CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146934
- Date
- 8 septembre 2014
- Publication
- 8 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Viliam Štulíř, est un ressortissant tchèque, né en 1966 et résidant à Hutník. Il est le père de la deuxième requérante, K., qui est une ressortissante tchèque née en 2004 et résidant à Prague. La troisième requérante, M me Mária Štulířová, ressortissante tchèque et slovaque née en 1935 et résidant à Hutník, est la grand-mère paternelle de K. La quatrième requérante, M me Zuzana Gabaľová, ressortissante slovaque née en 1946 et résidant à Košice, est la marraine de K. Les trois requérantes sont représentées devant la Cour par le premier requérant. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure sur le droit de garde et la pension alimentaire Après que l’épouse du requérant quitta en octobre 2008 le domicile conjugal en emmenant K. avec elle, elle engagea en juillet 2009 une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur K. Il semble que, selon l’accord des parents, le requérant rencontrait sa fille un week-end sur deux. Le 8 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 (ci-après le «   tribunal   de première instance ») décida d’attribuer la garde de K. à sa mère et enjoignit une obligation alimentaire au requérant. Le requérant fit appel, contestant l’appréciation de l’affaire par le tribunal de première instance qui se serait fondé uniquement sur les déclarations de la mère, et demandant la garde alternée. Il se plaignit en outre des manquements dans la notification des écrits et dans la décision du 17 août 2009 sur la désignation du tuteur à K., du défaut de partialité du juge et de ce qu’il a été décidé en son absence, et proposa l’élaboration d’une expertise psychologique. Le 15 juillet 2010, le tribunal municipal de Prague confirma la décision du 17 août 2009 par laquelle l’autorité de la protection sociale de l’enfant avait été désignée comme tuteur de K. Le recours constitutionnel par lequel le requérant contesta ces décisions fut par la suite rejeté pour défaut manifeste de fondement (IV. ÚS 2009/11). Par l’arrêt du 5 avril 2011, passé en force de chose jugée le 7 juillet 2011, le tribunal municipal confirma le jugement du 8 février 2010. Il releva d’abord que les objections du requérant concernant la notification des écrits et le défaut de partialité du juge avaient été entretemps rejetées, et entérina ensuite les conclusions du tribunal de première instance. Il considéra dans ce contexte que, eu égard à l’absence de manquements dans l’éducation dispensée par la mère et au fait que le requérant ne séjournait pas à l’adresse de sa résidence permanente ni à celle indiquée comme adresse de correspondance, il n’y avait pas lieu de mettre en place une garde alternée. Le 5 septembre 2011, le requérant forma, en son nom propre et en celui de sa fille, un recours constitutionnel contre le jugement du 8 février 2010 et l’arrêt du 5 avril 2011 qui avaient selon lui enfreint ses droits ainsi que ceux de sa fille à la protection judiciaire et au respect de la vie privée et familiale. Selon lui, les tribunaux avaient péché par l’arbitraire, faute d’avoir réagi à   ses nombreuses objections et offres de preuve. Il se plaignit également des manipulations avec le dossier, de l’inactivité du tuteur de K. et de l’inactivité du tribunal quant à sa demande de faire élaborer une expertise en pédopsychologie. Enfin, en demandant de suspendre le caractère exécutoire des décisions contestées, le requérant releva que la mère continuait à l’isoler de K. qui n’avait plus depuis un an et demi aucun contact avec la famille paternelle, ce qui risquait d’altérer de manière irréversible leurs relations. Par la décision (III. ÚS 2634/11) du 8 décembre 2011, la Cour constitutionnelle rejeta comme inadmissible le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de sa fille. Elle releva à cet égard que dans les cas comme celui en l’espèce où il y avait une possibilité de collision entre les intérêts d’un enfant et de son représentant légal, l’enfant devait être représenté par un tuteur   ; or, en l’espèce, le tuteur de K. n’ayant pas fait appel du jugement du 5 avril 2011, K. n’avait pas épuisé les voies de recours disponibles. Quant aux doléances du requérant lui-même, la cour rappela qu’il incombait aux tribunaux inférieurs de trancher les questions de la garde d’enfants et que les tribunaux en l’espèce avaient dûment administré et apprécié toutes les preuves nécessaires. Se référant au principe vigilantibus iura , elle souligna également le comportement obstructionniste du requérant qui n’avait jamais comparu aux audiences et qui avait tenté d’allonger la procédure au maximum. Pour ce qui était de l’inactivité alléguée du tribunal en rapport avec l’élaboration d’une expertise en pédopsychologie, la cour renvoya le requérant à la possibilité d’introduire un recours accélérateur prévu par l’article 174a de la loi n o 6/2002. 2.     Mesure provisoire sur l’interdiction de contact Le 13 mai 2010, la mère de K. demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant au requérant tout contact avec K., au motif qu’elle le soupçonnait, sur la base des informations fournies par la fillette notamment lors d’un examen psychologique effectué dans une structure spécialisée, d’abus sexuels   ; ces soupçons furent portés à la connaissance de la police par l’autorité de la protection sociale de l’enfant le 11 mai 2010. Le 20 mai 2010, se référant sur la note du département de la protection sociale de l’enfant et sur le rapport de la structure spécialisée, le tribunal de première instance adopta la mesure provisoire enjoignant au requérant de s’abstenir de tout contact avec K. Selon lui, le besoin d’une réglementation provisoire avait été démontré car il y avait lieu de protéger les intérêts de la mineure jusqu’à l’élucidation de l’affaire. Le tribunal observa que s’il s’avérait au cours de la procédure que la mesure provisoire n’était pas justifiée, il pourrait l’annuler ou la modifier d’office. Le requérant allègue que, depuis, il est totalement isolé de sa fille. Le 15 juillet 2010, le tribunal municipal de Prague, agissant sur appel du requérant qui niait tous les soupçons le concernant, confirma la mesure. Il releva que les propos de K. avaient été considérés comme valides par le psychologue et qu’il était dans son intérêt que le requérant s’abstienne de tout contact jusqu’à ce que l’affaire soit objectivement examinée. Le 8 juillet 2011, le requérant contesta par un recours constitutionnel la mesure provisoire ainsi que la décision confirmative, invoquant ses droits à   la protection judiciaire et au respect de la vie privée et familiale. Le 10 octobre 2011, la Cour constitutionnelle (I. ÚS 2008/11) déclara ce recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que les tribunaux avaient dûment répondu aux objections du requérant et pris en compte tous les faits pertinents, accordant un poids décisif à l’intérêt de la mineure. La cour jugea néanmoins nécessaire de se prononcer sur les arguments énoncés par le tribunal de première instance dans sa décision du 6 septembre 2011 (voir ci-dessous), en notant ce qui suit   : «   Eu égard à l’absence d’objection de la part du requérant, la Cour constitutionnelle ne se pencha pas sur l’inactivité du tribunal (non-ouverture de la procédure sur le fond) mais observe qu’il résulte du libellé de l’article 74 § 1 du code de procédure civile que l’adoption d’une mesure provisoire doit être suivie de l’ouverture d’une procédure sur le fond, sachant que l’intensité de l’ingérence dans le droit fondamental [droits des parents à l’éducation de leurs enfants qui ne peuvent être séparés d’eux que sur la base d’une décision judiciaire fondée sur la loi], que constitue l’interdiction de contact entre un parent et son enfant, commande que les tribunaux et autorités nationales n’attendent pas (la décision sur la responsabilité pénale du requérant) de manière passive mais qu’ils examinent de manière active si les motifs pour une telle mesure persistent, autrement dit si cette mesure n’est pas devenue disproportionnée du fait du passage du temps et du changement des circonstances (...). La Cour constitutionnelle rappelle que la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale peut être entamée sans demande des parties (article 81 § 1 du code de procédure civile combiné avec l’article 176 et s.) et qu’elle est régie par le principe de l’inquisitoire (le tribunal est obligé d’administrer, aux fins de l’établissement des faits, même les preuves autres que celles proposées par les parties), et que la réglementation procédurale souligne le rôle actif qu’est censé jouer le tribunal dans l’intérêt de l’enfant (...). De plus, le requérant peut à tout moment engager une procédure sur le fond qui lui offre toute une gamme de moyens pour protéger ses droits, qu’il a fait cependant jusqu’alors valoir d’une manière assez contre-productive (...).   » 3.     Droit de visite du requérant et des troisième et quatrième requérantes a) Première demande de mesure provisoire Le 29 août 2011, le requérant, agissant en son nom et en celui de K., demanda au tribunal de première instance d’adopter, avant l’ouverture d’une procédure sur le droit de visite comme le prévoyait l’article 74 § 1 du code de procédure civile, une mesure provisoire. Il tendait ainsi à enjoindre à la mère de K. de rendre possibles les contacts entre K. et sa famille paternelle, et ce en remettant K. au requérant, à sa grand-mère ou à sa marraine un week-end sur deux et la première moitié de toutes les vacances scolaires. Il demanda également de faire immédiatement examiner la fillette par un psychologue, en dehors de toute influence de sa mère. Le 6 septembre 2011, le tribunal de première instance débouta le requérant de ces demandes. Il estima, avant tout, que la mesure provisoire du 20 mai 2010 interdisant au requérant tout contact avec K. était toujours valable   ; en outre, le requérant n’avait pas la capacité de solliciter un droit de visite provisoire au profit des proches de K. Quant à l’expertise psychologique, le tribunal observa qu’elle sera élaborée dans le cadre des poursuites pénales menées contre le requérant. En attendant le résultat de celles-ci, aucune conclusion ne pouvait être formulée quant à l’ampleur des contacts entre K. et sa famille paternelle, d’autant plus qu’aucune procédure sur un tel droit de visite n’était en cours. Le requérant fit appel, alléguant que la mesure provisoire du 20 mai 2010 n’était plus valable depuis la fin de la procédure sur le droit de garde dans le cadre de laquelle elle avait été adoptée, et qu’il n’y avait pas lieu de rejeter sa demande de droit de visite. Il reformula légèrement le petitum de sa demande et demanda la récusation du juge de première instance. Le 24 novembre 2011, le requérant se plaignit des retards de la procédure auprès de la présidente du tribunal de première instance, alléguant que son appel n’avait pas encore été transmis à la juridiction d’appel. En réponse, il fut informé le 14 décembre 2011 que l’appel ne pourrait être transmis que lorsque le dossier retournerait de la Cour constitutionnelle et qu’aucun retard ou irrégularité n’avaient été constatés dans la conduite du juge. Le 18 avril 2012, le tribunal municipal réforma la décision du 6   septembre 2011 en rejetant les demandes du 29 août 2011 pour défaut de clarté. Selon lui, la mesure provisoire telle que demandée par le requérant n’était pas suffisamment précise pour pouvoir être exécutée, le cas échéant, car il n’était pas clair à quelle personne l’enfant devait être remise et à   quelles dates. Il fut noté que, dans une procédure portant sur la mesure provisoire, il n’y avait pas lieu d’inviter une partie à éliminer les vices de sa demande. Le requérant forma un recours constitutionnel, en son nom et en celui de K., alléguant notamment que la décision du 18 avril 2012 était entachée de nombreux vices, dont le défaut de compétence territoriale du tribunal, et que son seul but était de l’empêcher de voir sa fille. Selon lui, l’argumentation tirée du défaut de clarté de sa demande était complètement erronée, notamment au vu des obligations incombant au tribunal dans ce type de procédure régie par le principe de l’inquisitoire. Il dénonça à cet égard l’inactivité du tribunal de première instance qui, bien qu’il eût été informé que K. était privée de tout contact avec sa famille paternelle depuis plus de deux ans, n’avait pris aucune mesure d’office pour remédier à cette situation   ; de plus, le tribunal tolèrerait l’inactivité du tuteur de K. Par la décision (III. ÚS 2709/12) du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta comme inadmissible le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de sa fille, au motif que celle-ci n’avait pas introduit un appel par l’intermédiaire de son tuteur. Quant aux griefs du requérant présentés notamment sous l’angle de l’équité de la procédure, elle estima que l’interprétation et l’application de la loi faite par les tribunaux inférieurs était conforme à la Constitution et que le tribunal avait apprécié de manière adéquate le respect des exigences de forme requises pour une mesure provisoire. b) Deuxième demande de mesure provisoire Le 9 novembre 2011, le requérant formula une nouvelle demande de mesure provisoire tendant à ce que la mère de K. rende possibles les contacts de K. avec lui-même, la grand-mère paternelle et la marraine de K., et ce à raison d’un week-end sur deux et d’une moitié des vacances scolaires. Le 17 novembre 2011, le tribunal de première instance débouta le requérant de cette demande au motif que la mesure provisoire du 20   mai   2010 était toujours valable. Étant donné   que le requérant n’avait pas encore engagé une procédure sur le fond de son droit de visite, qu’il sollicitait de manière réitérée un droit de visite provisoire et qu’une mesure provisoire portant sur l’interdiction de contact avait été adoptée, le tribunal décida, sur le fondement de l’article 81 § 1 du code de procédure civile, d’engager d’office la procédure sur le droit de visite, bien que les poursuites pénales du requérant fussent toujours en cours. Un tuteur fut désigné à K. aux fins de cette procédure. Le tribunal indiqua en outre qu’une expertise psychologique allait être élaborée dans cette procédure et que s’il s’avérait nécessaire de mettre en place le droit de visite du requérant (même médiatisé) avant la fin de celle-ci, il pourrait adopter une mesure provisoire sans demande des parties. Relevant que le requérant ne s’était jusqu’alors jamais présenté aux audiences et que, du fait de son activité procédurale et de ses obstructions, le dossier était en transmission permanente, le tribunal de première instance invita le requérant à changer son attitude et à   comparaître pour pouvoir être entendu. Le requérant fit appel de cette décision. Le 16 mars 2012, la haute cour de Prague rejeta l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre des juges de la juridiction d’appel. Le 23 avril 2012, le tribunal municipal de Prague rejeta l’appel du requérant dirigé contre la décision d’engager d’office la procédure sur le droit de visite et de désigner un tuteur à K., et réforma la décision du 17   novembre 2011 en rejetant la demande du 9 novembre 2011 pour défaut de clarté, pour les mêmes motifs que dans sa décision du 18 avril 2012. Le requérant forma un recours constitutionnel, en son nom et en celui de K., alléguant notamment que la décision du 23 avril 2012 était entachée de nombreux vices, dont le défaut de compétence territoriale du tribunal, et que son seul but était de l’empêcher de voir sa fille. Selon lui, l’argumentation tirée du défaut de clarté de sa demande était complètement erronée, notamment au vu des obligations incombant au tribunal dans ce type de procédure régie par le principe de l’inquisitoire. Il dénonça à cet égard l’inactivité du tribunal de première instance qui, bien qu’il eût été informé qu’il n’y avait aucun contact entre K. et sa famille paternelle depuis plus de deux ans, n’avait pris aucune mesure d’office pour remédier à cette situation   ; de plus, le tribunal tolèrerait l’inactivité du tuteur de K. ainsi que le fait qu’il y avait une collision entre les intérêts de K. et ceux de son tuteur en raison d’une procédure les opposant. Par la décision (III. ÚS 2709/12) du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta comme inadmissible le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de sa fille, au motif que celle-ci n’avait pas introduit un appel par l’intermédiaire de son tuteur. Quant aux griefs du requérant présentés notamment sous l’angle de l’équité de la procédure, elle estima que l’interprétation et l’application de la loi faite par les tribunaux inférieurs était conforme à la Constitution et que le tribunal avait apprécié de manière adéquate le respect des exigences de forme requises pour une mesure provisoire. c) Procédure sur le fond Selon les dires du requérant, la procédure sur son droit de visite, engagée d’office le 17 novembre 2011, reste pendante car le tribunal attend l’issue de la procédure pénale. En conséquence, il est toujours empêché de voir sa fille en application de la mesure du 20 mai 2010. 4.     Poursuites pénales à l’encontre du requérant Il semble que, sur demande de la mère de K. et de l’autorité de la protection sociale de l’enfant, la police ouvrit en mai 2010 une enquête sur les prétendus abus sexuels de K. par le requérant. La première décision d’ouvrir les poursuites pénales à l’encontre du requérant, datée du 30 juin 2010, fut annulée et un conflit de compétences fut tranché le 29 octobre 2010 (le recours constitutionnel du requérant (IV.ÚS 2007/11), dirigé contre cette dernière décision, fut rejeté). Il semble que le requérant se vît ensuite attribuer un avocat. Les poursuites pour deux actes d’abus sexuels reprirent en vertu de la décision du parquet d’arrondissement de Prague 1 datée du 3 février 2012   ; le recours du requérant fut rejeté par le parquet supérieur le 14 mars 2012. Le parquet compétent commanda ensuite un rapport d’expertise en psychologie et sexologie   ; les objections du requérant visant les questions formulées et le choix des experts furent rejetées. Le 4 octobre 2012, la Cour constitutionnelle (III. ÚS 1674/12) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dirigé par le requérant contre la décision d’ouvrir les poursuites pénales à son encontre ainsi que contre différents actes de la procédure pénale. Elle observa notamment que la décision d’ouvrir les poursuites pénales était de nature procédurale et n’était donc pas à même d’ingérer d’une manière définitive dans les droits et obligations du requérant qui pouvait se défendre contre son inculpation tout au long de la procédure. Le requérant continua à contester la compétence territoriale, l’impartialité et l’inactivité du parquet. Il affirme dans son envoi du 29   octobre 2013 qu’il n’a pas encore été formellement accusé. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de procédure civile (loi n o 99/1963) L’article 74 § 1 dispose que, avant l’ouverture de la procédure, le président de la chambre peut ordonner une mesure provisoire s’il y a lieu de régler la situation des parties ou s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit compromise. En vertu de l’article 81 § 1 a), le tribunal peut d’office engager une procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale (dont les droits de garde et de visite) sur le mineur. 2.     Loi n o 94/1963 sur la famille Selon l’article 27 § 2, le tribunal décide sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent de nombreux vices entachant les procédures civile et pénale menées en l’espèce, dont les défauts de compétence territoriale et d’impartialité des juges et des procureurs, l’inactivité du tuteur de K. et le refus d’ordonner un examen psychologique de celle-ci, que la Cour constitutionnelle aurait négligés. La durée de ces procédures et le fait que la mesure sur l’interdiction de contact entre le requérant et sa fille est toujours considérée comme valable portent une atteinte irrémédiable à leurs relations familiales puisque K. est séparée de sa famille paternelle depuis plus de quatre ans. Les requérants jugent inacceptable que le tribunal de première instance conditionne les contacts entre eux et K. par le résultat des poursuites pénales menées à l’encontre du requérant et que leurs demandes de mesures provisoires ont été rejetées. Cela témoignerait d’une discrimination anti-paternelle omniprésente dans le système judiciaire tchèque.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M mes Mária Štulířová et Zuzana Gabaľová, peuvent-elles se dire victimes des violations alléguées de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention   ?   2.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes au regard de leurs griefs tirés de la durée de la procédure sur le droit de visite et du droit au respect de leur vie familiale, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, avaient-ils à leur disposition un recours effectif au sens de cette disposition qui leur permettrait d’agir sur le déroulement de ladite procédure déterminante pour leur vie familiale   (voir Prodělalová c. République tchèque , n o 40094/08, 20 décembre 2011?   3.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, le fait que les droits du requérant sont régis depuis plus de quatre ans par une mesure provisoire particulièrement contraignante est-il compatible avec les garanties de l’article 8   ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour protéger les droits des requérants et respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel