CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147128
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iosif Sziraki, est un ressortissant roumain né en 1980 et résidant à Redhill (Royaume Uni). Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À une date non précisée en 2006, la Direction d’enquête sur les infractions liées au crime organisé et au terrorisme ( Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism , ci-après «   le DIICOT   ») fonctionnant dans le cadre du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice mena une enquête concernant l’implication du requérant dans des infractions liées au trafic de drogue. 4.     Pour réaliser l’enquête, le 11 janvier 2006, le tribunal départemental de Satu Mare («   le tribunal départemental   ») autorisa l’intervention auprès du requérant d’un collaborateur qui devait acheter de la drogue à l’intéressé. Sur demande du DIICOT, par une décision du 12 janvier 2006, le tribunal départemental autorisa l’enregistrement des conversations qui allaient avoir lieu entre le collaborateur et le requérant pendant une période de trente jours. 5.     Le collaborateur rencontra le requérant plusieurs fois et lui demanda de lui procurer de la drogue. Leurs conversations furent enregistrées. Après chaque rencontre avec le requérant, l’officier de police qui assurait la liaison entre le collaborateur et le procureur en charge de l’enquête («   l’officier de liaison   ») dressait des rapports pour présenter la manière dont l’opération s’était déroulée et résumer leurs conversations. Les substances achetées par le collaborateur du requérant furent soumises à des expertises scientifiques qui révélèrent qu’il s’agissait d’une drogue à haut risque. 6.     Se fondant sur les rapports dressés par l’officier de liaison et les enregistrements des conversations du requérant avec le collaborateur, le 24   octobre   2006, le DIICOT entama des poursuites pénales contre le requérant des chefs de trafic de drogue et de trafic de drogue à haut risque. 7.     Sur réquisitoire du 19 janvier 2007, le DIICOT renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental des chefs de trafic de drogue à risque et trafic de drogue à haut risque, crimes punis par l’article 2 §§ 1 et 2 de la loi n o 143/2000 sur la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogue. 8.     Devant le tribunal départemental, le requérant remit en cause la légalité des preuves, en arguant du fait que les rapports de l’officier de liaison et les enregistrements avaient été réalisés avant l’ouverture des poursuites pénales. Il demanda au tribunal de faire interroger le collaborateur afin de pouvoir remettre en cause la réalité de ses allégations contenues dans les rapports rédigés par l’officier de liaison. 9.     Le tribunal départemental jugea que les preuves du dossier avaient été légalement recueillies et jugea qu’il n’était pas nécessaire de faire interroger le collaborateur, son activité ayant été légalement autorisée. 10.     Tout au long de la procédure, le requérant nia les faits reprochés. 11.     Par un jugement du 18 avril 2007, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de dix ans de prison des chefs susmentionnés. Il fonda sa décision sur les rapports scientifiques, les rapports dressés par l’officier de liaison et sur les enregistrements des conversations téléphoniques obtenus par le biais du collaborateur. 12.     Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel d’Oradea, en demandant la réalisation d’une contre-expertise sur les substances qu’il aurait vendues au collaborateur et la vérification de la réalité du contenu des rapports dressés par l’officier de liaison. Il releva également que, bien que la loi impose aux enquêteurs l’obligation de garder des échantillons des substances pour la réalisation des contre-expertises, en l’espèce, pour la drogue à haute risque, aucun échantillon n’avait été gardé. 13.     Le parquet répliqua que, étant donné la quantité très réduite de substance achetée par le collaborateur, celle-ci avait été entièrement utilisée lors de la réalisation de l’expertise, de sorte que la contre-expertise ne pouvait plus être réalisée. 14.     La cour d’appel fit partiellement droit à l’appel du requérant et le condamna à une peine de cinq ans et six mois de prison. Elle jugea que les rapports dressés par l’officier de liaison avec le collaborateur constituaient des moyens de preuves atypiques qui devaient être combinés avec d’autres preuves. Elle nota que l’essence même de l’activité d’un collaborateur imposait une certaine discrétion de ce dernier dans ses rapports avec les autorités judiciaires. La cour d’appel jugea ensuite que le contenu de ces rapports était corroboré par les enregistrements des conversations du requérant avec le collaborateur et les conclusions de l’expertise scientifique. 15.     Le requérant forma un recours, en soutenant que les allégations du collaborateur présentées dans les rapports n’étaient pas confirmées par d’autres preuves et qu’il n’avait pas eu la possibilité de contester les enregistrements et le contenu des rapports. Par un arrêt définitif du 20   janvier 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant et confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu par la cour d’appel. GRIEF 16.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que pendant la procédure pénale engagée contre lui, il n’a pas eu la possibilité de remettre en cause les déclarations du collaborateur consignées dans les rapports de l’officier de liaison qui constituaient la preuve essentielle dans la procédure. Il se plaint également de ce qu’il n’a pas eu la possibilité de remettre en cause une preuve scientifique qui a fondé sa condamnation, en faisant valoir qu’il n’a pas pu obtenir la réalisation d’une contre-expertise sur les substances que le collaborateur prétendait lui avoir acheté. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure pénale litigieuse était-elle équitable   ? En particulier, l’impossibilité pour le requérant de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise scientifique a-t-elle porté atteinte, dans les circonstances de l’espèce, aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire garantis par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     De même, le fait que le requérant a été condamné pénalement sur le fondement des dépositions d’un collaborateur de la police qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger est-il compatible avec les exigences de l’article   6   §§   1 et 3 d) de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel