CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146608
- Date
- 3 septembre 2014
- Publication
- 3 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Claudio Bondavalli, est un ressortissant italien né en   1964 et résidant à Chiozza di Scandiano. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Mascia, avocate à Strasbourg et Vérone. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De la relation du requérant avec E.G. naquit un enfant, E., le 5 septembre 2004. En août 2005, en raison des conflits incessants déchirant le couple, le requérant et E.G. décidèrent de se séparer. Ils décidèrent que E.G. aurait la garde exclusive de l’enfant et que le requérant pourrait exercer un droit de visite de deux jours par semaine. En octobre 2006, en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le tribunal pour enfants (ci-après «   le tribunal   ») afin d’obtenir la garde partagée de l’enfant et un droit de visite plus ample. À cette époque, E.G. exerçait son métier de psychiatre à l’administration sanitaire locale (ASL) de Scandiano. Par une décision du 8 mai 2008, le tribunal de Bologne confia la garde exclusive de l’enfant à E.G. et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux après-midi par semaine, d’un week-end sur deux avec hébergement, de trois jours à Pâques, d’une semaine à Noël et de deux semaines pendant les vacances d’été. Le tribunal ordonna aux services sociaux de Scandiano de surveiller la situation de l’enfant. À une date non précisée, la cour d’appel de Bologne confirma cette décision. En avril 2009, le requérant signala aux services sociaux que son fils avait souvent des griffures sur le visage   ; selon l’enfant sa mère le battait et ces marques étaient causées par ses ongles. En mai 2009, le requérant emmena son fils aux urgences. Les médecins constatèrent la présence d’une lésion au niveau de l’oreille droite et deux vieilles cicatrices au nez et au genou. L’enfant fut hospitalisé pendant vingt-quatre heures. Le 4 juin 2009, E.G demanda au tribunal de prendre des mesures de protection de son fils. En juin 2009, les services sociaux déposèrent un rapport qui faisait état d’une situation très stressante pour l’enfant à cause du comportement du père. Le 16 juin 2009, le tribunal chargea les services sociaux de veiller sur la situation de l’enfant et de régler la question du droit de visite même par le biais de rencontres protégées. Les mois suivants, compte tenu de ce que l’enfant avait toujours des griffures sur le corps, le requérant fit constater les lésions par plusieurs médecins. Le 4 septembre 2009, les services sociaux de Parme informèrent les services sociaux de Scandiano de ce que le requérant avait emmené l’enfant aux urgences de Parme en soutenant qu’il était victime de maltraitance de la part de sa mère. Le 10 septembre 2009, compte tenu de ce que le requérant était en état d’agitation et de stress et qu’il était nécessaire de protéger l’enfant, les services sociaux de Scandiano décidèrent que les rencontres se dérouleraient désormais en forme protégée. Le 10 septembre 2009, les services sociaux informèrent le tribunal de ce que les actes de maltraitance dénoncés par le requérant n’étaient pas prouvés et suggérèrent une expertise psychologique du requérant et de E.G. Le même jour, le requérant dénonça au tribunal l’attitude des services sociaux et leur partialité, se référant aux liens professionnels que E.G., qui travaillait comme psychiatre au sein de la même structure administrative, maintiendrait avec les membres du personnel de ces services. Le 12 septembre 2009, le requérant déposa une plainte contre E.G. pour maltraitance sur mineur. A une date non précisée, cette plainte fut classée sans suite. Les rencontres furent suspendues de septembre 2009 au 4 décembre 2009. Le 28 octobre 2009, le requérant informa le tribunal que les services sociaux avaient suspendu les rencontres et réitéra sa demande visant à ce que le suivi de son fils fût confié aux services sociaux d’une autre commune. Le 11 janvier 2010, le tribunal, sans se prononcer sur les demandes du requérant, ordonna qu’une expertise afin d’évaluer la situation de l’enfant et des parents soit effectuée par L.M., psychiatre à Bologne. Le 15 novembre 2010 le rapport d’examen psychologique fut déposé. L’expert conclut à l’existence d’un trouble délirant de type paranoïaque chez le requérant. Ce dernier était convaincu que E.G. maltraitait psychologiquement et physiquement l’enfant. Quant à E.G, elle avait une personnalité obsessive et souffrait de dépression. Selon l’expert, la garde exclusive devait être confiée à E.G. Le requérant pouvait rencontrer l’enfant une fois par semaine pendant deux heures. Le 20 décembre 2010, le requérant contesta les conclusions de l’expertise. Par ailleurs, il fit valoir que E.G et la psychiatre qui avait rédigé l’expertise avaient fait le stage ensemble après leurs études. Dans un rapport du 7 janvier 2011, l’expert désigné par le requérant observa qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de continuer à voir le requérant et que ce dernier était prêt à accepter un suivi psychologique. Par un décret du 24 février 2011, le tribunal ordonna, sur la base de l’expertise déposée le 15 novembre 2010, aux services sociaux de Scandiano de règlementer les rencontres protégées entre le requérant et son fils (deux heures par mois dont une heure chez le requérant). Observant que l’enfant