CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146895
- Date
- 10 septembre 2014
- Publication
- 10 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase }   Communiquée le 10 septembre 2014   QUATRIÈME SECTION Requête n o 61701/11 Boris Yordanov KOSTADINOV contre la Bulgarie introduite le 15 septembre 2011 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Boris Yordanov Kostadinov, est un ressortissant bulgare né en 1986 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e M. Ekimdzhiev et M e K. Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1)     Les évènements du 28 juin 2008 Les évènements objet de la présente requête se produisirent le 28 juin 2008, en marge de la première manifestation de la Gay Pride à Sofia. La manifestation eut lieu sous haute protection policière, notamment compte tenu de menaces exprimées dans la presse par des groupes d’extrême droite, et fut marquée par plusieurs incidents. Plus de 80 personnes furent arrêtées par la police. Le jour de la manifestation, vers 16 heures 30, le requérant et six de ses amis traversaient un parc aux abords du Palais de la culture, dans le centre de Sofia, lorsque deux camionnettes de police s’arrêtèrent. Le requérant et ses amis portaient des bouteilles de bière à la main et se dirigeaient vers un point de rendez-vous avec d’autres amis. Aux dires de l’intéressé, ils n’avaient pas de comportement agressif et n’avaient pas l’intention d’attaquer des participants à la manifestation ni d’autres personnes. Les policiers sortirent des camionnettes et interpelèrent la trentaine de jeunes gens qui se trouvaient sur place en criant «   posez les bouteilles   », «   à   terre   », «   les mains sur la nuque   » et «   dispersez-vous   ». Aux dires du requérant, ils obligèrent les jeunes à se mettre à terre et leur portèrent des coups de matraque et des coups de pied. Le requérant lui-même aurait été contraint de se mettre à terre, menotté et frappé des coups de matraque et des coups de pied et de poing sur le dos alors qu’il était à terre. Un policier aurait mis son pied sur la tête du requérant puis, face aux protestations de l’intéressé, sur sa nuque. Le requérant et les autres jeunes restèrent à terre environ une demie heure, devant de nombreux passants. Des journalistes qui s’étaient rendus sur place filmèrent et photographièrent la scène. Selon le requérant, sur une des photos qu’il trouva sur internet, on voit un policier posant le pied sur son dos. Un photographe du ministère de l’Intérieur prit également des clichés. Le requérant, de même que 25 à 30 autres jeunes gens, furent emmenés au commissariat de police, où ils furent entassés dans une cellule et dans le couloir. Le requérant fut d’abord placé dans le couloir debout face à un mur avec les mains levées. Il demeura ainsi environ deux heures, durant lesquelles les policiers lui donnaient occasionnellement des coups de pied au niveau des chevilles afin qu’il maintienne ses pieds écartés. Il fut ensuite placé dans une cellule étroite d’environ 10 m 2 avec 30 autres personnes, dans laquelle il faisait chaud et il n’y avait pas d’air. Il ne put manger, boire ou aller aux toilettes pendant la durée de sa garde à vue. Il fut interrogé pendant environ 20 minutes par un enquêteur. On lui aurait également refusé la possibilité d’appeler un avocat. Le requérant se vit notifier un procès-verbal d’infraction administrative pour n’avoir pas obtempéré à l’ordre de se disperser donné par la police. Il fut remis en liberté vers 4 heures du matin le 29 juin 2008. 2)     La sanction administrative imposée au requérant Le 14 juillet 2008, le directeur du commissariat d’arrondissement imposa au requérant une amende de 100 levs (environ 50 euros) pour défaut d’obtempération à un ordre de la police. Le requérant introduisit un recours judiciaire contre cette décision. Par un jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de district de Sofia annula la décision, considérant que les faits indiqués dans l’acte ne correspondaient pas aux témoignages des policiers et individus présents recueillis par le tribunal. Il ressortait de ces témoignages que les policiers avaient donné l’ordre aux jeunes gens de poser les objets qu’ils avaient en main et de se mettre à terre, ce qui était incompatible avec l’ordre de se disperser, mentionné dans l’acte administratif. Il n’était donc pas établi que le requérant avait refusé d’obtempérer à un ordre de se disperser donné par les force de l’ordre. 3)     La plainte pénale du requérant Le même jour, le requérant se fit établir un certificat médical par un médecin légiste qui constata les lésions suivantes   : des ecchymoses de forme ovale sur l’épaule droite et le dos, provoquées par des coups avec un objet contendant de forme allongée   ; des ecchymoses digitiformes sur les bras et les avant-bras résultant, de par leur emplacement et leur forme, d’une forte pression des doigts lors d’une préhension   ; des ecchymoses sur le mollet droit et l’épaule gauche correspondant à des coups avec ou contre des objets contendants, pouvant résulter de coup de pied ou de poing. D’après le certificat médical, les lésions constatées avaient causé de la douleur physique et avaient pu se produire de la manière décrite par le requérant. Le 10 juillet 2008, le requérant saisit le parquet militaire de Sofia d’une plainte concernant la violence exercée à son égard par les policiers. Il demanda la réalisation d’une enquête et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des agents responsables. Par une ordonnance du 1 er novembre 2008, le parquet militaire considéra qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales. Le procureur tint pour établi que le jour de l’incident les forces de police importantes avaient été mobilisées afin d’assurer la sécurité des participants à la manifestation de la Gay Pride et des autres citoyens, notamment compte tenu du risque existant de troubles de la part de groupes extrémistes. Deux patrouilles de police s’étaient rendues sur les lieux de l’incident après avoir reçu l’information qu’un groupe de 50 à 70 personnes se déplaçait dans le district derrière le Palais de la culture, armés de poings américains en métal, de bouteilles vides et de torches, avec l’intention de commettre des actes d’agressions envers les manifestants. Les policiers avaient intercepté le groupe et avaient sommé les individus de poser les objets qu’ils tenaient et de se mettre à terre. Cet ordre avait été exécuté sans que les policiers n’aient recours à la force. Le procureur observa qu’aucun des témoins interrogés n’avait été en mesure de désigner concrètement quel policier aurait frappé le requérant. En outre, la description des faits faite par le requérant n’avait pas été corroborée par les éléments au dossier et notamment par les constats du certificat médical produit – en particulier, l’intéressé indiquait qu’il avait été menotté, alors qu’aucune des photos de la scène ne montraient des menottes et que ses poignets ne présentaient aucune trace, de même que sa nuque et sa tête où il prétendait avoir été frappé. Sur recours du requérant, l’ordonnance de non-lieu fut confirmée par le parquet d’appel le 29 janvier 2009. À la suite d’un nouveau recours de l’intéressé, le 6 avril 2009, le parquet près la Cour suprême de cassation annula cette ordonnance au motif que le parquet d’appel n’était pas compétent pour statuer et que le dossier devait être transmis au parquet militaire d’appel. Le 28 avril 2009, le parquet militaire d’appel annula l’ordonnance de non-lieu au motif qu’elle était mal-fondée et retourna le dossier au parquet de district de Sofia. Le procureur releva qu’il ne ressortait pas de l’ordonnance si les policiers avaient ou non eu recours à la force à l’encontre du requérant et, le cas échéant, si la force utilisée avait été légitime. Si aucune force n’avait été utilisée à l’encontre du requérant, une explication plausible de ses blessures aurait dû être recherchée   ; si les policiers avaient eu recours à la force, des éléments indiquant que celle-ci était justifiée par le comportement l’intéressé devaient être présents au dossier, ce qui ne semblait pas être le cas. Le 14 septembre 2009, le procureur de district prononça un nouveau non ‑ lieu. Il reprit les constatations factuelles de la première ordonnance et considéra que le complément d’enquête effectué n’avait pas révélé d’éléments permettant d’arriver à une autre conclusion. Le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance, mettant en avant que le risque de débordements au cours de la manifestation ne pouvait justifier l’usage de la force, en l’absence d’éléments concrets et objectifs concernant son propre comportement et celui de ses amis, et souligna qu’aucun d’entre eux n’était en possession d’une quelconque arme ou objet dangereux. Il se plaignit, parmi d’autres arguments, du caractère ineffectif de l’enquête effectuée, soulignant que les enquêteurs n’avaient pas interrogé les policiers présents sur les agissements précis de leurs collègues impliqués dans l’incident et qu’ils n’avaient pas cherché à donner une autre explication plausible des blessures du requérant. Le 1 er mars 2010, le parquet de la ville de Sofia confirma la décision de non-lieu, considérant qu’il n’existait pas d’éléments suffisants indiquant que les blessures infligées au requérant l’avaient été par des agents de police et que même si ceux-ci avaient fait usage de la force à son égard, cette force n’avait pas dépassé ce qui était nécessaire à la préservation de l’ordre public et n’avait pas altéré l’état de santé de l’intéressé. À la suite d’un nouveau recours du requérant, la décision de non-lieu fut confirmée le 20 septembre 2010 par le parquet d’appel qui estima que l’enquête menée avait été complète et approfondie et ne permettait pas de conclure que les agents de police avaient fait usage d’une force excessive et qu’une infraction avait été commise. Le 22 mars 2011, le parquet près la Cour suprême de cassation confirma cette ordonnance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 72 de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 2006, applicable au moment de faits de l’espèce, lors de l’accomplissement de leurs fonctions les forces de police pouvaient avoir recours à la force physique et à des moyens auxiliaires tels que menottes, camisoles, matraques, produits chimiques etc. lorsque ce recours était rendu absolument nécessaire. GRIEFS Le requérant soutient que les circonstances de son arrestation – le fait qu’il a été appréhendé et contraint de rester durant 30 minutes à terre devant les yeux de nombreux passants et les caméras des journalistes, l’usage injustifié de la force à son égard, son transport vers le commissariat de police et sa détention pendant plus de neuf heures dans des conditions indignes sont constitutifs, pris isolément et dans leur ensemble, d’un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention. Au regard de la même disposition, il soutient que les autorités ont failli à leur obligation de mener une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de son arrestation le 28 juin 2008   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel