CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146605
- Date
- 1 septembre 2014
- Publication
- 1 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Richard Foltis, est un ressortissant allemand né en   1953 et résidant à Kassel. Il est avocat et a été nommé administrateur judiciaire d’une société en commandite de droit allemand, la M.K. KG (ci ‑ après «   KG   »), en 1999. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure devant le tribunal régional de Kassel 3.     Le 12 juillet 2002, le requérant introduisit une requête contre M me   B., ancienne commanditaire de la KG, visant à obtenir le paiement d’environ 56.000 euros représentant notamment l’apport de commanditaire ( Kommanditeinlage ) de M me B., au motif que cette somme lui aurait été reversée au titre d’avances sur gain ( Vorauszahlungen auf Gewinne ) par la KG. 4.     Dans sa requête, le requérant indiqua qu’il se réservait la possibilité d’introduire une requête additionnelle portant sur environ 1,7 millions d’euros, représentant une créance en remboursement de versements perçus par M me B. au titre d’une indemnité pour sa participation en commandite ( Abfindung für die Kommanditbeteiligung ), ainsi qu’une créance en remboursement d’avances sur gains. Le requérant déclara qu’il s’abstenait pour l’instant d’introduire une action portant sur ces créances à cause des coûts que cela engendrerait. 5.     La requête fut notifiée à M me B. le 17 juillet 2002. 6.     Le 30 décembre 2004, le requérant demanda l’aide juridictionnelle pour sa requête initiale ainsi que pour pouvoir introduire une requête portant sur les créances supplémentaires de 1,7 millions d’euros. Le délai de prescription pour ces dernières s’achevait au 31 décembre 2004. Cette demande fut classée dans le dossier sans être communiquée ni à la partie adverse ni examinée par le juge. 7.     Le 24 mars 2005, le requérant s’enquit auprès du tribunal régional si l’aide juridictionnelle lui avait été accordée. Il ne reçut pas de réponse. Le 10 juin 2005, il téléphona au tribunal régional dans le but de savoir s’il avait été fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle, et le greffe lui indiqua que le dossier se trouvait dans le bureau du juge. Le 29 août 2005, le requérant envoya une demande par courrier, qui resta sans réponse. Le 14   novembre 2005, il appela de nouveau le tribunal régional et le greffe l’informa que le dossier se trouvait toujours dans le bureau du juge. 8.     Le 11 mai 2007, le requérant envoya une télécopie au tribunal régional en demandant si l’aide juridictionnelle lui avait été accordée. Entre temps, un autre juge avait repris le dossier. Le jour même, le tribunal régional accorda l’aide juridictionnelle. 9.     Le 20 juillet 2007, le requérant introduisit la requête additionnelle portant sur les créances en remboursement aux fins de notification formelle à M me B. Elle fut notifiée le 25 juillet 2007. Le 1 er octobre 2008, une audience eu lieu. 10.     Le 7 octobre 2008, le tribunal régional ordonna la communication de la demande d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2004 à M me B. 11.     Le 19 novembre 2008, le tribunal régional condamna M me B. au paiement de 15.338,76 euros et débouta le requérant du reste de sa demande initiale. Le tribunal régional débouta également le requérant de sa demande additionnelle en remboursement de 1,7 millions d’euros au motif que la créance était prescrite. Le tribunal exposa que la prescription courait jusqu’au 31 décembre 2004, et que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle le 30 décembre 2004 n’était pas suffisante pour suspendre le cours de la prescription, puisque la loi exigeait également que le tribunal ordonne la communication de cette demande à la partie adverse (voir droit et pratique internes ci-dessous, §§   18-19). Le tribunal régional souligna que la communication de la demande d’aide juridictionnelle n’avait été ordonnée qu’en 2008, donc après expiration du délai de prescription. Il releva que l’exception prévue par la loi, selon laquelle la prescription est suspendue le jour de l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle si la communication de cette demande est ordonnée «   prochainement   » ( demnächst ) ne s’appliquait pas, puisqu’il était de jurisprudence constante qu’il fallait vérifier si le demandeur avait accompli toutes les diligences nécessaires à une communication «   prochaine   », ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Le tribunal régional observa que le requérant ne lui avait pas demandé de procéder immédiatement à la communication de sa demande d’aide juridictionnelle, indépendamment des chances de succès de sa demande sur le fond. Le tribunal régional en conclut que l’on pouvait reprocher au requérant - qui devait savoir, en tant qu’avocat, que seule la communication «   prochaine   » de sa demande d’aide juridictionnelle pouvait empêcher la prescription de son action - de ne pas avoir vérifié auprès du tribunal régional que la communication de sa demande avait bien été ordonnée, alors qu’il s’était contenté de demander si sa demande avait abouti - et ce, près de trois mois après son introduction - et qu’il n’avait pas réagi non plus à l’absence de réponses ultérieures du tribunal régional. 12.     Le tribunal régional ajouta qu’en tout état de cause, la demande concernant le remboursement de 1,7 millions euros était mal fondée, pour des raisons qu’il exposa de manière détaillée. 2.     La procédure devant la cour d’appel de Francfort sur le Main 13.     Le requérant demanda l’aide juridictionnelle afin d’interjeter appel. 14.     Le 22 juin 2009, la cour d’appel de Francfort sur le Main rejeta sa demande au motif que l’appel ne pouvait aboutir, puisque le tribunal régional avait considéré à juste titre que la créance de remboursement était prescrite. La cour d’appel releva qu’une communication intervenue plus de trois ans et demi après l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle pouvait difficilement être considérée comme étant intervenue «   prochainement   », étant donné qu’il s’agissait aussi de tenir compte des intérêts de la partie adverse, qui ignorait tout de la volonté du requérant de l’assigner afin de recouvrir la créance en remboursement. La cour d’appel rappela la jurisprudence de la Cour fédérale de justice en la matière (voir droit et pratique internes ci-dessous, paragraphes   20-21) selon laquelle un acte ne pouvait être considéré comme accompli «   prochainement   » que si le retard ne pouvait être imputé à celui pour le compte duquel il devait être accompli. La cour d’appel confirma l’avis du tribunal régional selon lequel le requérant n’avait pas agi avec la diligence requise. Elle souligna que le requérant aurait dû expressément demander au tribunal régional d’ordonner immédiatement la communication de sa demande à la partie adverse afin de suspendre le cours de la prescription   ; en effet, il devait prendre en compte le fait que le tribunal régional avait aussi la possibilité de décider de trancher tout de suite sa demande, et ce sans entendre la partie adverse et donc sans lui communiquer la demande, s’il estimait que la demande était mal fondée ou que le requérant disposait des ressources nécessaires pour avancer les frais de justice (décision dite «   a limine   »). La cour d’appel considéra également que les démarches ultérieures du requérant n’avaient pas été suffisantes, puisqu’après avoir constaté que le tribunal régional ne réagissait pas à ses demandes, il n’avait pas non plus insisté pour que la communication de la demande soit effectuée immédiatement. La cour d’appel se basa uniquement sur la prescription de la créance pour refuser l’aide juridictionnelle et n’exposa pas si la demande aurait eu des chances d’aboutir sur le fond. 3.     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 15.     Le requérant introduisit un recours constitutionnel en alléguant une violation de son droit d’accès à un tribunal et une discrimination en tant que personne démunie par rapport à un justiciable aisé. 16.     Le 19 juillet 2010, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en formation de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel du requérant par une décision motivée (1   BvR   1873/09). Elle estima qu’aussi bien le délai de traitement de l’aide juridictionnelle que le défaut d’ordonner cette communication à la partie adverse reposait sur une négligence grave ( grob fehlerhaft ), mais considéra néanmoins que la décision de la cour d’appel était conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (paragraphes   20-21 ci-dessous) et que cette jurisprudence ne soulevait pas de problèmes du point de vue d’une discrimination des personnes démunies. Elle releva que dans le cas d’espèce le requérant était avocat et qu’il ne pouvait donc ignorer que, depuis la réforme intervenue le 1 er janvier 2002, la loi exigeait - pour suspendre le cours de la prescription - non seulement l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle, mais également l’ordre par le juge de communiquer cette demande à la partie adverse. Elle rappela que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (paragraphe 21 ci ‑ dessous), un avocat représentant un justiciable aisé ne pouvait pas non plus se contenter d’introduire une action en déposant une demande, mais devait rappeler au tribunal de lui demander de payer les frais de justice nécessaires, voire les avancer de sa propre initiative. Elle considéra que le fait d’imposer à un avocat de demander au tribunal régional d’ordonner immédiatement la communication d’une demande d’aide juridictionnelle à la partie adverse et de vérifier que le tribunal régional a fait droit à cette demande, ne lui imposait pas de responsabilité excessive et ne constituait donc pas une discrimination. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi de modernisation du droit des obligations 17.     Le 1 er janvier 2002, la loi de modernisation du droit des obligations (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts) du 26 novembre 2001) entra en vigueur, érigeant la prescription triennale en principe ; en conséquence, pour de nombreuses actions le délai de prescription finit au 31 décembre 2004. Les règles gouvernant l’interruption du cours de la prescription (Neubeginn der Verjährung) ou sa suspension (Hemmung) furent également modifiées en profondeur. a)     Suspension de la prescription par l’introduction d’une action en justice 18.     Conformément à l’article   204   (1)   no   14 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch - version de 2002), la prescription est suspendue lorsque l’acte introduisant la demande est formellement notifié à la partie adverse. Le droit allemand prévoit que la notification d’une action ne peut – en principe - intervenir que si le demandeur a versé les frais de justice nécessaires. Concernant la possibilité d’une suspension à effet rétroactif du délai de prescription – c’est-à-dire une suspension de la prescription intervenant après l’écoulement du délai – l’article 167 du Code de procédure civile dispose ce qui suit   : «   §   167 Rétroactivité de la notification Si la notification d’un acte ou d’une déclaration a pour but d’interrompre un délai ou de suspendre le cours de la prescription en vertu de l’article 204 du code civil, cet effet intervient à la date de l’introduction de l’acte ou de la déclaration si la notification est effectuée prochainement.   » b)     Suspension de la prescription en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle 19.     Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la modernisation du droit des obligations, il était de jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle suspendait le cours du délai de prescription. Dans la loi de réforme, le législateur partit du principe que l’interruption du délai de prescription ou sa suspension par des poursuites judiciaires supposait que la partie adverse puisse prendre connaissance du fait qu’une action allait être intentée contre elle. L’article   204 du code civil fut donc ainsi libellé   : «   §   204 Suspension de la prescription par des procédures judiciaires (1) Le délai de prescription est suspendu par (...) 14. l’ordre de communiquer la première demande d’aide juridictionnelle   ; si l’ordre de communiquer la demande d’aide juridictionnelle est donné prochainement   [rapidement] après l’introduction de la demande, la prescription est suspendue dès le jour de l’introduction de la demande   ; (...). 2.     La jurisprudence de la Cour fédérale de justice a)     Suspension de la prescription en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle 20.     Dans son arrêt du 24 janvier 2008 (IX ZR 195/06), la Cour fédérale de justice exposa qu’il ressortait du texte même de l’article 204   (1)   no   14 du code civil (version 2002) que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle à elle seule ne suspendait pas le cours du délai de prescription. Elle observa que celui qui, par défaut de moyens financiers, ne pouvait pas avancer les frais de justice et était tenu de demander l’aide juridictionnelle, n’était pas en plus mauvaise posture qu’une personne aisée quant à la possibilité de suspendre le délai de prescription, puisqu’il lui suffisait de demander que le juge saisi de l’affaire communique la demande à la partie adverse. Elle constata qu’une telle demande ne comportait pas d’inconvénients pour le demandeur, puisqu’elle ne causait pas de coûts supplémentaires même si la demande d’aide juridictionnelle était rejetée ultérieurement. Elle souligna que le juge ne pouvait refuser une telle demande. b)     Suspension ou interruption de la prescription par l’introduction d’une action en justice 21.     Dans son arrêt du 19 octobre 1977 (IV ZR 149/76), la Cour fédérale de justice exposa que celui qui voulait introduire une action afin d’interrompre un délai était tenu d’accomplir toutes diligences nécessaires à cet effet et, si le tribunal s’abstenait de lui demander de payer les frais nécessaires avant toute notification formelle - qui elle seule interrompait de délai - il devait rappeler au tribunal de lui réclamer le versement des frais, voire les verser de son propre chef. GRIEFS Le requérant soutient que le refus de lui accorder l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel au motif que sa demande était prescrite, alors que l’absence de suspension du délai de prescription reposait sur une négligence du tribunal régional, méconnaît son droit d’accès à un tribunal prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Il reproche aux juridictions internes de lui imposer une obligation de veiller à ce que les tribunaux observent la loi. De plus, le requérant estime que faire dépendre la suspension de la prescription et l’accès à un tribunal d’une personne démunie d’une décision d’un juge qui doit ordonner la communication de sa demande d’aide juridictionnelle à la partie adverse, alors qu’une personne aisée peut se contenter d’introduire la demande et payer les frais de justice, méconnaît l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait que la cour d’appel ait refusé d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant au motif que sa demande était prescrite a-t-il méconnu le droit d’accès à un tribunal du requérant, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146605
Données disponibles
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- Résumé officiel