avait exprimé le souhait de voir son père, le tribunal rejeta la demande de E.G. de déclarer la déchéance du requérant de l’autorité parentale. Le 7 juin 2011, le requérant saisit la cour d’appel de Bologne. Il réitéra les mêmes arguments et demanda, en particulier, que la cour ordonne l’accomplissement d’une nouvelle expertise par un médecin impartial. Il demanda la prise en charge de son suivi psychologique et de celui de son fils par les services sociaux ainsi qu’un élargissement de son droit de visite. Entre-temps, les services sociaux avaient fait parvenir un autre rapport au tribunal qui faisait état d’une attitude «   délirante   » du requérant qui se disait victime d’un complot des services sociaux qui agiraient dans l’intérêt de E.G. et non dans l’intérêt de l’enfant. En novembre 2011, le requérant se soumit à une expertise psychiatrique. Selon le psychiatre le requérant ne manifestait aucune pathologie, ni trouble de la personnalité. Le 5 décembre 2011, la cour d’appel de Bologne rejeta l’appel du requérant. S’agissant de la demande d’effectuer une nouvelle expertise, la cour d’appel souligna que les arguments du requérant concernant la partialité de l’expertise et des services sociaux de Scandiano étaient liés à son état psychologique. Au sujet des lésions sur le corps de l’enfant, la cour d’appel affirma que si la mère avait voulu le frapper, elle ne se serait pas arrêtée aux griffures et qu’il y aurait eu de signes plus évidents. Par ailleurs, les services sociaux qui suivaient la situation de la famille avaient souligné que le requérant était obsédé par l’idée que E.G. maltraitait son fils. La cour d’appel, après avoir estimé que les expertises produites par le requérant sur son état psychologique n’étaient pas fiables, confirma la décision entreprise, chargea les services sociaux de prévoir un suivi psychologique de l’enfant et du requérant et d’organiser les rencontres protégées en fonction de l’issue de ce suivi. Les services sociaux interdirent tout contact téléphonique entre le requérant et son fils. À partir de mars 2012, les rencontres furent suspendues. Le 12 mai   2012, le requérant saisit le juge des tutelles en demandant d’ordonner aux services sociaux de respecter la décision du tribunal. Le 31   mai 2012, le juge des tutelles déclara son incompétence. Le 8 juillet 2012, le requérant déposa un avis d’une association indépendante de médecins psychiatres. Selon ce rapport le droit de visite du requérant était entravé par les services sociaux qui n’avaient pas pris de mesures positives visant à instaurer un vrai rapport père-fils mais avaient toujours œuvré en faveur de E.G. De plus, l’expertise concernant l’état de santé du requérant de novembre 2010 était erronée et découlait des préjugés que les assistants sociaux avaient à l’encontre du requérant. Selon les experts, il était souhaitable que le requérant et son fils puissent vivre ensemble, le suivi de la situation de la famille devant être assuré par d’autres assistants sociaux. Le 21 janvier 2013, le requérant demanda au tribunal pour enfants de Reggio Emilia de modifier les conditions de garde de l’enfant et d’ordonner une nouvelle expertise psychologique sur son état de santé. Le 27 février 2013, le tribunal rejeta la demande car non étayée par des faits nouveaux. Le requérant interjeta appel et déposa une nouvelle expertise psychiatrique qui relatait qu’il ne souffrait pas d’un trouble de la personnalité. Le 19 avril 2013, la cour d’appel, après avoir pris note des améliorations concernant la santé psychique du requérant, estima qu’une modification des conditions de garde de l’enfant était prématurée. Entre temps, le requérant avait déposé un recours devant le tribunal civil de Bologne à l’encontre de L.M, la psychiatre qui avait rédigé l’expertise, afin de mettre en cause sa responsabilité professionnelle. La procédure est pendante. Selon les dernières informations parvenues à la Cour, les rencontres entre le requérant et son fils se déroulent en présence d’un assistant social ou de E.G. à raison de deux heures par semaine. Le requérant ne peut ni partir en vacances avec son fils, ni l’héberger chez lui. En revanche, depuis juin 2013, le requérant peut téléphoner à son fils une fois par semaine sur le portable de E.G. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reproche aux services sociaux d’avoir usé d’une trop grande autonomie dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants de Bologne et à celui-ci de n’avoir pas exercé un contrôle constant sur le travail de ces mêmes services sociaux. En particulier, le requérant se plaint de ce que les psychologues ayant rédigé le rapport d’expertise, ainsi que le personnel des services sociaux, auraient subi l’influence de la mère de l’enfant qui travaillait au sein de la même structure administrative.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce au vu notamment du lien professionnel entre E.G, les assistants sociaux et les psychologues   ? 2.     Les décisions des juridictions internes de limiter le droit de visite du requérant, basées exclusivement sur une expertise du requérant et sur plusieurs rapports des services sociaux travaillant dans la même structure administrative que E.G ont-elles respecté un juste équilibre entre la protection de l’intérêt de l’enfant et le droit au respect de la vie familiale du requérant   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel