CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146630
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Gil Santos, avocate à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 2004, le magazine «   Visão   », dont est propriétaire la société requérante depuis le 10 décembre 2008, publia un article d’opinion sous le titre «   L’éveil du président   ?   ». Dans cet article, l’auteur affirmait que les nouvelles règlementations du commentaire politique proposées par le Premier ministre, M. Pedro Santana Lopes, prévoyaient la soumission des articles d’opinion au principe du contradictoire, supprimant la nature subjective de ce genre journalistique. L’article concluait avec les propos suivants   «   S’agirait-il d’un délire provoqué par la consommation de drogues dures   ? D’une nouvelle originalité portugaise   ? Ou tout simplement d’une bavure innommable   ?   » Le 25 septembre 2007, M. Pedro Santana Lopes assigna d’une action en responsabilité civile, devant le tribunal d’Oeiras, la société Edimpresa –Editora, Lda, ancienne propriétaire du magazine «   Visão   » et l’auteur de l’article. Il alléguait que ledit article, lui imputant la consommation de drogues dures, portait atteinte à sa réputation. Par un jugement prononcé le 22 septembre 2010, le tribunal d’Oeiras, faisant partiellement droit aux prétentions du demandeur, condamna la société requérante à payer 30   000 euros (EUR) (solidairement avec l’auteur de l’article) au demandeur pour dommages moraux, en raison de l’atteinte à la réputation du Premier ministre. Le 4 octobre 2010, la société requérante interjeta appel contre ladite condamnation devant la cour d’appel de Lisbonne. Le demandeur, le 25   octobre 2010, interjeta également appel contre le jugement en première instance, estimant, quant à lui, que le montant de la condamnation était insuffisant, vu les préjudices qu’il avait subis. Par un arrêt du 21 juin 2011, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement. Le 29 juin 2011, la requérante et l’auteur de l’article se pourvurent en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 14 février 2012, la Cour suprême confirma l’arrêt de la Cour d’appel de Lisbonne, considérant que l’article publié le 7   octobre   2004   avait constitué une attaque de nature personnelle, donc illicite, à l’encontre du plaignant. La Cour suprême souligna que la société requérante dans l’article litigieux avait lancé un doute inacceptable à l’égard du Premier ministre, permettant au public de penser que celui-ci aurait été un consommateur de « drogues dures ». Analysant la conduite de la société requérante à la lumière de la bonne foi, la Cour suprême statua que celle-ci ne s’était pas bornée à une critique politique sur un sujet d’intérêt général mais avait adressé une attaque personnelle et gratuite au visé. En exécution de l’arrêt de la Cour suprême, à une date non précisée, la société requérante versa au demandeur l’intégralité du montant en dommages et intérêts auxquels elle avait été condamnée, soit 30 000 EUR. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le droit constitutionnel L’article 37 de la Constitution garantit la liberté d’expression et d’information. Son article 38 garantit en particulier la liberté de la presse. Le droit de tout citoyen à la protection de sa réputation est garanti par l’article 26. 2. Le code civil Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil se lisent ainsi   Article 70 (Protection générale de la personne) « 1. La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteintes illicites contre leur personnalité physique ou morale. 2. Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle donnerait lieu l’atteinte, la personne visée peut demander des mesures, adéquates aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte. »   Article 335 (Conflit de droits) «   1. En cas de conflit entre mêmes droits ou entre droits de la même nature, leurs titulaires devront céder dans la mesure du nécessaire pour que tous les droits produisent également leurs effets, sans défavoriser aucune des parties.   » (...)   »     Article 483 (Principe général) « Quiconque, par un dol ou une faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui doit indemniser la personne lésée pour les dommages résultant d’un tel acte. (...) »   Article 484 (Atteinte à la réputation ou au bon nom) « Quiconque énonce ou fait connaître un fait susceptible de porter atteinte à la réputation ou au bon nom d’une personne physique ou morale répondra des dommages causés. »   Article 487 (Faute) « (...) 2. La faute est appréciée, à défaut d’autre critère prévu par la loi, selon la diligence d’un bon père de famille, en fonction des circonstances de chaque espèce. » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation au civil pour atteinte à la réputation du demandeur, dénonçant ainsi une atteinte à sa liberté d’expression.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit de la société requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention   ?   2.     En particulier, les autorités nationales ont-elles ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la liberté d’expression protégée par l’article   10   et, d’autre part, le droit à la réputation du Premier ministre mis en cause par la publication   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel