CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146635
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ilídio José Pereira da Silva, est un ressortissant portugais né le 29 novembre 1934 et résidant à Senhora da Hora. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits Le 5 avril et le 5 mai 1999, le requérant, magistrat émérite à la retraite ( jubilado ) et ancien juge conseiller, assigna devant la Cour suprême administrative le président de la Cour suprême administrative du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux de deux actions en nullité concernant deux décisions du 2 février et du 1 er mars 1999, refusant le remboursement de frais de mission engagés par le requérant dans le cadre de son activité d’inspecteur judiciaire. Dans les actions mentionnées, outre le droit à être remboursé, le requérant dénonçait l’incompétence du président de la Cour suprême administrative pour statuer sur la question du remboursement des frais de mission et le fait de ne pas avoir été entendu dans le cadre de la procédure. À une date non-précisée, la Cour suprême administrative décida de joindre les deux procédures. Par un arrêt du 13 novembre 2002, la Cour suprême administrative débouta le requérant de ses prétentions. Le requérant attaqua l’arrêt devant la section plénière du contentieux administratif de la Cour suprême administrative ( Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo ). Par un arrêt du 17 octobre 2006, celle-ci confirma l’arrêt attaqué. Elle jugea que le requérant avait pu présenter ses arguments et que, par conséquent, son droit à une audience ( direito de audiência ) n’avait pas été violé. Les juges R.D.J., A.S., A.D. et P.B. siégèrent dans la section plénière du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, le juge R.D.J.   en qualité de président de la section plénière de la Cour suprême administrative. Le 15 juin 2007, le requérant interjeta un appel devant l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative ( Plenário do Supremo Tribunal Administrativo ), invoquant l’existence d’un conflit de jurisprudence portant sur la question du droit à une audience dans le cadre d’une procédure administrative, présentant à l’appui un arrêt qui était en contradiction avec celui qui avait été prononcé dans son cas d’espèce. Par un arrêt du 4 novembre 2009, l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative rejeta l’appel au motif que l’arrêt en question portait sur une question différente, excluant ainsi l’existence d’un conflit de jurisprudence. Dans son arrêt, l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative considéra que les arrêts litigieux n’avaient pas fait une interprétation différente du droit à une audience prévu par l’article 100 du code de procédure administrative, la diversité se situant au niveau des cas d’espèce. S’agissant de l’arrêt invoqué par le requérant, la Cour suprême administrative observa que, contrairement au requérant, l’intéressé n’avait pas eu la possibilité de verser dans le dossier ses observations d’où la violation, en l’occurrence, de son droit d’être entendu. Les juges R.D.J., A.S., A.D. et P.B. siégèrent dans la composition de l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative, le juge R.D.J. en qualité de président de l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative et le juge A.S. en tant que rapporteur. Le requérant forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal Constitutionnel soulevant le défaut d’impartialité de l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative tenant au fait que quatre des neuf juges siégeant le 17 octobre 2006 à la section plénière du contentieux administratif de la Cour suprême administrative avaient aussi siégé, le 4   novembre 2009, à l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative, constituée de sept juges. Le Tribunal constitutionnel prononça son arrêt le 7 juin 2011. Il estima que l’objet du recours formé par le requérant devant cette juridiction portait partiellement, non pas sur une inconstitutionnalité normative mais sur la décision de la Cour suprême administrative de considérer qu’il n’y avait pas de contradiction entre les deux arrêts indiqués par le requérant, jugeant irrecevable cette partie du recours. Pour ce qui est de la partie recevable du recours en inconstitutionnalité formé par le requérant, le Tribunal Constitutionnel débouta le requérant de ses prétentions, au motif que les quatre juges mentionnés s’étaient penchés, dans leur deuxième intervention dans la procédure, sur des questions différentes de celles traitées lors de leur première intervention. 2.     Le droit et la pratique internes pertinents a.     Sur les formations judiciaires des tribunaux L’article 122 du code de procédure civile dispose «   Aucun juge ne peut exercer ses fonctions [...] (...) e) Lorsqu’il s’agit d’un recours interjeté dans le cadre d’une procédure où il est intervenu en qualité de juge d’un autre tribunal, rendant la décision attaquée, ou prenant autrement position sur des questions soulevées par le recours. (...) » b.     Sur la procédure devant la Cour suprême administrative Il est possible de saisir l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative d’un recours en harmonisation de jurisprudence lorsqu’un arrêt est en contradiction avec un autre arrêt, rendu par la même juridiction sur la même question de droit et sous l’empire de la même législation (article 22 § a) du décret-loi n o 129/84, du 27 avril 1984, dans la rédaction du décret-loi n o 229/96, du 29 novembre 1996, régissant le fonctionnement des tribunaux administratifs et fiscaux). L’assemblée plénière de la Cour suprême administrative est constituée par le président de la Cour suprême administrative, par les vice-présidents et d’autres juges appartenant aux deux sections de la Cour suprême administrative (article 23 du décret-loi n o 129/84, du 27 avril 1984). L’assemblée plénière de la Cour suprême administrative   étant chargée de statuer, entre autres, sur les conflits de jurisprudence, dans l’exercice de cette compétence est requise l’intervention des deux juges les plus anciens de chaque section (articles 22b et 23 § 3 du décret-loi n o 129/84, du 27   avril   1984). c.     Sur le droit à une audience Le droit à une audience dans le cadre de toute procédure administrative découle de l’article 267 § 5 de la Constitution portugaise, visant à associer les citoyens aux procédures de prise de décisions les concernant et leur permettant d’attirer l’attention des organes de décision envers les points qu’ils estiment décisifs (article 100 du code de procédure administrative). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du défaut d’impartialité de l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative. Sous l’angle de la même disposition, il se plaint aussi de la durée de la procédure devant la Cour suprême administrative.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’assemblée plénière de la Cour suprême administrative, telle que composée en l’espèce, était-elle un « tribunal impartial » au sens de l’article   6 § 1 de la Convention, dans la mesure où ont siégé dans cette formation quatre magistrats de la section plénière du contentieux administratif de la Cour suprême administrative qui avait eu à connaître d’un premier recours dans la même procédure ? En particulier, les questions que les juges concernés ont eu à traiter à l’occasion du premier recours étaient-elles analogues à celles dont ils ont eu à se prononcer au sein de l’assemblée plénière lorsque celle-ci a examiné le second pourvoi   ?   2.     La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel