CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146648
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dumitru Scvarcenco, est un ressortissant ukrainien né en 1978 et exécutant sa peine de prison à Tiraspol. Il est représenté devant la Cour par MM.   A.   Postica, A. Zubco et P. Postica, Mme N. Hriplivîi et l’association «   Promo LEX   », une ONG de droit moldave. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 2009, le requérant fut arrêté par les représentants de la «   milice de la République moldave de Transnistrie   » («   RMT   »), entité séparatiste située dans la partie est du territoire de la République de Moldova. Il fut accusé de viol et mis en détention dans l’Isolateur de détention provisoire (IDP) de Tiraspol. Cette mesure fut reconduite plusieurs fois, jusqu’à la condamnation irrévocable du requérant. Les motifs de prorogation résidaient dans le fait que le requérant était soupçonné d’avoir commis une infraction particulièrement grave (viol sur mineur) et que la peine encourue était la privation de liberté pendant plusieurs années. Les tribunaux mirent également en exergue que le requérant était chômeur, ne bénéficiait pas d’une bonne réputation et qu’il n’avait pas reconnu sa culpabilité pendant l’enquête. Selon les dires du requérant, il avait passé dans l’IDP de Tiraspol un mois et demi, dans des conditions contraires à la dignité humaine. Il se plaint notamment de la surpopulation carcérale, de l’absence de places pour dormir et de l’absence de ventilation. Le requérant fut également détenu dans le pénitentiaire n o 3 de Tiraspol, dans les cellules n os 18, 26, 27 et 28. Il soutient que les conditions de détention étaient mauvaises   : il y avait une odeur persistante de sueur et de moisissure   ; l’humidité y était élevée   ; il n’y avait pas de produits d’hygiène et d’air frais, et la lumière était faible. Il était impossible de dormir à cause de la surpopulation de la cellule et des insectes. Le requérant prenait une douche de dix minutes une seule fois par semaine. Les promenades à l’air libre étaient limitées à une heure par jour. Le 15 décembre 2010, la «   Cour suprême de la RMT   », jugeant en qualité de tribunal de première instance, reconnut le requérant coupable de viol et le condamna à dix-sept ans de prison ferme. Le requérant se pourvut contre ce jugement. Par une décision irrévocable du 11 février 2011, la «   Cour suprême de la RMT   » rejeta ce recours pour défaut de fondement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention durant sa privation de liberté. 2.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux qui se sont prononcés sur sa détention provisoire n’étaient pas des autorités judiciaires compétentes au sens de cet article. Il soutient également que les lois pénales applicables en Transnistrie sont en deçà des standards mis en place par l’article 5 de la Convention. 3.     Le requérant allègue finalement l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de défendre ses droits garantis par les articles 3 et 5 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les faits dont le requérant se plaint en l’espèce relèvent-ils, au sens de l’article 1 de la Convention, tel qu’il a été interprété, inter alia , dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], (n o 48787/99, CEDH 2004 ‑ VII) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], (n os   43370/04, 8252/05 et 18454/06, CEDH 2012 (extraits)), de la juridiction de la République de Moldova et/ou de la Fédération de Russie   ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ?   3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel