CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146609
- Date
- 3 septembre 2014
- Publication
- 3 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Jean Léon Nicolas, est un ressortissant luxembourgeois né en 1951 et résidant à Hagen (Luxembourg). La requérante de la deuxième requête, Boulevardpresse Sàrl, est une société luxembourgeoise sise à Hagen. Les deux requérants sont représentés devant la Cour par M e   R. Reding, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était éditeur indépendant de différents journaux périodiques luxembourgeois, dont «   Privat   », «   D’Wäschfra   » et «   Promi   ». Depuis le 18   mai 2011, la requérante assure l’édition de ces journaux. Depuis 2007, comme d’autres journalistes et/ou éditeurs, le requérant recevait du Parquet de Luxembourg les feuilles d’audience des chambres correctionnelles et criminelles des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch ainsi que de la Cour Supérieure de Justice. Au cours de l’année 2009, le Parquet Général l’informa qu’à l’avenir ces feuilles d’audience ne lui seraient plus envoyées. Néanmoins, après intervention de son avocat auprès du ministre de la Justice, ces communications continuèrent à lui être adressées. Le 13 décembre 2010, le porte-parole de la Justice refusa à un journaliste employé par le requérant l’accès à une réunion d’information destinée à la presse et, à partir du début du mois de février 2011, le requérant ne reçut plus les feuilles d’audience susmentionnées et ne fut plus convié aux réunions d’information destinées à la presse, communément appelées «   points de presse   ». Par une lettre recommandée du 3 février 2011, le Parquet Général informa le requérant de son intention de retirer la décision de communiquer les feuilles d’audience au groupe de presse dont il était le responsable. Le Parquet Général argua que le groupe ne respectait en rien les dispositions du chapitre V de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias qui s’appliquaient à tout journaliste. La lettre mentionnait notamment le fait que le requérant avait été condamné à d’itératives reprises tant pénalement que civilement du chef d’atteinte portée à l’honneur ou à la considération des personnes ou encore d’atteinte à la vie privée, de violation de la loi relative à la protection des données et de recel. Dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse, le requérant demanda à être entendu à ce sujet. À la suite d’une réunion avec des membres du Parquet Général le 28 mars 2011, le Procureur Général d’État de Luxembourg décida, le 30 mars 2011, de retirer l’autorisation précédemment accordée au requérant de se voir communiquer les feuilles d’audience et les invitations aux points de presse. Le Procureur Général d’État motiva sa décision par le fait qu’en dépit des condamnations tant pénales que civiles, passées en force de chose jugée, dont le requérant avait fait l’objet, les plaintes dirigées contre lui pour atteinte à 1’honneur ou à la considération des personnes ou encore à la vie privée ainsi que pour violation de la loi relative à la protection des données se multipliaient à un rythme inquiétant. Le Procureur Général précisa, entre autres, ceci   : «   (...) Votre obstination à persévérer dans vos agissements en déclarant que « le scandale est un argument de vente » et à vouloir tirer profit de l’exploitation de la misère d’autrui et de la présentation médisante et dénigrante de personnalités luxembourgeoises de tout bord, ceci dans un pur esprit de lucre et avec comme seul et unique argument une augmentation du tirage de publications plus friandes de scandales que soucieuses d’une information objective, les condamnations et autres exemples cités ci-dessus à l’appui, m’interdisent de cautionner directement ou indirectement, implicitement ou explicitement ou de quelque autre manière votre approche du journalisme en vous faisant profiter des services offerts par le Parquet général. En effet, la mise à disposition des feuilles d’audiences ainsi que les invitations à des points de presse aux fins de faciliter la tâche des journalistes, renseignements qui présentent par hypothèse une sensibilité certaine, ne se conçoivent que si les journalistes qui les reçoivent sont soucieux d’assurer une information complète et objective dans le respect des droits élémentaires de chaque citoyen et plus particulièrement de sa réputation et de son honneur, de la présomption de son innocence et de la protection de sa vie privée. (...)   » Le 15 juin 2011, la société requérante adressa une demande au Procureur Général d’État afin de recevoir les feuilles d’audience et d’être invitée aux points de presse. Le 1 er juillet 2011, le Procureur Général d’État refusa la demande. Il jugea difficile de cerner en quoi une modification «   en cours d’enregistrement   » des statuts, voire du nom de la société éditrice des journaux Privat , D’Wäschfra et Promi , était de nature à influer sur sa décision de refus de communication des feuilles d’audience et d’invitations aux points de presse compte tenu des flots de réclamations, plaintes et procès qui visaient des articles parus dans ces trois journaux. Les 15 juillet et 2 août 2011 respectivement, le requérant et la requérante introduisirent un recours en annulation des décisions du 30 mars et 1 er juillet 2011. Par un jugement du 27 juin 2012, le tribunal administratif joignit les deux recours en annulation et les déclara justifiés. Concernant la décision du 30   mars 2011, le tribunal constata en premier lieu l’absence de base légale des mesures prises par le Procureur Général d’État consistant à entraver l’accès du requérant à certaines informations. À cet égard, le tribunal rappela qu’aucune disposition légale luxembourgeoise n’autorisait une autorité publique à refuser l’accès à des informations publiques, accessibles à un public déterminé, afin de sanctionner un abus de presse. Ensuite, le tribunal mentionna la jurisprudence de la Cour en la matière et reproduisit notamment des extraits de l’arrêt Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie , (n o   37374/05, §§ 26, 27, 36 et 38, 14 avril 2009). Elle conclut ceci: «   (...) encore que le tribunal doive, au vu des nombreuses condamnations infligées au [requérant], se rallier à l’appréciation du Procureur Général d’État quant au manque manifeste de professionnalisme, d’éthique et de déontologie du [requérant] dans l’exercice de sa profession, manque s’inscrivant en violation flagrante des obligations lui imposées par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, et en particulier des obligations inscrites aux sections 1 (devoir d’exactitude et de véracité), 2 (respect de la présomption d’innocence), 3 (protection de la vie privée) et 4 (protection de la réputation et de l’honneur), il n’en reste pas moins, d’une part, que l’absence de base légale autorisant une autorité publique à sanctionner de tels manquements par le biais de la rétention d’informations, respectivement par le biais d’un refus d’accès à des informations, ainsi que l’importance accordée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à la liberté d’expression journalistique, en ce compris l’accès à des informations d’intérêt public, et d’autre part, l’existence de dispositions légales permettant d’ores et déjà de sanctionner pénalement et civilement de manière idoine pareils abus, amène le tribunal à annuler la décision déférée pour violation de la liberté de presse telle que consacrée par l’article 10 CEDH, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus avant les autres moyens du [requérant].   » Quant à la décision du 1 er juillet 2011, rendue à l’égard de la requérante, le tribunal l’annula pour des motifs identiques à ceux développés au sujet de la décision du 30 mars 2011. Le 25 avril 2013, la Cour administrative réforma le jugement du 27 juin 2012, déclarant l’appel de l’État recevable et justifié. Elle expliqua que les actes critiqués du Procureur Général d’État s’inscrivaient dans le cadre d’une pratique qui s’était instaurée et «   échafaudée sur le tas   » dans la matière judiciaire qui, de tous temps, a le plus suscité l’intérêt de la presse au Luxembourg, à savoir les affaires correctionnelles et surtout criminelles. Cette pratique consistait à mettre à la disposition des personnes revêtant la qualité d’éditeur ou de journaliste auprès d’un organe de presse ayant jusqu’alors couvert la matière et s’étant informées auprès des différents greffes pour préparer la couverture de procès essentiellement pénaux, les feuilles d’audience afférentes, puis à leur présenter certains aspects des affaires à traiter lors de points de presse, en principe organisés par les services du Procureur Général d’État. La Cour administrative poursuivit comme suit   : «   (...) S’agissant d’une simple pratique dégagée, à partir précisément des expériences du passé, équivalant à une facilitation d’accès à certaines informations qui subsistent par ailleurs et qui peuvent parfaitement être obtenues d’une manière parallèle, aucun passage obligé par ces feuilles d’audiences, ni par les informations mises à disposition lors des points de presse n’existe comme tel. Le principe de la publicité des audiences tel qu’inscrit à l’article 88 de la Constitution reste sauf, que cette pratique soit suivie ou non. Pareillement, cette facilitation n’a aucun caractère obligatoire dans la mesure où elle n’est prévue de manière impérative ou coercitive par aucun texte   de droit positif faisant partie de l’ordonnancement juridique en place. Le cadre correspond à un objectif de facilitation d’accès à certaines informations ayant trait à la publicité des audiences en matière correctionnelle et criminelle, ces audiences restant, au-delà de cette pratique, tout aussi publiques et les informations tout aussi disponibles a priori. Ce constat est d’autant plus vrai pour les autres juridictions de l’ordre judiciaire ne siégeant ni en matière correctionnelle, ni en matière criminelle, pour lesquelles il n’existe précisément ni feuilles d’audience de la sorte, ni points de presse. Or, en matière criminelle et correctionnelle notamment, la publicité des audiences doit être entrevue en corrélation avec le principe fondamental de la présomption d’innocence. Le principe de la présomption d’innocence est plus particulièrement consacré par l’article 6, paragraphe 2, CEDH qui dispose précisément que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Autrement dit, le droit à un procès équitable en matière pénale implique pour toute personne accusée, à ce que sa présomption d’innocence soit sauvegardée. Le principe de la présomption d’innocence implique que toute communication autour de la phase d’instruction, compte tenu également du secret de l’instruction, de même que subséquemment autour de la phase judiciaire et notamment des passages devant la juridiction pénale de jugement, se passe de manière à ne pas amener le public à considérer la personne en question coupable avant même que sa culpabilité n’ait été établie selon les formes légales. Le vecteur pertinent et prépondérant pour des autorités appelées à informer le public et à communiquer sur des affaires pénales en cours est ainsi constitué par le principe de la présomption d’innocence. Si dès lors le principe de la présomption d’innocence ancré à l’article 6, paragraphe   2, CEDH n’interdit pas, notamment à des autorités publiques, de communiquer sur les affaires pénales en cours, il revêt cependant un caractère prépondérant par rapport aux autres principes fondamentaux touchés par pareille communication, dont plus précisément celui du droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 CEDH incluant le droit de recevoir et de traiter des informations, eux-mêmes inhérents à la liberté de la presse (cf. Cour EDH, 20 mai 2007, Req. N o   73481/01, Bochev c/   Bulgarie   ; Cour EDH, 20 mai 2008, Req. N o 23574/04, Kartal c/ Turquie, Cour EDH, 8 juillet 2008, Req. N o 33024/02, Sutyagin c/Russie). Au vu du principe de la publicité des audiences, constitutionnellement garanti, resté sauf de manière constante en l’espèce, les modules de communication des feuilles d’audience et d’assistance aux points de presse d’information n’auraient de toute manière revêtu qu’un caractère médiat sous l’aspect de la liberté de la presse, les [requérants] ayant gardé toute liberté comme de fait ils ont pu se procurer tous éléments d’information dont ils ont pu décider la relatation. Il résulte des éléments d’information soumis à la Cour sur rupture du délibéré et demande afférente de sa part que les [requérants] sont les seuls journalistes-éditeurs ayant fait l’objet d’une décision de retrait sinon de refus d’accès aux modules concernés. Il se pose dès lors éminemment une question d’égalité de traitement à leur égard (...). À partir de toutes ces considérations, la Cour est amenée à opérer un recadrage du litige lui déféré. Eu égard au caractère prépondérant de la présomption d’innocence en matière de communication sur des affaires pénales pendantes notamment par rapport à la liberté d’expression et compte tenu de l’inégalité de traitement advenue dans le chef des intimés à travers les décisions critiquées, ensemble le principe constitutionnel de la publicité des audiences resté sauf, la Cour sera amenée à analyser la légalité de ces décisions en termes de rupture éventuelle du principe de l’égalité devant la loi en interaction avec les exigences de préservation du principe de la présomption d’innocence, lui-même prépondérant par rapport à la liberté d’expression. Enfin, si la pratique ne se trouve pas régie par une réglementation formelle, elle n’en est pas illégale pour autant. En effet, la pratique s’inscrit non pas dans une zone de non-droit mais, outre les exigences de droit international, dans le contexte plus large précisément de la publicité des audiences constitutionnellement garantie. (...) Il n’y aura pas lieu à différenciation de l’analyse quant à la légalité des deux décisions litigieuses concernant le principe de l’égalité de traitement en ce sens que le sort de la société [requérante] venant fraîchement de reprendre le plan de l’éditeur responsable des trois journaux concernés se trouve intimement lié à celui de l’éditeur précédent, [le requérant]. La différence de traitement entre [le requérant], ayant agi en tant qu’éditeur responsable des trois journaux concernés du groupe (...), d’une part, et tous les autres éditeurs-journalistes qui continuent à recevoir les feuilles d’audience et être invités aux points de presse, d’autre part, est objective en ce que d’après les données constantes au dossier, seul le premier s’est vu reprocher sur la toile de fond de condamnations pénales multiples et réitérées en matière de délits de presse, d’injures et de diffamations, voire de condamnations civiles pour non-respect de la vie privée, plus précisément également des atteintes vérifiées à la présomption d’innocence, fût ‑ ce pour des faits relevant d’affaires en cours d’instruction, fût-ce encore pour des faits traités en audience publique, par rapport auxquels néanmoins aucune mention n’a été faite dans le journal ayant une première fois relaté ces faits du jugement d’acquittement entre-temps intervenu.   Pour le moins pour deux condamnations intervenues en matière pénale, la relatation des faits peut être directement ramenée aux informations détenues à partir des feuilles d’audience. Concernant les violations manifestes de la présomption d’innocence, il convient de souligner que tout comme le juge d’instruction est tenu de procéder à charge et à décharge, le principe de la présomption d’innocence impose également à toute publication journalistique de ne jamais perdre de vue la présomption d’innocence et de ne pas manquer de le rappeler dans le cas de relatation de faits relatifs à des dossiers en cours d’instruction. Pour ce qui est des faits relatés à partir d’une audience de tribunal correctionnel ou criminel, le complément nécessaire et indispensable afférent est constitué par le jugement, précisément s’il s’agit d’un acquittement, lequel est seul de nature à suffire aux exigences minimales découlant du principe de la présomption d’innocence. Il résulte d’un courrier du représentant du Procureur Général d’État du 26 janvier 2010 adressé au mandataire du groupe de presse (...) que déjà à l’époque celui-ci s’était vu interdire l’obtention de copie des feuilles d’audience des chambres criminelles et correctionnelles et que sur demande dudit mandataire une réception desdites feuilles a de nouveau été accordée à partir de février 2010. Cette reprise de la mise à disposition des feuilles d’audience a été effectuée à l’époque sous la mise en exergue qu’ «   il s’entend que votre mandant devra respecter, dans le cadre de ses reportages, le principe de la présomption d’innocence des personnes concernées   ». Les décisions critiquées du Procureur Général d’État ont donc pu poursuivre le but légitime d’éviter à l’avenir au niveau des journaux édités par le groupe de presse (...), de nouveaux cas de non-respect de la présomption d’innocence des personnes concernées par des affaires pénales pendantes commentées, une fois la fourniture des feuilles d’audience reprise dans le chef dudit groupe de presse à partir de février 2010. De nouvelles transgressions ayant été constatées par rapport au principe de la présomption d’innocence, sur toile de fond d’itératives condamnations pénales et civiles en matière du droit de la presse, dont au moins deux condamnations pénales remontent directement à la fourniture de feuilles d’audience, les mesures de retrait afférentes et de refus subséquentes dans le chef de l’éditeur continuateur s’avèrent encore avoir été nécessaires et dès lors rationnellement justifiées. S’agissant de transgressions du principe de la présomption d’innocence constatées de manière itérative suite à la mise à fin du retrait antérieur à février 2010, la mesure est à qualifier d’appropriée, c’est-à-dire d’adéquate. Enfin, dans les conditions données, compte tenu de la   violation réitérée du principe de la présomption d’innocence dans le chef de plusieurs personnes concernées, la mesure doit également être considérée comme ayant été proportionnée à son but qui consistait précisément à partir de la décision précitée du 26 janvier 2010 à éviter pareil cas de figure à l’avenir. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le traitement différentiel opéré dans le chef des intimés poursuit un objectif légitime et les caractéristiques d’être nécessaire, approprié et proportionné au but poursuivi. Force est dès lors à la Cour de retenir qu’aucun traitement discriminatoire n’a été opéré en l’occurrence à travers les décisions critiquées du Procureur Général d’État dans le chef des [requérants].   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Principe de publicité des audiences L’article 88 de la Constitution dispose ceci   : «   Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.   » 2.     La loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Sous le chapitre I «   De l’objet de la loi   » la loi prévoit, en son article 2, ceci   : «   Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.   »   Le chapitre V de la loi en question se lit comme suit   :   «   Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d’expression Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité Art. 10. Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce. Art. 11. Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance. L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi. Section 2. De la présomption d’innocence Art. 12. (1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte. Art. 13. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 3. De la protection de la vie privée Art. 14. (1) Chacun a droit au respect de sa vie privée. (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte. Art. 15. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1. lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée; 2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire; 3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée; 4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 5. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur Art. 16. (1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation. (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte. Art. 17. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits: a) cette preuve est rapportée ou b) qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; 2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et b) que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée; 3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 5. De la protection des mineurs Art. 18. Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification: - d’un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l’institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié; - d’un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal; - d’un mineur qui s’est suicidé; - d’un mineur victime d’une infraction. Art. 19. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de la présente loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21: 1. lorsqu’elle est réalisée dans l’intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde; 2. lorsqu’elle est faite à l’initiative des autorités administratives ou judiciaires; 3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la protection d’un mineur, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée; 4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Section 6. Dispositions communes Art. 20. (1) L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérifications conformément à l’article 10 de la présente loi. (2) L’intérêt public prépondérant implique que la valeur de l’information communiquée est telle que sa connaissance est utile pour la formation de l’opinion publique.   » GRIEFS Les requérants se plaignent de l’impossibilité de se voir communiquer les feuilles d’audience correctionnelles et criminelles, et de participer aux points de presse, sur décision du Procureur Général d’État. Ils formulent trois griefs à cet égard. - Invoquant l’article 10 de la Convention, ils estiment que les mesures litigieuses constituent une ingérence - ni prévue par la loi ni nécessaire - dans leur droit à la liberté d’expression. - Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination dans l’exercice de leur liberté d’expression du fait des mesures litigieuses. Alors que tous les autres éditeurs concurrents - disposant des feuilles d’audience correctionnelles et criminelles et étant invités aux points de presse - peuvent s’organiser afin d’assister à tel ou tel procès, les requérants doivent envoyer un journaliste sur place à chaque fois. Ainsi, les requérants estiment être arbitrairement privés, en tant qu’éditeurs indépendants, des facilités dont bénéficient leurs concurrents. À cet égard, les condamnations dont a fait l’objet le requérant seraient sans lien avec les facilités tirées de la communication des feuilles d’audience et les invitations aux points de presse. - Finalement, pour les motifs développés sous l’angle de l’article 14 de la Convention, les requérants font encore état d’une discrimination fondée sur l’article 1 er du Protocole n o 12. Ainsi, l’article 2 de la loi modifiée du 8   juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias – qui vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias – conférerait un «   droit prévu par la loi   » aux requérants.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   2.     Les requérants ont-ils été victime, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention ?   3.     Les requérants ont-ils été victime d’une discrimination contraire à l’article 1 er du Protocole n o 12   ?   4.     Le Gouvernement est prié de verser au débat des exemplaires de feuilles d’audience et, dans la mesure du possible, des documents émis en relation avec les points de presse (invitations, comptes rendus,...).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel