CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146929
- Date
- 8 septembre 2014
- Publication
- 8 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasiliy Nikolayevich Protasov, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Kruglaya Polyana, région de Briansk. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Chausov, avocat à Briansk. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La saisie des biens et l’enquête pénale Le 8 septembre 2010, averti par le département régional de Briansk du Service fédéral des frontières (ci-après, le «   SFF   »), l’enquêteur L. pénétra dans la maison du requérant et y saisit treize téléviseurs. Dans le procès ‑ verbal, l’enquêteur nota l’explication du requérant selon laquelle, seuls deux téléviseurs lui appartenaient, les autres appartenant à des connaissances. L’enquêteur nota que les téléviseurs étaient recueillis comme pièces à conviction et seraient gardés dans le local n o 17 du département de Sevsk. Par une décision du 22 octobre 2010, l’enquêteur A. du département de Briansk du SFF entama une enquête pénale pour contrebande des téléviseurs sur le fondement de l’article 188 du code pénal russe. Il indiqua dans sa décision que les faits de contrebande avait été commis par une personne non identifiée, mais les indices laissées par cette personne menaient à la maison du requérant. Par une décision du 3 décembre 2010, l’enquêteur A., ayant considéré que ces téléviseurs pourraient servir de pièces à conviction, ordonna de les joindre au dossier pénal et de les garder dans les locaux du département de Sevsk du SFF. Le 13 avril 2011, le requérant demanda la restitution des téléviseurs, étant donné que trois mois impartis par le code de procédure pénale pour l’enquête s’était déjà écoulés. De plus, se référant à l’article 82 dudit code, le requérant suggéra que l’enquêteur pourrait faire usage de photographies des téléviseurs, au lieu de les conserver. L’enquêteur rejeta cette demande le 16 avril 2011, au motif que le retour des pièces à conviction serait préjudiciable pour l’enquête. Le requérant fit un recours judiciaire contre cette décision. Le 8 août 2011, le tribunal du district de Sevsk de la région de Briansk accueillit la demande du requérant. Le tribunal établit en effet que le requérant n’avait aucune qualité dans la procédure pénale, qui était, en plus, mise en suspense faute de suspect. Le tribunal releva qu’il n’y avait aucune preuve que les téléviseurs faisaient l’objet de contrebande. Le tribunal releva enfin que le requérant avait gardé les preuves d’achat de ces appareils et que personne n’avait contesté qu’il était propriétaire de ces derniers. Le tribunal déclara la décision d’A. en date du 16 avril 2011 nulle et ordonna au SFF «   d’éliminer la violation des droits du requérant   ». A. interjeta appel de cette décision. Le 16 septembre 2011, la cour régionale de Briank mit fin à l’instance d’appel car l’enquêteur n’était pas investi du droit d’interjeter appel. La décision devint ainsi définitive. Le requérant demanda à l’enquêteur de lui restituer ses téléviseurs, conformément à la décision du 8 août 2011. Le 14   octobre 2011, l’enquêteur A. rejeta cette demande, estimant que la décision en question ne l’obligeait pas à retourner les téléviseurs, mais seulement à «   éliminer la violation constatée   ». Quant à l’injonction du tribunal de restituer les téléviseurs au propriétaire, l’enquêteur objecta que le requérant n’avait pas prouvé le droit de propriété à l’égard de ces objets. Il conclut qu’il incomberait au tribunal examinant le dossier pénal sur le fond de décider le destin des pièces à conviction et au tribunal civil de trancher le litige relatif au droit de propriété. Le requérant forma un recours judiciaire contre cette décision par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale. Le 27 décembre 2011, le tribunal du district de Sevsk fit droit à cette demande et déclara la décision d’A. en date du 14 octobre 2011 nulle. Il ordonna au SFF «   d’éliminer la violation constatée   ». La décision devint définitive le 7 janvier 2012, faute de recours. Le 29 décembre 2011, l’enquêteur A. mit fin à l’enquête pénale. Par la même décision, il ordonna le transfert du dossier au service régional de Briansk des Douanes pour d’éventuelles poursuites administratives. Il ordonna, dans le même temps, de transmettre les téléviseurs aux Douanes. Le 22 mars 2011, le service régional des Douanes refusa d’engager une procédure relative à l’infraction administrative, au motif que celle-ci était prescrite. 2.     Les procès civils Le requérant saisit la justice d’une action civile dirigée contre le service régional des Douanes et le département régional du SFF, visant à lui restituer les téléviseurs. Le 16 août 2012, le tribunal du district Sovetski de Briansk fit droit à la demande du requérant et ordonna aux défendeurs de restituer au requérant les téléviseurs. Le tribunal releva que les téléviseurs avaient saisis dans la maison du requérant qui déclarait les avoir acheté pour lui-même et pour ses connaissances, S. et K. S’agissant des preuves d’achat, le tribunal observa que les numéros de série de téléviseurs saisis coïncidaient avec ceux indiqués dans les factures présentées par le requérant. En outre, selon le tribunal, aucune autre personne, sauf l’intéressé, n’avait réclamé ces objets ou prouvé des droits à l’égard de ceux-ci. Le tribunal releva par ailleurs que, dans le cadre de l’enquête pénale déjà clôturée à ce moment, l’enquêteur n’avait ni fourni des preuves certifiant que les téléviseurs étaient l’objet de contrebande ni mis en cause le requérant, pas plus qu’il ne l’avait interrogé en qualité de témoin. Il remarqua que c’est précisément pour cette raison que le tribunal de Sevsk avait ordonné «   d’éliminer les violations du droit du requérant   ». Le tribunal écarta l’objection de l’enquêteur que cette formule était peu claire, car, aux yeux du tribunal, cette dernière signifiait indubitablement l’obligation de restituer les objets en question au requérant. Le tribunal conclut que, étant donné que l’enquête pénale était clôturée, les treize téléviseurs n’étaient plus considérés comme pièces à conviction et devaient, par conséquent, être restitués à la personne chez laquelle ils avaient été saisis, c’est-à-dire, au requérant. Le 20 décembre 2012, la cour régionale de Briansk modifia, en appel, cette décision. Ayant établi que le service régional des Douanes n’avaient jamais reçu les téléviseurs, la cour mit, d’une part, ce dernier hors de cause. Elle confirma, d’autre part, la décision en ce qui concerne le département régional du SFF. Ce dernier se pourvut en cassation, au motif que la date de l’audience d’appel ne lui avait pas été dûment notifiée. Le 24 avril 2013, le présidium de la cour régionale de Briansk annula l’arrêt d’appel au motif que la convocation à l’audience avait été envoyée à un autre organe, non partie au procès. Le présidium renvoya l’affaire devant l’instance d’appel. Le 30 mai 2013, la cour régionale de Briansk, statuant en appel, rejeta l’action du requérant. La cour observa que le requérant avait omis de prouver son droit de propriété à l’égard de ces téléviseurs. En effet, les numéros de modèle de téléviseurs saisis ne coïncidaient pas avec ceux indiqués dans les factures. Il manquait, notamment, dans ces dernières les deux derniers chiffres. La cour releva par ailleurs que la possession des téléviseurs par le défendeur était légitime, à savoir, à titre de sûreté dans le cadre de l’enquête pénale. La cour conclut, par conséquent, qu’en l’absence de caractère illégal de la possession - l’un des critères pour l’action en revendication - il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande. Le requérant se pourvut en cassation, mais sa demande fut déclarée irrecevable par une décision du 13 août 2013, rendue par un juge unique de la cour régionale de Briansk. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 82 § 1 du code de procédure pénale, les pièces à conviction doivent être gardées dans le dossier pénal jusqu’au moment où le jugement de condamnation devient définitif ou bien jusqu’à l’expiration du délai imparti pour contester la décision de la clôture des poursuites pénales. Lorsqu’il y a un litige relatif au droit de propriété, la pièce est conservée jusqu’au moment où la décision judiciaire devient définitive. Les pièces à conviction qui, étant encombrant ou pour une autre raison, ne peuvent pas être versées au dossier sont photographiées ou filmées et, si possible, mises sous scellés (§ 2.1). Le document décrivant le lieu de dépôt de cette pièce à conviction ainsi que, le cas échéant, un spécimen de cette pièce, est versé au dossier pénal (§ 2.1 a). Les pièces à conviction sont alors retournées à la personne ayant le droit de les posséder si c’est possible sans le préjudice pour l’établissement de la preuve (§ 2.1 b). Lorsque le dépôt des pièces à conviction volumineuses est difficile ou que les frais du dépôt sont comparables à leur valeur, ces pièces peuvent être remises à leur propriétaire (ou possesseur légitime), en dépôt ( ответственное хранение ) (§ 2.1.1). GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint que le refus opposé par les autorités nationales de lui retourner ses biens saisis dans le cadre de l’enquête pénale à la clôture de celle-ci, s’analyse en une violation de son droit au respect de ses biens.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, est-il titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o   1 ( Vasilyev et Kovtun c.   Russie , n o   13703/04, §   67, 13   décembre 2011)   ?   2.     En ce qui concerne   : a)     la rétention prolongée des téléviseurs par l’autorité chargée de l’enquête malgré les injonctions du tribunal, ainsi que b)     le refus opposé par la justice russe de rendre ces téléviseurs au requérant, le Gouvernement est prié de répondre aux questions suivantes.   Ces mesures et/ou inactions portent-elles atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ?   Dans l’affirmative, ces ingérences procédaient-elles de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ?   En particulier, ces ingérences ont elles imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §   59, CEDH 1999 ‑ V)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel