CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146606
- Date
- 1 septembre 2014
- Publication
- 1 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Udo Madaus, est un ressortissant allemand né en   1924 et résidant à Cologne. Il est représenté devant la Cour par M e   Stefan   von Raumer, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est le fils de F.M., décédé en 1967, qui détenait toutes les parts sociales d’une entreprise pharmaceutique (Dr. M. & Co.) établie à Radebeul, près de Dresde, dans le Land de Saxe. Après la deuxième guerre mondiale, Radebeul se trouva en zone d’occupation soviétique, qui devint en 1949 la République Démocratique Allemande (RDA). 1.     La procédure d’expropriation et les poursuites contre le père du requérant sous l’occupation soviétique sur le territoire de l’ancienne RDA 4.     Le 30   juin 1946, une loi du Land de Saxe sur «   le transfert d’entreprises appartenant à des criminels de guerre et criminels nazis dans la propriété du peuple   » ( Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegs ‑ und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes ) fut adoptée par référendum. Cette loi était complétée par une « directive sur le référendum du peuple de Saxe » ( Richtlinie zum sächsischen Volksentscheid ), ci-après directive, selon laquelle devaient être expropriés les «   criminels nazis   » ( Naziverbrecher ) tels que définis au numéro 1 a)-c), ainsi que les «   activistes nazis   » ( Aktivistische Nazis ) tels que définis au numéro 2   a)-g) et les «   personnes ayant un intérêt dans la guerre   » ( Kriegsinteressenten ) tels que définis au numéro 3 a)-e) de la directive. Les entreprises concernées figuraient sur une «   liste A   » annexée à la loi. La directive expliquait ainsi l’objectif du référendum   : «   Le référendum vise exclusivement les criminels nazis, les activistes nazis et les personnes ayant un intérêt dans la guerre. Ce   sont eux qui ont plongé le peuple allemand dans le malheur et auxquels il faut enlever une fois pour toutes la possibilité d’aboutir à un tel désastre pour le peuple allemand et le monde entier. Le référendum envisagé ne représente donc pas une mesure économique   ; c’est un pas important pour préserver la paix   ». L’adoption du référendum entraîna l’expropriation des entreprises en question. 5.     Après le référendum, d’autres entreprises devaient être expropriées et furent rajoutées sur la «   liste A   », au motif que les conditions de la directive étaient remplies. Cette décision incombait à une «   commission présidentielle   » ( Präsidialkommission ) établie auprès du gouvernement du Land de Saxe et devait être validée par l’ensemble du gouvernement ( Gesamtministerium ). 6.     Le 15   janvier 1947, la «   commission présidentielle   » décida de rajouter l’entreprise Dr. M. & Co. sur la «   liste A   », au motif que dans le cas du père du requérant, les conditions figurant aux numéros «   1b), 2g) et 3e)   » de la directive étaient réunies. En mai 1947, le gouvernement valida cette décision. 7.     Le 6   avril 1948, l’entreprise du requérant fut rajoutée sur la «   liste   A   ». Le 1 er   juillet 1948, le gouvernement du Land de Saxe constata que l’entreprise était expropriée «   en vertu de l’ordre n o 64 de l’administration militaire soviétique   ». Le 15   juillet 1948, l’expropriation de l’entreprise «   par référendum du 30   juin 1946 au profit du Land de Saxe   » fut inscrite au registre du commerce. 8.     En conséquence, les biens personnels du père du requérant furent également saisis, et il perdit son droit de vote actif et passif ainsi que l’autorisation d’exercer une activité commerciale. 2.     Les procédures menées par le requérant après la réunification allemande 9.     Devant les juridictions internes, le requérant allégua que la condamnation   par le gouvernement du Land de Saxe en mai 1947 avait conduit à l’inscription du père du requérant sur un registre de criminels de guerre et de criminels nazis. Il soutenait également qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre son père en 1947 pour «   sabotage de la reconstruction à Radebeul   ». a)     La procédure en restitution de l’entreprise 10.     En 1990 le requérant introduisit dans un premier temps une demande en restitution de l’entreprise fondée sur la loi sur le patrimoine ( Vermögensgesetz ). Les tribunaux rejetèrent sa demande au motif que l’expropriation avait eu lieu sur le territoire de l’ancienne RDA entre 1945 et 1949 et qu’en vertu de la déclaration commune des gouvernements de RDA et de République Fédérale d’Allemagne (RFA) du 15   juin 1990 et du traité de réunification allemande, ces expropriations ne pouvaient donner lieu à restitution. La Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant. 11.     Le 17   octobre 2013, sa requête à ce sujet devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (n o   38003/13) fut déclarée irrecevable par le Juge Unique. b)     La procédure de réhabilitation à l’origine de la requête 12.     Les 5   janvier et 17   février 2006, le requérant introduisit une demande en réhabilitation de son père conformément à la loi relative à la réhabilitation et à l’indemnisation des victimes de poursuites pénales illégales sur le territoire « d’adhésion »/loi sur la réhabilitation pénale ( Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmassnahmen im Beitrittsgebiet/ Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, StrafRehaG ). Il allégua que la directive sur le référendum de 1946 constituait une norme de droit pénal et estima que la décision de la «   commission présidentielle   » du 15   janvier   1947, telle qu’elle fut validée par le gouvernement en mai 1947, devait s’analyser en une condamnation pénale, puisque son père fut reconnu comme étant un «   criminel nazi   », un «   activiste nazi » et une «   personne ayant un intérêt dans la guerre   ». Il réclama la restitution de l’entreprise qui aurait été, selon lui, expropriée en application de procédures à caractère pénal pour lesquelles il n’existait pas encore de cadre légal ( aussergesetzlich ) et qui furent ultérieurement légalisées par «   l’ordre n o   201 de l’administration militaire soviétique concernant les directives n os   24 et 38 du conseil de Contrôle allié   ». Le requérant soutint que, bien que cet ordre datait du 16   août 1947, des procédures pénales avaient en réalité déjà été instituées antérieurement dans le cadre de la dénazification prévue par la directive n o   38 du Conseil de contrôle allié, datant quant à elle du 12   octobre   1946. 13.     En juin   2006, le dossier fut transmis au procureur pour avis, et celui ‑ ci ne présenta ses observations que le 12   février 2008. 14.     Le 26   juin 2008 la chambre de réhabilitation du tribunal régional de Dresde décida de tenir une audience publique, qu’elle fixa au 19   août 2008. i.     Le communiqué de presse publié par les avocats du requérant 15.     Le 21   juillet 2008, les avocats du requérant publièrent un communiqué de presse intitulé   : «   Un revirement dans le traitement de la réforme industrielle communiste   ? Le tribunal régional de Dresde examine pour la première fois une demande de réhabilitation pénale lors d’une audience publique   » («   Wende bei der Aufarbeitung der kommunistischen Industriereform   ? LG   Dresden erörtert erstmals strafrechtlichen Rehabilitierungsantrag in mündlicher Verhandlung   »). 16.     Les avocats du requérant y indiquèrent notamment que jusqu’à présent les autorités et juridictions traitant ces questions considéraient que les dirigeants communistes avaient par le biais de la «   réforme économique   », instaurée par le référendum du Land de Saxe du 30   juin   1946, simplement cherché à réattribuer les droits de propriété («   Umverteilung der Eigentumsverhältnisse   »). C’est pourquoi les intéressés avaient uniquement eu droit à des compensations financières. Cependant, dans leur demande de réhabilitation fondée sur de nombreux documents, dont certains inédits, les avocats avaient pu démontrer que cette «   réforme   économique   » constituait en réalité «   un abus systématique du droit pénal de dénazification, par lesquels les industriels et commerçants étaient criminalisés, écartés et privés durablement de leurs droits («   kriminalisiert, kaltgestellt und nachhaltig entrechtet   »). C’est pourquoi le requérant était en droit de demander la réhabilitation pénale de son père. 17.     Les avocats poursuivirent ainsi   :   «   Étant donné que les industriels et commerçants furent désignés dans la seule loi de référence du Land de Saxe sur «   le transfert d’entreprises appartenant à des criminels de guerre et criminels nazis dans la propriété du peuple   » comme partisans du parti nazi et serviteurs actifs de criminels de guerre, de nombreuses demandes de réhabilitation pénales furent évidemment introduites dans les années passées. Toutefois, ces demandes furent toutes, sans exception, rejetées sans audience publique, parce que les bases légales et procédures connues jusqu’alors ne laissaient pas apparaître de caractère pénal spécifique. Cependant, étant donné que [le requérant] a pu démontrer que les persécutions dont fut victime son père étaient basées sur des dispositions pénales, qu’elles eurent lieu dans le cadre d’une procédure pénale de dénazification et qu’elles aboutirent à des sanctions bien plus importantes que l’expropriation de son entreprise, la chambre de réhabilitation compétente du tribunal régional de Dresde débattra pour la première fois sur cette affaire ». Le communiqué de presse mentionna la date de l’audience, invitant le public intéressé à s’enquérir auprès du tribunal où se situait la salle d’audience. 18.     Les avocats conclurent ainsi : «   Les deux représentants [du   requérant] y exposeront oralement ce qui se passa réellement lors de la «   réforme économique   » et que la manière de traiter ces injustices jusqu’à présent ne saurait être maintenue. L’audience permettra non seulement de débattre de nouvelles questions juridiques, mais aussi de mettre à jour un épisode important de l’histoire contemporaine («   ein wichtiges Stück Zeitgeschichte aufzudecken   »), alors que les persécutions de l’époque se déroulaient le plus souvent de manière secrète   ». ii.     L’annulation de l’audience par le tribunal régional et les demandes de récusation des juges par le requérant 19.     Le 8   août 2008, la chambre de réhabilitation du tribunal régional de Dresde annula l’audience. Elle indiqua qu’en vertu de l’article 11 § 3, première phrase, de la loi sur la réhabilitation pénale (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous, paragraphe 25), il convenait généralement de décider sur les demandes de réhabilitation sans tenir d’audience. La   chambre de réhabilitation avait néanmoins fixé une audience en vertu de l’article 11 § 3, deuxième phrase, de la loi afin de permettre au requérant d’exposer ses thèses qui reposaient sur de volumineuses observations écrites et qui divergeaient de la jurisprudence bien établie de la chambre de réhabilitation du tribunal régional et de la cour d’appel de Dresde. Or   contrairement aux attentes initiales de la chambre de réhabilitation, il n’était plus à prévoir que la tenue d’une audience publique serve ce but. La   chambre de réhabilitation estima que le communiqué de presse cherchait à donner l’impression que la chambre avait, par sa décision de tenir une audience publique, laissé entendre qu’elle comptait procéder à un revirement de sa jurisprudence. De plus, le fait que les avocats du requérant avaient annoncé que cette audience publique permettrait de mettre à jour un épisode important de l’histoire contemporaine démontrait également qu’ils avaient notamment l’intention d’utiliser l’audience comme plateforme publique. C’est pourquoi la chambre de réhabilitation ne souhaitait pas tenir une audience publique. Elle fixa un délai pour que le requérant puisse soumettre ses observations par écrit. 20.     Par la suite, le requérant demanda la récusation des juges pour partialité ainsi que la tenue d’une audience. Le 20   octobre 2010, le tribunal régional rejeta sa demande en récusation. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Dresde le 16   décembre 2008. Entre temps, le requérant avait introduit une autre demande de récusation, qui fut rejetée par le tribunal régional le 11   juillet 2009   ; le requérant n’introduisit plus de recours contre cette décision. iii.     Les décisions du tribunal régional et de la cour d’appel de Dresde sur le fond 21.     Le 24   août 2009, la chambre de réhabilitation du tribunal régional de Dresde rejeta la demande de réhabilitation du père du requérant. Elle exposa qu’une réhabilitation pénale n’était pas possible, car les mesures dont fut victime le père du requérant reposaient, selon elle, sur «   l’ordre n o   124 de l’administration militaire soviétique concernant la mise sous séquestre et la confiscation provisoire de certaines catégories de biens   en Allemagne » ainsi que sur «   l’ordre n o   64 de l’administration militaire soviétique concernant la fin des procédures de séquestration   », et non sur l’ordre n o   201 tel qu’exposé par le requérant (voir paragraphe 12 ci-dessus). La chambre de réhabilitation nota que ces mesures n’avaient pas de caractère pénal et que la restitution des biens était exclue en vertu de la déclaration commune des gouvernements de la RDA et de la RFA du 15   juin 1990 et du traité de réunification allemande. Elle refusa d’ordonner la restitution des biens et estima qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été émis à l’encontre du père du requérant, mais simplement une interdiction administrative de pénétrer sur le territoire de l’arrondissement ( Kreisverweis ). 22.     Le 26   novembre 2010, la cour d’appel de Dresde confirma la décision du tribunal régional. Elle estima que même si l’expropriation devait trouver sa base dans la directive sur le référendum de 1946, cette mesure ne revêtait pas de caractère pénal, car elle ne cherchait pas à sanctionner un comportement passé, mais poursuivait l’intérêt général de sauvegarder la paix dans le monde et reposait donc sur des motifs politiques. La cour d’appel refusa également de tenir une audience, au motif que les documents d’archives fournis par le requérant constituaient une base suffisante pour la décision et qu’un débat oral sur ses documents n’apporterait pas d’éléments nouveaux. 23.     Le 8   juin 2011, la cour d’appel de Dresde rejeta un recours du requérant sur la tenue d’une audience publique, au motif que le requérant critiquait en réalité l’application du droit par la cour d’appel. iv.     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 24.     Le 19   novembre 2013, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en formation de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (2   BvR   1511/11) sans motiver sa décision. B.     Le droit interne pertinent 25.     L’article   11   §   3, première phrase, de la loi sur la réhabilitation pénale prévoit que le tribunal décide généralement sans tenir d’audience. En vertu de l’article 11 § 3, deuxième phase, de cette loi, le tribunal peut toutefois décider de tenir une audience s’il estime que cela est nécessaire pour éclaircir les faits ou pour toute autre raison. GRIEFS 26.     Le requérant soutient que l’absence d’audience publique devant le tribunal régional et la cour d’appel de Dresde a méconnu son droit à être entendu prévu à l’article 6   §   1 de la Convention. 27.     Il considère également que l’annulation de l’audience par le tribunal régional de Dresde était une sanction faisant suite à la publication du communiqué de presse et méconnaissait son droit à la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait que l’affaire n’a pas été entendue au cours d’une audience publique a-t-il méconnu le droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article   6   §   1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article   10   §   1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article   10   §   2   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel