CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146896
- Date
- 10 septembre 2014
- Publication
- 10 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Kadieva et M e   J. Borisova, avocates à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La première requérante, N.P., expose qu’elle a été élevée dans un environnement familial problématique   : son père était souvent violent avec sa mère; ses parents divorcèrent lorsqu’elle avait treize ans   ; sa sœur cadette souffrait de schizophrénie. Elle se maria en 2003 et déménagea dans une autre ville. Très vite, des tensions apparurent dans le couple et les époux se disputaient souvent pour des problèmes d’argent. À quelques reprises, son époux la chassa du domicile conjugal. En 2006, la requérante perdit un enfant seulement quelques jours après l’accouchement. À la suite de ces événements, la requérante fut diagnostiquée comme atteinte de «   trouble psychotique aigu de type schizophrène   ». Le 14   décembre 2007, elle fut hospitalisée dans une clinique psychiatrique à Plovdiv où elle se vit prescrire des médicaments. Son état se stabilisa et elle sortit de l’hôpital le 16 janvier 2008. La requérante continua son traitement médicamenteux après sa sortie de l’hôpital. En 2009, elle divorça de son époux et retourna à vivre chez ses parents à Plovdiv où elle trouva du travail dans l’administration municipale. En octobre 2009, elle rencontra un dénommé I.I., ils sympathisèrent et se mirent en couple. En novembre 2009, la requérante tomba enceinte de son compagnon et déménagea chez lui. Très vite, les relations entre les partenaires se détériorèrent et des disputes violentes éclatèrent entre eux. La requérante expose qu’elle fut battue par son partenaire les 8 janvier, 17 et 28 mars 2010. Après la dernière de ces disputes, elle quitta la maison d’I.I. et s’installa d’abord chez ses grands-parents et après chez sa mère. Le 29 mars 2010, elle fut examinée par un médecin qui lui délivra un certificat médical. Le même jour, elle se rendit au commissariat de police le plus proche et déposa plainte contre son compagnon. Le lendemain, la police saisit le tribunal de district de Plovdiv avec une demande de protection immédiate de la requérante en vertu de la loi sur la protection contre la violence domestique. Le tribunal de district déclara le recours irrecevable comme tombant en dehors du champ d’application de la loi contre la violence domestique. La police adressa un avertissement écrit à I.I. lui enjoignant de ne plus se disputer avec sa compagne. Le 22 avril 2010, I.I. se rendit à l’appartement de la mère de la requérante et cassa la sonnette et la serrure de la porte d’entrée du logement. La requérante et sa mère appelèrent la police, mais I.I. réussit à s’échapper avant l’arrivée des policiers. Les deux femmes portèrent plainte contre I.I. Ce dernier se plaignit de son côté à la police qu’il avait été agressé par la requérante. Les organes compétents refusèrent d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux parties et la police adressa à la requérante et à I.I. des avertissements écrits leur enjoignant de ne plus se disputer l’un avec l’autre. À la fin du mois d’avril, I.I. se rendit sur le lieu de travail de la requérante à l’administration municipale et commença à se disputer avec les collègues de celle-ci. Le même jour, il surprit la requérante à la sortie de son travail, poussa celle-ci et la frappa au dos. Il la menaça que si elle ne revenait pas chez lui, il la passerait à tabac et ferait en sorte qu’elle perde l’enfant qu’elle portait. La requérante céda à la pression et revint habiter chez I.I. Cependant, son compagnon continua de la harceler verbalement et lui prit toute ses économies. À cause de complications au cours de sa grossesse, le 4 juin 2010, la requérante donna prématurément naissance à son fils, le deuxième requérant N.I. À la sortie de l’hôpital, elle et le bébé revinrent chez I.I. Entre les 2 et 9   septembre 2010 I.I. enferma la requérante dans son logement, s’accapara de son salaire et de ses indemnités de maternité et refusa de lui donner de l’argent pour la nourriture et les vêtements de l’enfant. Il pressait la requérante de persuader ses proches de transférer à I.I. des biens immeubles appartenant à sa mère et à ses grands-parents. En octobre 2010, la requérante, son fils et I.I. déménagèrent temporairement à la maison de campagne des parents de ce dernier. Le 14 octobre 2010, la requérante avait pris un rendez-vous médical à Plovdiv pour son fils qui devait se faire vacciner. I.I. emmena la requérante et son fils en voiture. Au cours du trajet, une violente dispute éclata entre la requérante et I.I. au sujet de qui devait s’occuper de l’enfant. I.I. porta plusieurs coups sur le visage de la requérante. Après la vaccination de l’enfant, I.I. continua de la frapper. L’après-midi, au retour dans la maison de campagne de ses parents, I.I. lui porta plusieurs coups de poing et de pied sur les hanches, les jambes et le dos. Il la menaçait de lui ôter l’enfant. Ce soir-là, la requérante fut contrainte par I.I. d’avoir un rapport sexuel avec lui. Le lendemain, le bébé se mit à pleurer très tôt le matin et réveilla la requérante et I.I. Ce dernier fut très fâché parce que la requérante n’arrivait pas à calmer l’enfant et il se mit à frapper sa concubine à la tête. Le même jour, dans l’après-midi, la requérante fut contrainte encore une fois à avoir un rapport sexuel avec I.I. Le 16 octobre 2010, alors que son concubin était en déplacement, la requérante appela sa mère et demanda à celle-ci de venir l’aider à déménager. Elle quitta la maison de campagne et s’installa chez sa mère à Plovdiv. Le 18 octobre 2010, la requérante fut examinée par un médecin qui lui délivra un certificat médical. Le médecin constata plusieurs ecchymoses sur le torse, le dos et les membres supérieurs et inférieurs de la requérante qui auraient pu être causées par des coups avec un objet contondant à la date du 14 octobre 2010. Le 20 octobre 2010, elle contacta une organisation non-gouvernementale spécialisée dans la défense des victimes de violence domestique, le Centre bulgare de recherche sur les sexes (ci-après le CBRS). Le 23 octobre 2010, la requérante et ses deux parents reçurent des appels téléphoniques d’I.I. Ce dernier avertit la requérante de ne pas intenter des actions en justice à son encontre et la menaça. Il menaça ses parents qu’il allait les tuer et les avertit qu’il mettrait son plan à exécution dès le lundi suivant. Le 25 octobre 2010, avec l’assistance d’un des avocats collaborateurs du CBRS, la requérante, agissant en son propre nom et pour son fils mineur, saisit le tribunal de district de Plovdiv d’une demande de protection contre son compagnon en vertu de l’article 8 de la loi sur la protection contre la violence domestique. Elle demanda également, à titre provisoire, la délivrance d’une ordonnance de protection immédiate à l’encontre d’I.I. Le 26 octobre 2010, statuant en l’absence des parties, le tribunal de district accueillit la demande d’imposition de mesures provisoires et lui délivra une ordonnance de protection immédiate. En vertu de ladite ordonnance, le tribunal enjoignait à I.I. de ne pas agresser la requérante et son fils, de ne pas s’approcher du logement, du lieu de travail ou des lieux de contacts sociaux de la requérante et de son enfant et il ordonnait que l’enfant N.I. réside chez la requérante jusqu’à la fin de la procédure principale. En octobre et novembre 2010, I.I. appela à plusieurs reprises la requérante, son avocate et ses parents. Il les menaçait de violences et de mort, il disait qu’il allait enlever l’enfant et pressait la requérante et son avocate de mettre fin à la procédure judiciaire à son encontre. La requérante se plaignit devant les organes policiers qui adressèrent un avertissement écrit à I.I. La requérante affirme avoir contacté le service municipal de protection de l’enfance à Plovdiv, mais que celui-ci ne l’aida aucunement. Le 6 novembre 2010, à l’initiative de son avocate, la requérante et son fils furent logés dans un centre d’accueil pour des femmes victimes de violence domestique, situé près de la ville de Stara Zagora, à environ 90   kilomètres de Plovdiv. Le centre était régi par une association caritative qui avait obtenu l’approbation des services sociaux. I.I. continua d’appeler la requérante sur son numéro portable et de la menacer et agresser verbalement. Le 11 novembre 2010, il se rendit au logement de la requérante à Plovdiv pour s’assurer que celle-ci n’y habitait plus. Peu après, il trouva le numéro de téléphone du centre d’accueil et y appela à plusieurs reprises, y compris pendant la nuit, pour harceler la requérante. Les 19 et 23 novembre 2010, l’avocate de la requérante saisit la police et le parquet de district de Plovdiv pour se plaindre des agissements d’I.I. En janvier 2011, le parquet de district recueillit les dépositions écrites de la requérante et de son avocate. Les employés du centre d’accueil à Stara Zagora ne furent pas interrogés. Par une ordonnance du 16 mars 2011, le parquet de district de Plovdiv refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre I.I. pour violation de l’ordonnance de protection immédiate de la requérante et pour profération de menaces. Le parquet estima, en premier lieu, que la visite d’I.I. dans le logement de la requérante à Plovdiv le 11 novembre 2010 ne contredisait pas l’ordonnance de protection immédiate délivrée par le tribunal de district de Plovdiv parce que celle-ci avait été officiellement notifiée à I.I. seulement le 12 novembre 2010 par les organes de la police nationale. En deuxième lieu, aucun des témoins interrogés au cours de l’enquête ne confirmait les allégations de la requérante qu’elle avait été menacée de mort par son compagnon I.I. La requérante ne contesta pas cette ordonnance de non-lieu devant le parquet supérieur parce qu’elle avait peur d’I.I. Entre-temps, le 16 novembre 2010, le tribunal de district de Plovdiv tint sa première audience en l’affaire de violence domestique opposant la requérante à I.I. L’audience fut reportée au 8 décembre 2010, parce que I.I. avait été notifié de la date de la première audience seulement la veille de celle-ci. À l’audience du 8 décembre 2010, le tribunal recueillit des preuves écrites soumises par les parties, autorisa chaque partie à amener un certain nombre de témoins et demanda diverses informations pertinentes aux autorités compétentes. L’audience suivante fut fixée au 11 janvier 2011. Le 13 décembre 2010, I.I. demanda au tribunal de district de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire pour absence de moyens suffisants pour engager un avocat. Le 28 décembre 2010, le tribunal rejeta cette demande. Cependant, cette décision ne fut pas notifiée à I.I. parce que celui-ci ne fut pas retrouvé à l’adresse qu’il avait indiquée au tribunal. L’audience du 11 janvier 2011 fut reportée au 25 janvier 2011 à cause de l’absence de notification de la décision sur l’aide judiciaire. Le tribunal fonda ce report sur une disposition du code de procédure civile qui interdisait la poursuite de la procédure sur le fond avant l’entrée en force de l’acte du tribunal sur la demande d’aide judiciaire. Le même jour I.I. reçut une copie de la décision sur sa demande d’aide judiciaire. Le 18 janvier 2011, il contesta cette décision devant le tribunal supérieur par l’intermédiaire du tribunal de district. Le lendemain, l’examen de son recours fut suspendu et le tribunal de district lui demanda de s’acquitter de la taxe judiciaire applicable et de soumettre une copie de sa plainte pour la requérante. L’audience du 25 janvier 2011 sur le fond de l’affaire fut reportée au 21   février 2011 à cause du recours formé par I.I. contre le refus de lui accorder l’aide judiciaire. Le 8 février 2011, le tribunal de district constata que I.I. ne s’était pas conformé à ses instructions en date de 19 janvier 2011 et il lui renvoya sa plainte contre le refus de lui accorder l’aide judiciaire. Cette décision fut notifiée à I.I. le 15 février 2011. Le 21 février 2011, I.I. contesta cette dernière décision. L’audience du 21 février 2011 sur le fond de l’affaire fut reportée au 18   mars 2011 à cause de la plainte d’I.I. dans la procédure d’octroi d’aide judiciaire. Cependant, à l’audience du 18 mars 2011 sur le fond de l’affaire, I.I. se présenta avec un avocat de son choix. Le tribunal décida de procéder avec l’examen de l’affaire et entendit les témoins admis auparavant. L’audience fut reportée au 4 avril 2011 afin d’interroger un dénommé A.K., témoin demandé par I.I. L’audience du 4 avril 2011 fut reportée au 20 avril 2011 à cause de l’absence du témoin A.K. qui était en déplacement à l’étranger. Le 20 avril 2011, le tribunal de district constata qu’A.K. était toujours absent du pays et raya celui-ci de la liste des témoins. L’examen de l’affaire continua et les parties présentèrent leurs plaidoiries. Le tribunal décida de renvoyer à I.I. son recours du 21 février 2011 parce qu’il avait été déjà assisté d’un avocat de son choix. Le tribunal déclara enfin qu’il prononcerait sa décision sur le fond de l’affaire le 28 avril 2011. Entre-temps, I.I. continuait d’appeler la requérante au centre d’accueil où elle résidait. Il la menaçait de lui enlever l’enfant et la pressait de mettre fin à la procédure judiciaire de protection contre la violence domestique. Restée seule, éloignée de ses proches, sans soutien psychologique et harcelée par les autres pensionnaires du centre d’accueil, le 27 avril 2011, elle appela I.I. et lui demanda de venir la chercher avec l’enfant, ce que ce dernier fit le même jour. Le 28 avril 2011, sous l’influence de son compagnon, la requérante demanda au tribunal de district de mettre fin à la procédure en vertu de la loi sur la protection contre la violence domestique. Le même jour, le tribunal accueillit sa demande et mit fin à la procédure judiciaire. Après sa sortie du centre d’accueil, la requérante et son fils déménagèrent chez I.I. Ses problèmes psychiatriques se manifestèrent de nouveau et elle se vit prescrire des médicaments. En mai 2011, I.I. porta plainte contre la requérante et ses proches pour faux témoignage au cours de la procédure judiciaire de protection contre la violence domestique. La requérante expose que son compagnon continua de la maltraiter. Elle fut harcelée et battue et elle tomba enceinte à la suite de rapports sexuels non consentis avec I.I. Entre-temps, par un jugement du 16 juin 2011 du tribunal de district de Plovdiv, les parents d’I.I. obtinrent un régime de contacts personnels avec le fils de la requérante, N.I. Le 29 juin 2011, la requérante se rendit au commissariat de police n o 4 à Plovdiv pour se plaindre du comportement violent d’I.I., mais les policiers refusèrent d’enregistrer sa plainte, faute de certificat médical. Elle contacta les services sociaux de Plovdiv, mais ceux-ci ne lui apportèrent aucune assistance. Le 15 octobre 2011, la requérante fut de nouveau agressée physiquement par I.I. et elle et son enfant furent chassés du logement familial à Plovdiv. Ils s’installèrent chez les proches de la requérante. Peu après, celle-ci décida de saisir la Cour de sa requête. La requérante affirme que, selon différents rapports d’organisations non gouvernementales (ci-après ONG), les victimes de la violence domestique en Bulgarie sont principalement des femmes. En 2002, 2   650 femmes et enfants bulgares avaient demandé de l’aide auprès des différentes ONG actives dans le pays. Selon une recherche effectuée en 2005 et 2006 par le CBRS dans les villes de Sofia et Haskovo, 95% et 100%, respectivement, des demandes de protection judiciaire contre la violence domestique étaient introduites par des femmes. Selon la même ONG, entre 2006 et 2009, il y avait eu 624 demandes de protection contre la violence domestique pour la seule ville de Plovdiv, dont 553 introduites par des femmes. Les demandes de protection introduites en 2010 auprès du tribunal de district de Plovdiv s’élevaient à 234, dont 211 ont été faites par des femmes. B.     Le droit interne pertinent En 2005, l’assemblée nationale adopta la loi sur la protection contre la violence domestique (ci-après la loi de 2005). En vertu de son article 2, la violence domestique est tout acte de violence physique, sexuelle, psychique ou tout acte de restriction des droits et libertés individuels commis vis-à-vis de personnes ayant un lien de parenté avec l’auteur ou vis-à-vis d’un conjoint ou partenaire. L’article 5 de la loi de 2005 énumère les mesures de protection suivantes qui peuvent être ordonnées par les tribunaux   : i) injonction faite à l’auteur de ne plus commettre des actes de violence domestique   ; ii) éloignement de l’auteur des violences du logement familial   ; iii) interdiction faite à l’auteur de se rapprocher du logement, du lieu de travail ou des lieux de contacts sociaux et de repos de la victime   ; iv) établissement de la résidence des enfants du couple chez le parent victime des violences   ; v) injonction faite à l’auteur des violences de suivre des programmes de prévention   ; vi)   proposition de programmes de soutien et réhabilitation destinés aux victimes de violence domestique. La procédure de protection peut être initiée par la victime ou, dans le cas des mineurs, par les représentants légaux de ceux-ci auprès du tribunal de district de leur lieu de résidence (articles 7 et 8 de la loi de 2005). La procédure est contradictoire et publique (article 12 de la loi). Si les allégations de violence domestique se trouvent établies, le tribunal délivre une ordonnance de protection précisant les mesures de protection et leur durée d’application qui ne peut pas excéder dix-huit mois (articles 5, 15 et 16 de la loi de 2005). La décision du tribunal de district est susceptible d’appel devant le tribunal régional qui statue en dernier ressort sur la demande de protection (article 17 de la loi de 2005). En vertu de l’article 18, alinéa 1 de la loi de 2005, le tribunal saisi d’une demande de protection peut ordonner à titre provisoire certaines mesures de protection, applicables jusqu’à la fin de la procédure principale, lorsqu’il existe un danger direct et imminent pour la vie et l’intégrité physique de la victime. Dans ce cas-là, le tribunal de district se prononce en l’absence des parties et délivre une ordonnance de protection immédiate dans les vingt-quatre heures suivant la demande ( ibidem ) et qui n’est susceptible d’aucun recours (article 19 de la même loi). En vertu du paragraphe 1 des dispositions finales de la loi de 2005, les règles du code de procédure civile trouvent à s’appliquer de manière subsidiaire aux procédures judiciaires de protection contre la violence domestique. En vertu de l’article 94 du code de procédure civile (ci-après le CPC), l’aide judiciaire consiste en l’assistance d’une partie par un avocat commis d’office. Le tribunal compétent à désigner un avocat d’office est celui qui est saisie de la procédure civile principale (article 95 CPC). En vertu de l’article 56 de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 2006, les organes de la police nationale peuvent adresser un avertissement oral ou écrit à toute personne risquant de commettre des violations de l’ordre public. L’avertissement en cause a pour but de rappeler à la personne concernée les conséquences légales de ses actes éventuels. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’État a failli à ses obligations positives de les protéger des agissements violents d’I.I. et d’enquêter sur leurs allégations de mauvais traitements. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées de l’article 3. Sous l’angle de l’article 14, la première requérante allègue qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire dans la jouissance de ses droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire, les requérants ont-ils introduit leur requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Opuz v. Turkey , no. 33401/02, §§ 108 à 113, ECHR 2009)   ? 2.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? 3.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ? L’État défendeur a-t-il respecté son obligation positive en vertu de l’article   3 de protéger les deux requérants contre les agissements violents de la part de particuliers ? 4.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités ont-elles mené une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements subis par les deux requérants, comme l’exige l’article 3 de la Convention   ? 5.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3   ? 6.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 3   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel