CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146947
- Date
- 10 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Milen Bozhidarov Stoykov, est un ressortissant bulgare né en 1985. Il est actuellement incarcéré à la prison de Stara Zagora. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2009, à une date non communiquée, le parquet régional de Stara Zagora ouvrit des poursuites pénales contre X pour le vol d’une importante somme d’argent de la caisse d’une entreprise locale, survenu le 7 février 2009. Les investigations menées par les organes de l’enquête pénale amenèrent ceux-ci jusqu’au requérant et deux autres jeunes hommes, tous originaires de Kazanlak, une ville située à une trentaine de kilomètres des lieux du vol. Le 26 février 2009, vers 7 heures, une équipe d’intervention de la police, composée d’agents armés et cagoulés, força la porte d’entrée de l’appartement du requérant à Kazanlak et arrêta celui-ci. Le requérant affirme qu’il fut frappé à la tête alors qu’il était encore couché dans son lit. Les policiers le menottèrent et l’amenèrent jusqu’en bas de son immeuble où il fut installé dans une voiture qui l’emmena en direction de la montagne située non loin de la ville. On lui demandait de montrer l’endroit où lui et ses complices présumés avaient enterré l’argent volé. La voiture de police s’arrêta sur une route de montagne, il fut sorti du véhicule et prostré sur le sol couvert de neige. Les policiers se mirent à le frapper sur la tête, la nuque et le torse. Un des policiers lui brûla les extrémités des doigts avec l’allume-cigare de la voiture. Un autre policier lui attrapa la main gauche, la tordit et introduisit la pointe de son couteau sous les ongles. Le requérant perdit connaissance à plusieurs reprises, mais à chaque fois les policiers le réveillaient et continuaient de le maltraiter. Le même jour, entre 12 h 20 et 13 h 30, une équipe de policiers fouilla un endroit situé près d’une route de montagne que le requérant avait désigné. Les agents y retrouvèrent un bidon en plastique qui contenait une très importante somme d’argent en espèces, des munitions pour un fusil d’assaut et des bijoux en or. Le requérant expose qu’il était enfermé dans la voiture de police lorsque les policiers fouillaient le terrain. À 18 heures, le requérant fut formellement inculpé du vol de 750   000 euros, 330   000 levs et huit bijoux en or, commis le 7 février 2009, avec la complicité de deux autres personnes et accompagné de violences physiques et de menaces vis-à-vis des victimes. Le procureur régional de Stara Zagora ordonna la détention du requérant pour soixante-douze heures. Entre 20 h 33 et 22 h 04, le requérant fit des dépositions devant un juge du tribunal régional de Stara Zagora. Il fut assisté d’un avocat. Y furent également présents le procureur régional adjoint et un enquêteur. Le requérant passa aux aveux et relata les préparatifs effectués par lui et ses deux complices, l’entrée des trois hommes dans la maison de campagne de la comptable de l’entreprise ciblée et la contrainte exercée sur les victimes, la récupération de l’argent des bureaux de la société dans la ville voisine et le dépôt de l’argent dans la cache choisie et préparée auparavant. À la fin de l’interrogatoire, il fut amené dans les locaux de détention provisoire à Stara Zagora. Le 27 février 2009, le requérant fut examiné par un médecin. Dans le certificat médical rédigé le même jour, le médecin décrivit les lésions suivantes   : ecchymose sur le sourcil gauche   ; plusieurs ecchymoses sur le dos, la poitrine et le ventre   ; des éraflures sur les doigts et du sang coagulé sous les ongles des deux mains   ; des éraflures et des lésions aux genoux, aux coudes et aux pieds. Le 28 février 2009, le tribunal régional de Stara Zagora plaça le requérant en détention provisoire. Le 25 août 2009, le parquet régional dressa l’acte d’accusation à l’encontre du requérant et de ses deux complices présumés et renvoya ceux-ci en jugement devant le tribunal régional de Stara Zagora. Ils furent tous accusés de vol aggravé, sous l’angle de l’article 199, alinéa 2, point 3 du code pénal, et de détention illégale d’une arme à feu, sous l’angle de l’article 339, alinéa 1 du code pénal. Le tribunal régional tint sa première audience en l’affaire le 27 octobre 2009. À l’audience du 3 novembre 2009, le requérant expliqua qu’il avait été maltraité par les policiers le jour de son arrestation. Le tribunal ordonna une expertise médicale. L’expert médical rendit sa conclusion le 15 janvier 2010. Il estima que les lésions corporelles sur le torse, la tête et les membres supérieurs et inférieurs du requérant, décrites dans le certificat médical du 27 février 2009, pourraient dater de quelques heures à sept jours avant la date de l’examen médical et pourraient être causées de la manière décrite par le requérant, à savoir par des coups portés par les policiers. Le requérant expose que la procédure pénale à son encontre poursuivit son cours sans que les faits ayant entouré son arrestation aient été élucidés davantage. Par un jugement du 15 mai 2010, le requérant et ses deux complices présumés furent reconnus coupables des charges susmentionnées et l’intéressé fut condamné à seize ans et six mois d’emprisonnement. Il interjeta appel. Le 3 novembre 2010, le requérant envoya des plaintes au procureur général et au ministère de l’Intérieur pour se plaindre des mauvais traitements auxquels il avait été soumis le 26 février 2009. Il apparaît que ces plaintes furent transmises au parquet régional de Stara Zagora qui, par une ordonnance du 23 mars 2011, refusa d’ouvrir des poursuites pénales à l’encontre des policiers mis en cause. Le requérant contesta cette ordonnance devant le parquet d’appel. Le 16 mai 2011, le procureur d’appel de Plovdiv confirma l’ordonnance de non-lieu du procureur régional. Sur la base des dépositions des agents ayant arrêté le requérant et le certificat médical délivré à ce dernier, le procureur d’appel constata que les lésions corporelles constatées par le médecin avaient été causées lors de l’arrestation du requérant à son domicile   : les policiers avaient porté des coups sur le ventre, la poitrine et le dos du requérant afin de le maîtriser. L’intensité de la force physique employée se justifiait par la dangerosité des faits reprochés au requérant   : il avait participé à un vol avec violence où une des victimes avait été torturée pour dire où se trouvait l’argent que les braqueurs cherchaient. Le seul indice que le requérant avait été victime de violence policière était sa propre déposition, ce qui n’était pas une base factuelle suffisante pour ouvrir des poursuites pénales à l’encontre des policiers. Le 14 juin 2011, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu devant le procureur général. Il n’a pas fourni de l’information sur l’issue de ce recours. Entretemps, par un jugement du 21 avril 2011, la cour d’appel de Plovdiv confirma la condamnation du requérant. Il apparaît que le requérant introduisit un pourvoi en cassation, mais il n’a pas informé la Cour sur l’issue de cette procédure. Le 30 mai 2011, la cour d’appel de Plovdiv rejeta une demande de libération du requérant en estimant qu’il y avait un danger de commission de nouvelles infractions de la part de celui-ci. La cour d’appel s’appuya sur la gravité des faits reprochés au requérant et sur la personnalité de ce dernier. B.     Le droit interne pertinent En vertu des articles 207 à 212 du code de procédure pénale (ci-après le CPP), le procureur est tenu d’ouvrir des poursuites pénales s’il a été informé de la commission d’une infraction pénale et s’il existe suffisamment de données pour conclure que les méfaits en cause constituent une infraction pénale. Le refus du procureur d’ouvrir des poursuites pénales est susceptible de recours devant le procureur supérieur (article 213, alinéa 2 du CPP). GRIEFS Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été battu par les policiers et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police.     QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel