CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147106
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rui Pedro Valada Matos das Neves, est un ressortissant portugais résidant à Queluz. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Matias, avocate à Lisbonne. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 décembre 1990, alors qu’il était en dernière année d’architecture paysagiste à l’université, le requérant fut engagé par la mairie de Lisbonne, pour une période d’un an, comme stagiaire au sein du département d’hygiène urbaine et des résidus solides de la direction municipale des infrastructures et de l’assainissement. Au terme de son stage, le 10 décembre 1991, la mairie de Lisbonne conclut avec le requérant un contrat visant la prestation de services d’architecte au sein du département où il avait effectué son stage, pour une période d’un an. Le contrat fut reconduit annuellement. À partir de 1998, en qualité d’architecte paysagiste, le requérant coordonna le projet de développement de la Place D. Pedro IV dans le centre de Lisbonne lancé par le cabinet d’appui au maire de Lisbonne. Le 30 juillet 2002, la mairie de Lisbonne mit un terme aux activités dudit cabinet, dispensant ainsi les services du requérant. Le 9 juin 2003, le requérant assigna la mairie de Lisbonne, le maire et la municipalité de Lisbonne devant le tribunal administratif de Lisbonne ( Tribunal Administrativo de Círculo) demandant que soit reconnue l’existence du contrat de travail qui le liait avec la mairie de Lisbonne. Il réclama le droit à la catégorie professionnelle de conseiller en architecture paysagiste, demandant que lui soient versés les salaires, les indemnités et les dommages et intérêts fondés sur l’existence d’un tel contrat de travail. Le 29 octobre 2003, les défendeurs présentèrent leurs conclusions en réponse, soulevant deux exceptions, l’une tirée de l’absence de qualité ( ilegitimidade passiva) de la mairie et de la municipalité de Lisbonne et l’autre tirée de la prescription. Le 17 novembre 2003, le requérant présenta son mémoire en réplique. En avril 2004, en vertu de la réforme du code de procédure des tribunaux administratifs, l’affaire fut transférée au tribunal administratif et fiscal de Lisbonne. Le 3 janvier 2006, le requérant demanda au tribunal des informations sur le progrès de la procédure. Le 6 janvier 2006, le tribunal répondit que la procédure était en cours et qu’il devait attendre. Entre 2007 et 2008, le requérant se renseigna à plusieurs reprises auprès du greffe du tribunal sur l’avancement de la procédure. Par une ordonnance du 2 novembre 2009, le tribunal fit partiellement droit aux exceptions qui avaient été soulevées par les défendeurs, considérant que seul le maire de Lisbonne avait qualité pour ester en justice. Il estima en outre qu’il n’était pas nécessaire d’entendre des témoins, les documents joints au dossier permettant d’établir les faits. Le 25 novembre 2009, le tribunal invita les parties à présenter des mémoires complémentaires ( alegações complementares). Le 10 décembre 2009, le requérant présenta une requête soulevant des faits nouveaux. Les défendeurs s’y opposèrent le 16 décembre 2009. Ils interjetèrent en outre un appel contre l’ordonnance du 2 novembre 2009. Le 5 janvier 2010, le requérant remit au tribunal son mémoire complémentaire. À une date non précisée, l’affaire fut renvoyée au tribunal administratif de Lisbonne. Le 18 mai 2011, les défendeurs demandèrent au tribunal d’accepter que des documents soient versés au dossier, ce à quoi le requérant s’opposa le 20 mai 2011. Le 17 juin 2011, le tribunal invita à nouveau les parties à présenter leurs mémoires complémentaires, ce que le requérant fit le 11 juillet 2011 et les défendeurs, le 20 septembre 2011. Dans un avis juridique présenté au tribunal le 7 février 2012, le ministère public reconnut l’existence d’un contrat de travail, depuis le 27 novembre 1991, entre la mairie de Lisbonne et le requérant. Il estimait ainsi que ce dernier devait être admis à la catégorie professionnelle d’architecte paysagiste. Le 11 juillet 2012, le requérant présenta une requête au tribunal dénonçant la durée excessive de la procédure. Le tribunal administratif de Lisbonne prononça son jugement le 5   mars   2013. Faisant partiellement droit au requérant, le tribunal considéra qu’il existait un contrat de travail entre ce dernier et la mairie de Lisbonne depuis le 10 décembre 1990. Il estima en outre que devaient lui être reconnues les catégories et carrières professionnelles conformément aux différentes fonctions qu’il avait exercées. Le 18 mars 2013, le maire de Lisbonne forma un appel contre le jugement. Le tribunal admit le jugement avec effet suspensif et renvoya l’affaire devant le tribunal central administratif du Sud. Le 17 mai 2013, le requérant demanda au tribunal central administratif du Sud de déclarer l’extinction de l’instance d’appel au motif que le maire défendeur n’avait pas présenté son mémoire en appel ( alegações de recurso) . Par une ordonnance du 27 mai 2013, le tribunal prononça l’extinction de l’instance. GRIEFS Le requérant estime que sa cause devant le tribunal administratif de Lisbonne n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, alors qu’elle méritait un traitement rapide puisqu’elle portait sur un litige relevant du droit du travail. Invoquant l’article 13 de la Convention, il estime aussi ne pas avoir disposé au niveau interne d’un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cause du requérant a-t-elle été entendue dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     A la lumière de l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000 ‑ XI, le requérant disposait-il d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure civile ? En particulier, l’action en responsabilité civile extracontractuelle de l’État devant les tribunaux administratifs constitue-t-elle un recours efficace, respectant les critères établis dans l’arrêt   Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 193-207, CEDH 2006 ‑ V et résumés dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o   50973/08, § 55, 21 décembre 2010   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel