d’un nouveau calcul de la somme à déterminer au titre de la note d’avoir n o   149 (dossier joint n o 2004/210). Les juges accueillirent cette requête – mettant ainsi fin à l’ultime litige en jeu – puis rendirent leur jugement le 9   février 2012. Ils recondamnèrent l’administration à verser   : –     42   409,58 TRY, au titre de la note d’avoir n o 142, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 20   juillet 1998   ; –     271   408,03 TRY, au titre de la note d’avoir n o 143, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 14   septembre 1998   ; –     36   421, 48 TRY, 56   112,79 TRY et 58   322,78 TRY, au titre des notes d’avoir n os 144, 145 et 146 respectivement, assortis d’intérêts moratoires d’un taux FPM de 80 % l’an à compter du 14 décembre 1998   ; –     665   335,79 TRY, au titre de la note d’avoir n o 147, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 80 % l’an, à compter du 18   juin 1999   ; –     463   986,68 TRY, au titre de la note d’avoir n o 148, assorti d’intérêts moratoires «   de taux annuels FPM révisables   », à compter du 24   décembre 1999   ; –     1   326   823,80 TRY, au titre de la note d’avoir n o 149, assorti d’intérêts moratoires d’un taux FPM révisable de 48 % l’an, à compter du 21   avril 2004. c)     L’exécution du jugement L’administration fit appel de ce jugement, mais transmit parallèlement celui-ci à son service juridique, le 7   mars 2012, aux fins de son exécution. La partie requérante avait, de son côté, saisi le bureau des exécutions forcées d’Ankara, demandant le versement de 2   920   820,93 TRY, à savoir le total des capitaux principaux, plus 11   002   996,52 TRY, soit le montant des intérêts moratoires échus jusqu’alors. Le bureau, après avoir actualisé les chiffres ventilés dans la demande, fixa le dû à 13   819   843,62 TRY, au total. Cette somme fut versée à la partie requérante en trois fois   : –     le 3 juillet 2012   : 12   587   479,74 TRY –     le 21 septembre 2012   : 778   913,62 TRY –     le 6 mars 2013   : 453   450,62 TRY Par rapport aux cours de change en vigueur aux dates de paiement, le total encaissé par la partie requérante équivalait à 7   676   722,43 USD. Or, le total des créances calculées par les experts pour chacune des notes d’avoir litigieuses, en fonction des taux de change en vigueur durant les périodes de production afférentes à celles-ci, s’élevait, a priori, à 54   032   013,85 USD, hors taxes. Un tableau des chiffrages y afférents se trouve dans l’Annexe I. Les données concernant les dispositions infirmées ou confirmées par la Cour de cassation pour chacune des prétentions au titre des notes d’avoir n os   142 à 149, et les motifs retenus à ces égards sont rappelés dans l’Annexe   II. Dans l’intervalle, par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour ce qui est du caractère exécutoire des dispositions définitives des jugements rendus au civil et des données économiques pertinentes, voir Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. (arrêt précité, §§ 54-57). Concernant la réparation du préjudice excédentaire en droit civil, il convient de rappeler l’article 105 de l’ancien code des obligations n o 366, ainsi libellé   : «   Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable. Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond.   » En pratique, le dommage dont la réparation pouvait être réclamée à ce titre du fait, entre-autres, de la forte dépréciation monétaire, est celui qui survient par l’intervalle entre la date de l’échéance (ou, selon le cas, de mise en demeure) et celle du paiement de la créance en question. Le principe est de remettre le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le débiteur s’était exécuté à l’échéance de sa dette. Cette disposition vise donc l’indemnisation du préjudice non couvert par les intérêts moratoires qui sont à échoir à compter de la date d’introduction de l’action par le créancier. Dans ce contexte, le manque à gagner, les frais encourus pour recouvrer le dû, les endettements divers et les ventes à perte de biens qui se sont imposés pour compenser les sommes impayées, les différentes pénalités subies du fait de l’impossibilité pour le créancier de s’acquitter de ses propres dettes faisaient partie des postes de préjudice susceptibles d’être réclamés au titre de l’article 105. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est marquée par des divergences entre chambres sur la réparation du préjudice excédentaire, notamment, lorsque celui-ci résulte de fluctuations économiques. Pour la 15 è Chambre de la Cour de cassation, à savoir celle qui a compétence exclusive en matière de contrats d’entreprise, quelle que soit la qualité et le statut des parties contractantes – y compris, donc, les marchés publics passés avec l’administration, la dépréciation d’une créance pendant la période de non-paiement ne peut donner lieu à une indemnité, au titre de l’article 105, que si et dans la mesure où le créancier démontre concrètement avoir subi un préjudice réel. Aucune présomption ne profite donc aux créanciers. Selon cette approche, la dépréciation monétaire ainsi que la fluctuation des taux bancaires sont des phénomènes que le législateur est censé avoir pris en compte dans la fixation du taux des intérêts moratoires. Dès lors, réclamer une compensation supplémentaire à raison des changements de la conjoncture économique irait à l’encontre de la volonté du législateur (voir, également, Aka c. Turquie , 23   septembre 1998, §§   20-23, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Un arrêt de principe de la Plénière de la Cour de cassation (arrêt n o E.2003/9-76–K.2003/126, du 5 mars 2003) rappelle que le délai de prescription pour introduire une action en recouvrement de créance est de 10   ans, à partir de la date de mise en demeure du débiteur. D’après cet arrêt, dans le cas où le créancier engage une action-pilote, toute demande complémentaire subséquente doit elle-même être présentée avant l’expiration de ce délai. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la partie requérante rappelle que la 8 e Chambre lui avait donné gain de cause s’agissant, notamment, de ses notes d’avoir n os 142 à 148 et que toutes les provisions relatives aux capitaux principaux et les intérêts moratoires y afférents étaient devenues exécutoires à de différentes dates, l’arrêt de cassation du 27   décembre 2010 étant l’ultime décision qui a clôturé toute discussion à ce sujet. Or, en se retranchant derrière l’unique question, qui demeurait alors en suspens, concernant le calcul de la somme due en vertu de la note d’avoir n o   149, l’administration a refusé de verser les montants alloués par la 8 e   Chambre, et ce, jusqu’au 3 juillet 2012, date d’encaissement du premier échelonnement de 12   587   479,74 TRY, étant entendu que le restant du dû a été perçu les 21 septembre 2012   et 6 mars 2013, pour finalement atteindre le montant total de 13   819   843,62 TRY. La partie requérante souligne que la somme ainsi recouvrée équivalait à 7   676   722,43 USD. Or, cela ne pouvait suffire pour compenser sa perte réelle, du fait de la conversion des sommes exprimées en TRY selon les cours de change des années 80 et parce que celles-ci étaient assorties d’intérêt dérisoires par rapport au taux d’inflation en Turquie ainsi qu’à la parité d’USD/TRL observés toute au long des travaux et de la procédure qui a duré plus de quinze ans. S’en tenant aux expertises non-controversées, la partie requérante évalue le montant de son préjudice matériel réel à 97   027   619,83 USD, somme qu’elle ventile comme suit   : –     54   032   013,85 USD, l’équivalant en USD du total des capitaux principaux alloués en TRY par la 8 e Chambre, auquel devrait s’ajouter les postes de pertes ci-dessous, subies pour financer la continuation des travaux   : –     2   738   145   047   040 TRL (13   341   570,76 USD), du fait des dix biens immobiliers qui ont dû être vendus entre les 7 février 1995 et 24   septembre 1998   ; –     1   481   106   709   616 TRL (26   986   972,20 USD), au titre des intérêts échus relativement aux emprunts bancaires contractés entre les 7   avril 1987 et 1 er octobre 2004   ; –     166   129   419   134 TRL (1   066   846,18 USD), pour les intérêts de retards liés aux règlement des factures de matériaux de construction, versés entre les 10 janvier 1994 et 31 décembre 1998   ; –     172   044   143   035 TRL (769   458,40 USD), pour les pénalités de retard infligées par les assurances sociales, entre les 9 août 1995 et 26 mai 2004   ; –     68   514   702   188 TRL (830   758,43 USD), au titre des amendes fiscales, payées entre les 7 avril 1994 et 30 juin 2004 [4] . Le grand total s’élèverait donc à 7   646   766   951   013 TRL, soit à 97   027   619,83 USD, moins les 7   676   722,43 USD, déjà versés par l’administration. Le restant dû s’élèverait à donc à 89   350   897,40 USD, somme qui devrait encore être majorée des intérêts bancaires d’un taux de 15,01 %, prévus pour les obligations étatiques.   Annexe I   Note d’avoir Période de production Dossier n o Rapports d’expertise principaux Montant total ( hors TVA et déductions ) en TRL et en USD du capital principal Montant dû net ( TVA comprise ) en TRL et en USD (valeur approx.) sur le capital principal Montant TVA en TRL Cours de change 1 USD = TRL 142 Février 1988-Juin 1989 + 23.12.1997- 30.04.1998   1998/675 14.04.1999 17.11.1999 12.06.2000 01.11.2000 132   268   010   183 TRL 1   150   740,42 USD 42   409   582   000 TRL ± 368   700 USD   19   840   201   527 TRL 1   176,45 min. 2   128,08 max. 143 1 er mai - 31 juillet 1998 1998/581 Idem 12.07.2004 07.11.2009   313   524   117   000 TRL 1   172 062,41 USD 271   408   038   000 TRL ± 1   014   620 USD 47   028   618   000 TRL 255   940 min. 268   270 max. 144 août 1998 1998/714 12.06.2000 01.11.2000   33   444   887   967 TRL 121   168,35 USD 36   421   484   000 TRL ± 131   952 USD 5   016   733   000 TRL 276   020 moyenne 145 septembre 1998 1998/714 idem 51   526   898   161 TRL 186 549,72 USD   56   112   793   000 TRL ± 203   153 USD 7   729   035   000 TRL 276   210 moyenne 146 octobre 1998 1998/714 idem 53   556   274   822 TRL 187   864,02 USD   58   322   783   000 TRL ± 204   584 USD 8   033   441   000 TRL 285   080 moyenne 147 novembre 1998 - mai 1999 1999/335 idem 610   960   322   712 TRL 1   641   115,86 USD 665   335   791   000 TRL ± 1   787   175 USD 91   644   048   000 TRL 302   360 min. 404   642 max. 148 juin- décembre 1999 1998/786 01.11.2000 17.11.2009 426   066   746   000 TRL 11   105   945,07 USD 463   986   687   000 TRL ± 12   094 374 USD 63   910   012   000 TRL 367   383 min. 513   672 max. 149 solde après liquidation du marché+ 2004/210 14.08.2003 12.07.2004 19.04.2007 17.11.2009 17.02.2010 2   442   922   223   000 TRL 38   466   568 USD 1   326   823   800   000 TRL ± 20   892 338 USD     439   726   000   000 TRL   Annexe II («   DPA   » signifie «   droits procéduraux acquis   ») Note d’avoir Arrêt de cassation 2 juillet 2002 Arrêt de cassation 19 janvier 2006 Arrêt de cassation 10 avril 2008 Arrêt de cassation 27 décembre 2008 Jugement final du 9 février 2012 142 42   409   582   000 TRL DPA   42   409   582   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif 42   409,58 TRY DPA 42   409,58 TRY DPA 143 271   407   992   000 TRL DPA / intérêts dûment fixés 271   407   992   000 TRL / infirmé pour une erreur matérielle dans l’échéance des intérêts 271   407,99 TRY DPA   271   408,03 TRY DPA somme légèrement révisée (conformément au dernier rapport du 07.11.2009), mais non-réformée   271   408,03 TRY DPA   144 36   421   484   000 TRL DPA   36   421   484   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif 36   421,48 TRY DPA 36   421,48 TRY DPA 145 56   112   793   000 TRL DPA   56   112   793   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif 56   112,79 TRY DPA 56   112,79 TRY DPA 146 58 322   783   000 TRL DPA   58   322   783   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif 58   322,78 TRY DPA 58   322,78 TRY DPA 147 665   335   791   000 TRL DPA   665   335   791   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif 665   335,79 TRY DPA 665   335,79 TRY DPA 148 463   986   687   000 TRL DPA infirmé faute de mention dans le dispositif   463   986,68 TRY DPA 463   986,68 TRY DPA   149     ----- 2   736   357   397   000 TRL infirmé pour erreur matérielle de montant 2   729   965,58 TRY infirmé pour calcul erroné 1   326   823,80 TRY infirmé à nouveau pour calcul erroné 1   326   823,80 TRY DPA (après la renonciation des requérantes, pour le surplus)   QUESTIONS AUX PARTIES 1.   La partie requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes   ? En particulier, lors de la procédure litigieuse pendante devant la 8 è chambre du tribunal de grande instance d’Ankara ou indépendamment de celle-ci, la partie requérante a-t-elle exercé la voie de réparation qui était ouverte par l’article 105 de l’ancien code des obligations (article 122 du nouveau code n o 6098), prévoyant la compensation du préjudice, dit excédentaire   ? À cet égard, les sources de pertes alléguées par la partie requérante (ventes de biens, prêts bancaires, pénalités de retard etc.) correspondent-elles à celles qui pouvaient être prises en considération dans le cadre de ladite voie de réparation   ? Hormis cette voie, existe-t-il dans le contexte du contentieux civil turc une voie de recours corollaire à celle prévue par l’article 28 §§ 3 et 4 de la loi n o   2577 sur la procédure administrative   ?   2.     La partie requérante disposait-elle, en droit interne, d’un moyen procédural pour contester et/ou empêcher la jonction des huit actions qu’elle avait introduites séparément au titre des notes d’avoir n os   142 à 149, devant les différentes chambres du tribunal de grande instance d’Ankara   ?   3. Au regard des principes du droit turc sur la procédure civile, les dispositions du jugement du 23 janvier 2001 de la 8 è   chambre dudit tribunal, avaient-elles généré des droits procéduraux acquis ( usulî kazanılmış hak ), donc exécutoires, dès lors qu’elles avaient été confirmées par l’arrêt de cassation du 2 juillet 2002   ? Dans la négative, à l’issue de quel arrêt de la Cour de cassation précisément l’une ou l’autre des créances établies par la 8 è   chambre susmentionnée, au titre des notes d’avoir n os 142 à 149, ont-elles revêtu le caractère d’un tel droit acquis   ?   4.     Eu égard aux réponses qui pourraient être données aux questions ci ‑ dessus et compte tenu des conclusions de la Cour dans son arrêt Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. c.   Turquie (n o 41246/98, 26 mai 2009), le droit de la partie requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, a-t-il été respecté en l’espèce, dans la mesure où celle-ci   : –     allègue avoir subi une perte financière en raison du non-paiement en temps utile des créances qui étaient devenues définitives à partir de l’arrêt du 2 juillet 2002 de la Cour de cassation, soit bien avant la clôture de la procédure de jugement, une dizaine d’années plus tard   ; –     et où, font grief de ce que le paiement par l’administration de la somme de 13   819   843,62 TRY au total, inclusive d’intérêts moratoires, n’a point suffi pour compenser la dépréciation de leurs créances en raison des fluctuations négatives de la parité USD/TRL ainsi que des taux d’inflation excessifs ayant régné tout au long des travaux puis Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel