CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147112
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lucian Druţă, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Comăneşti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mai 2005, le requérant conclut avec C.P. un contrat sous seing privé par lequel il prêtait à ce dernier la somme de 45   000 lei roumains. Le 5   juillet 2005, C.P. remboursa au requérant la somme de 7   000 lei. À des dates non précisées en 2008, le requérant saisit le tribunal de première instance de Moineşti («   le tribunal   ») de deux actions afin de recouvrer le restant de sa créance. La première action était fondée sur les dispositions de l’ordonnance du gouvernement n o 5 du 19 juillet 2001 («   l’OG n o 5/2001   ») sur la procédure d’injonction de payer («   procedura somaţiei de plată   ») et était dirigée contre C.P. et C.M, l’épouse de ce dernier. La seconde action était fondée sur les dispositions du droit commun de la responsabilité civile. Dans le cadre de la première action, C.P. et C.M. soulevèrent l’exception «   du défaut de qualité processuelle passive   » ( lipsa calităţii procesuale pasive ), en ce que C.M. n’avait pas été partie au contrat et que C.P. n’avait pas signé en qualité de personne physique, mais en celle de gérant de la société C., qui était la véritable débitrice. Par un jugement avant dire droit du 6 mai 2008, le tribunal joignit les exceptions au fond. Par un second jugement avant dire droit du 3 juin 2008, le tribunal prit acte du fait que le requérant l’avait saisi de deux actions visant un objet similaire et lui enjoignit de faire un choix entre les deux. Le 16 juin 2008, le requérant indiqua au tribunal qu’il entendait poursuivre l’action formée sur la base de l’OG n o 5/2001. Par une ordonnance du 17 juin 2008, le tribunal jugea que le requérant avait envers C.P. une créance certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, fit droit à son action et enjoignit à C.P. à lui payer la somme de 38   000 lei sous trente jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le tribunal fit droit à l’exception du «   défaut de qualité processuelle passive   » soulevée par C.M., mais ne se prononça pas sur celle soulevée par C.P. C.P forma une action en annulation devant le tribunal, en alléguant que ce dernier n’avait pas examiné l’exception du «   défaut de qualité processuelle passive   » qu’il avait soulevée. Par un jugement du 12   septembre 2008, le tribunal fit droit à son action et annula l’ordonnance du 17 juin 2008, au seul motif qu’il ne s’était pas prononcé sur l’exception soulevé par C.P., tout en reconfirmant que la créance du requérant était certaine, liquide et exigible. La seconde action fondée sur les dispositions du droit commun de la responsabilité civile s’est entretemps prescrite. À ce jour, le requérant n’a pas recouvert sa créance. B.     Le droit interne pertinent L’OG n o 5/2001, qui a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 15   février   2013, du nouveau code de procédure civile, mettait à la disposition du créancier une procédure simplifiée par rapport au droit commun pour recouvrer sa créance. Ses dispositions pertinentes étaient ainsi libellées   : Article 6 «   2.     Lorsque le tribunal constate (...) que la demande du créancier est justifiée, il délivre à ce dernier une ordonnance portant injonction de payer (...)   » Article 7 «   L’ordonnance par laquelle le tribunal rejette la demande du créancier est irrévocable. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où sa demande a été partiellement accueillie par ordonnance, le créancier peut former une action sur la base du droit commun.   » Article 8 «   1.     Le débiteur peut former une action en annulation de l’ordonnance prévue à l’article 6 § 2 dans un délai de trente jours à compter de la date de sa remise ou notification. (...) 4.     Lorsqu’il fait droit à l’action en annulation, le tribunal annule l’ordonnance et, à la demande du créancier, procède, sur la base du droit commun, à l’examen de l’affaire au fond. 5.     La décision qui rejette l’action en annulation peut faire l’objet d’un pourvoi en recours de la part du débiteur.   » Le délai de prescription du droit à l’action en droit civil roumain est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne intéressée peut saisir les juridictions («   de la data la care se naşte acţiunea   ») ou demander l’exécution forcée. La norme applicable à l’époque des faits était le Décret n o 167/1958 sur la prescription extinctive. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance qu’il attribue à l’erreur du tribunal de première instance de Moineşti qui n’a pas statué sur une exception soulevée par son débiteur, en le privant ainsi de toute possibilité d’obtenir un nouvel examen au fond de sa demande.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du rejet de son action fondée sur les dispositions de l’Ordonnance du Gouvernement n o 5/2001 et de l’impossibilité de recouvrer sa créance   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel