CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146943
- Date
- 12 septembre 2014
- Publication
- 12 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Salih Güngür, est un ressortissant turc, né en   1948, et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Yaşar, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 décembre 1996, suite à un malaise, le requérant se rendit au service des urgences de l’hôpital SSK à Diyarbakır («   l’hôpital   »). Il y subit deux injections respectives de Novalgin et de Linconsin , à la suite desquelles il devint sérieusement handicapé en raison d’une prétendue lésion du nerf. Le 25 mai 1998, le requérant saisit l’administration d’une demande en dommages et intérêts, laquelle fut refusée le 26 juin 1998. Le 11 septembre 1998, le requérant intenta une action de pleine juridiction contre l’administration devant le tribunal administratif de Diyarbakır en raison du préjudice causé du fait de l’injection prétendument erronée. Le 27 avril 1999, le tribunal administratif de Diyarbakır rendit une décision d’incompétence ratione materiae renvoyant le dossier devant les juridictions civiles. À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État. Le 14 juin 2001, le Conseil d’État cassa la décision d’incompétence du tribunal administratif de Diyarbakır, et renvoya le dossier devant celui-ci. Le 24 mars 2003, à la demande du tribunal administratif, un médecin légiste dressa un rapport constatant, d’une part, que le requérant souffrait d’une perte de capacité du travail s’élevant à 39 % en raison de l’handicap touchant sa jambe, et confirmant que ledit handicap était survenu à la suite d’une injection mal administrée. Un rapport d’expertise ordonné par le tribunal administratif de Diyarbakır fut versé au dossier. Ledit rapport du 9 février 2006 évaluait le préjudice matériel subi par le requérant à 59   501, 42 livres turques («   TRY   » -   environ 37   500 euros (EUR) à cette date). Le 16 mai 2006, le tribunal administratif de Diyarbakır accepta la demande d’indemnisation, sur la base du rapport d’expertise du 24   mars 2003, ainsi que le rapport d’évaluation du dommage du 9 février 2006. Il octroya au requérant les sommes réclamées dans sa requête introductive d’instance, à savoir 3   500 TRY (soit environ 1   900 EUR à cette date) à titre de compensation matérielle, et 2   000 TRY (soit environ 1   100 EUR à cette date) à titre de compensation morale. Il assortit ces sommes d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 septembre 1998. Le 2 avril 2007, suite au pourvoi de l’administration, le Conseil d’État cassa le jugement de première instance au motif que le rapport du 24   mars 2003 était insuffisant et incomplet, de sorte qu’il aurait fallu demander au comité d’expertise de l’institut médico-légal d’établir un rapport destiné à déterminer la commission ou non d’une erreur médicale par l’administration. Le 21 août 2009, le troisième comité d’expertise de l’institut médico-légal, composé de six médecins, rendit un rapport constatant que –     même si les registres de l’hôpital indiquaient que le Novalgin et le Lincocin , sous forme d’ampoules, avaient été prescrites à la suite de la consultation médicale du 23 décembre 1996, il n’existait aucune information établissant l’administration d’une quelconque injection   ; –     que le patient n’était pas non plus revenu à l’hôpital, ni le jour même ni les jours suivants, avec une plainte concernant l’injection. Ledit rapport conclut, à l’unanimité, que compte tenu du fait que le premier examen neurologique avait été réalisé le 28 mai 1997, il s’avérait impossible de rendre un avis concernant l’auteur ou le moment où la prétendue injection avait été effectuée. Le 15 octobre 2010, le tribunal administratif de Diyarbakır rejeta la demande d’indemnisation du requérant. Se fondant sur le rapport d’expertise du 21 août 2009, le tribunal administratif conclut qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable à l’administration, dans la mesure où le lien de causalité entre l’injection et le handicap n’avait pas pu être établi. Le 7 février 2011, le requérant se pourvut en cassation. A la date du 7 mars 2014, la procédure est toujours pendante devant le Conseil d’État. GRIEFS Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à la santé en raison de l’handicap survenu à la suite de l’injection subie. En outre, il se plaint de l’ineffectivité du service sanitaire et de l’absence de précautions médicales nécessaires. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que l’investigation conduite dans le cadre de la procédure en droit interne a été ineffective et que la durée de celle-ci a méconnu le principe du délai raisonnable. Par ailleurs, se fondant sur l’article 13, le requérant se plaint également de n’avoir pas disposé en droit interne d’une voie de recours effective, par le biais de laquelle il aurait pu contester la durée de la procédure en cause.     QUESTIONS   1.     Dans les circonstances de la cause, y a-t-il eu atteinte à l’intégrité physique du requérant au sens de l’article 8 de la Convention   ? 2.     La procédure juridictionnelle administrative diligentée en l’espèce cadre-t-elle avec les exigences procédurales inhérentes à l’article 8   ? Plus particulièrement, les juridictions administratives peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article   8, sous son volet procédural   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel