CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147116
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marius Merce et M. Andrei Dorin Merce, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1979 et en 1985 et résidant à Ştei. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Ardeleanu, avocate à Oradea. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les fils de M me Florica Merce, décédée lors d’un accident de la route, le 12 février 2002. Selon les rapports des expertises effectuées en l’espèce, l’accident se produisit comme suit   : C.M. qui conduisait un camion avec une remorque dépassa un bus conduit par V.D., qui s’était arrêté à un carrefour sur une route nationale pour laisser descendre un passager. À ce moment, le véhicule conduit par S.A., dans lequel voyageaient le premier requérant et sa mère, venait de l’autre sens et entra en collision avec le camion. M me   Florica Merce décéda sur place en raison du traumatisme cranio ‑ cérébral attesté par le rapport d’autopsie du 13   février   2002. Le premier requérant fut lui-même victime de l’accident   ; il en garda une invalidité permanente, en raison de l’amputation de sa jambe droite au niveau de la cuisse. Après l’enquête sur place ( procesul-verbal de constatare la faţa locului ), la police demanda une inspection technique du camion et un examen d’alcoolémie des chauffeurs. Les résultats, selon lesquels l’état du camion était adéquat à la circulation et les chauffeurs n’avaient pas consommé d’alcool, furent versés au dossier à une date non précisée. Selon un rapport médico-légal du 12 juin 2002, le premier requérant nécessita 120 jours de soins médicaux, en raison de ses lésions post ‑ traumatiques. Ce même rapport attesta qu’il souffrait d’une invalidité permanente. Par un réquisitoire du 30 octobre 2002, le parquet près le tribunal de première instance de Beiuş («   le parquet   ») renvoya C.M. en jugement pour homicide et blessures involontaires. Le parquet se fonda notamment sur les conclusions d’une expertise technique effectuée à une date non précisée. Le parquet décida en même temps de ne pas ouvrir des poursuites contre S.A. et V.D. L’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance de Beiuş («   le tribunal de première instance   »). À une date non précisée, les requérants se constituèrent parties civiles. Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2003, le tribunal de première instance demanda au Bureau local d’expertises judiciaires de désigner un expert en vue d’une expertise technique. Le 20 juin 2003, l’expert rendit son rapport. Il constata que C.M. avait dépassé le bus conduit par V.D. malgré un panneau de signalisation interdisant de dépasser. Il conclut, entre autres, que S.A. aurait pu éviter la collision en freinant et que V.D. s’était arrêté à l’arrêt indiqué dans son cahier des charges, mais qui était placé à un carrefour, ce qui contrevenait à la règlementation sur la circulation sur les voies publiques. Par un jugement avant dire droit du 15 septembre 2003, le tribunal de première instance renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’enquête concernant S.A. et V.D. Sur pourvoi en recours du parquet, le tribunal départemental de Bihor («   le tribunal départemental   ») infirma ce jugement par un arrêt du 16 janvier 2004, pour diverses erreurs procédurales, et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour poursuivre la procédure. Par un jugement du 28 janvier 2005, le tribunal de première instance condamna C.M. à une peine de prison pour homicide involontaire et atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne et constata qu’il bénéficiait de la loi n o 543/2002 sur la grâce de certaines peines. En même temps, le tribunal le condamna à verser aux requérants, solidairement avec son employeur et son assureur, une somme d’environ 6   500 euros (EUR) à titre de réparation des préjudices matériel et moral. Par un arrêt du 2 novembre 2005, le tribunal départemental fit droit aux appels de C.M. et des requérants et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour un nouvel examen au fond. Par un jugement du 20 mars 2006, le tribunal de première instance renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’enquête concernant S.A. et V.D. Ce jugement fut confirmé, sur appel de S.A., par un arrêt du tribunal départemental du 23 juin 2006. L’affaire fut de nouveau enregistrée par le parquet. Le 30 octobre 2006, le parquet demanda une expertise criminalistique. Le 23 avril 2007, le laboratoire de Timişoara de l’Institut national d’expertises criminalistiques rendit son rapport. Il conclut que tant C.M. que S.A. auraient pu prévenir l’accident. Par un réquisitoire du 9 juillet 2007, le parquet renvoya C.M. et S.A. en jugement des chefs d’homicide involontaire et atteinte involontaire à l’intégrité de la personne et décida de clore les poursuites contre V.D. L’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance. À la demande des requérants, ce dernier ordonna, le 12 février 2008, une nouvelle expertise criminalistique. Le 16 mars 2009, l’Institut national d’expertises criminalistiques rendit son rapport et conclut que C.M. aurait pu prévenir l’accident s’il n’avait pas dépassé le bus dans un secteur où il était interdit de dépasser et que S.A. aurait pu lui aussi prévenir l’accident en freinant. Selon ce rapport, le bus conduit par V.D. avait été un obstacle pour la circulation routière en raison du lieu où il s’était arrêté. Par un jugement du 5 juin 2009, le tribunal de première instance condamna C.M. et S.A. à des peines de prison pour homicide involontaire et atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne, en se fondant sur les déclarations des parties et de plusieurs témoins, ainsi que sur les rapports d’expertise. Le tribunal constata ensuite qu’ils bénéficiaient de la loi de grâce. Il les condamna également à payer aux requérants, solidairement avec leurs employeurs et assureurs respectifs, une somme d’environ 35   000 EUR, à titre de réparation des préjudices matériel et moral. Par un arrêt du 29 juin 2010, le tribunal départemental fit droit à l’appel des requérants et majora le montant des dommages et intérêts. Par un arrêt du 19 octobre 2010, la cour d’appel d’Oradea («   la cour d’appel   ») cassa cet arrêt, au motif que l’un des juges qui l’avait rendu s’était déjà prononcé dans cette affaire, dans la mesure où il avait fait partie de la formation de jugement qui avait rendu l’arrêt du 23 juin 2006. La cour d’appel renvoya l’affaire au tribunal départemental pour un nouvel examen au fond. Par un arrêt du 27 avril 2011, le tribunal départemental confirma les peines de prison de C.M. et S.A. du chef d’homicide involontaire, ainsi que l’application de la loi de grâce. Le tribunal constata en revanche que leur responsabilité pénale pour atteinte involontaire à l’intégrité physique s’était entretemps prescrite et mit fin au procès pénal de ce chef. S’agissant du volet civil de la procédure, le tribunal départemental les condamna à payer aux requérants, solidairement avec leurs employeurs et assureurs respectifs, une somme d’environ 76   000 EUR, à titre de réparation des préjudices matériel et moral. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour d’appel acquitta S.A. des chefs d’homicide volontaire et d’atteinte involontaire à l’intégrité physique et confirma la condamnation de C.M., tant sous le volet pénal que sous le volet civil. Aux dires des requérants, ils n’ont pas perçu les dommages et intérêts civils. C.M. ne dispose pas de biens pour s’en acquitter et son employeur ne peut pas les verser non plus, en raison de sa faillite déclarée en janvier 2012. Par ailleurs, la somme que peut payer l’assureur de C.M. est limitée à environ 4   500 euros. B.     Le droit interne pertinent L’essentiel des dispositions pertinentes du code pénal régissant les infractions contre la vie est décrit dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (n o   33343/96, § 154, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). La loi n o 543/2002 sur la grâce de certaines peines a accordé la grâce pour les peines de prison inférieures à cinq ans ainsi que pour les peines d’amende prononcées par les tribunaux. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants font valoir que l’enquête relative à l’accident à la suite duquel leur mère est décédée et le premier requérant lui-même gravement blessé n’a pas été effective. Ils se plaignent notamment des multiples renvois de l’affaire qui ont excessivement prolongé sa durée, ainsi que des conséquences que cette durée a eues sur leurs droits civils. Ainsi, ils allèguent que le passage du temps a permis à la personne responsable de l’accident et à son employeur de se mettre à l’abri d’une procédure d’exécution forcée.         QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII) et celle contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147116
Données disponibles
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- Résumé officiel