CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147133
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   Communiquée le 17 septembre 2014   PREMIÈRE SECTION Requête n o 36480/13 Oleg Anatolyevich LAPTEV contre la Russie introduite le 15 avril 2013 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Oleg Anatolyevich Laptev, est un ressortissant russe né en 1982 et résidant à Yubileynyy, république de Mariy El. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation et décès du frère du requérant 3.     Le 4 janvier 2011, le frère du requérant, M. Sergey Laptev, policier, fut arrêté étant soupçonné de viol. À une heure non précisée, une expertise médicolégale fut effectuée. Le médecin légiste constata que M. Laptev avait des hématomes aux mollets droit et gauche, ainsi qu’au genou gauche, dont l’apparition datait de 3 à 5 jours avant l’examen. 4.     Le jour même, M. Laptev fut placé dans le centre de détention temporaire (ci-après, «   IVS   ») auprès du ministère de l’Intérieur de Mariy El. Il y fut examiné par un médecin qui ne constata aucune lésion corporelle. M. Laptev fut détenu dans la même cellule avec Ch., suspect dans une autre affaire. 5.     Le 5 janvier 2011, M. Laptev fut interrogé à deux reprises, dont une fois en présence de son avocat. Selon le requérant, M. Laptev dit à son avocat que des policiers étaient venus lui extorquer les aveux et avaient menacé de le placer dans un centre de détention où il se ferait violer sur l’ordre des policiers. 6.     Le 6 janvier 2011, à 6 heures 40 minutes, les gardiens de l’IVS retrouvèrent M. Laptev pendu dans sa cellule. Le décès fut constaté par les médecins de l’ambulance médicale arrivée vers 7 heures. L’inspection de la cellule ne permit de révéler aucune trace de sang ni aucune lettre de suicide laissée par M. Laptev. 7.     Selon le rapport d’autopsie effectuée le jour même, la cause du décès fut l’asphyxie mécanique par pendaison. À part un sillon de strangulation au cou, le médecin légiste releva la présence des écorchures aux avant-bras et un hématome au mollet gauche, datant de 1 à 3 jours avant le décès, ainsi que des hématomes aux mollets et au genou gauche, datant de 4 à 6 jours avant le décès.   B.     Enquête sur les circonstances du décès 1. Première enquête 8.     Il ressort des documents figurant dans le dossier que le 7 janvier 2011, une enquête interne fut effectuée au sujet du décès de M. Laptev. L’enquête permit d’établir, grâce à l’examen des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’IVS, que les gardiens n’effectuaient pas de surveillance des cellules entre 3 heures 19 minutes et 6 heures 10 minutes la nuit du 5 au 6 janvier 2011. Il ressort également du dossier qu’à l’issue de l’enquête, les gardiens de l’IVS firent l’objet des sanctions disciplinaires [1] . 9.     Le décès de M. Laptev fut signalé au Comité d’instruction de Mariy El. L’enquêteur Sh. fut chargé de l’enquête. 10.     L’enquêteur interrogea les gardiens de l’IVS présents au moment du décès. L’agente Kh. déclara qu’elle était chargée de surveiller les cellules la nuit du 5 au 6 janvier 2011   et n’avait vu rien d’inhabituel à l’exception du fait que M. Laptev ne dormait pas et marchait dans sa cellule autour de 5   heures du matin. Elle déclara en outre qu’à 6   heures   40, au moment de l’appel, elle avait retrouvé M. Laptev mort alors que Ch. dormait. Selon elle, les agents B. et P. étaient également entrés dans la cellule et, après avoir examiné le corps et enlevé le nœud fait avec le pantalon de jogging, ils avaient appelé l’ambulance médicale. Elle ajouta que dans la journée précédant le décès, M. Laptev avait été emmené à deux reprises pour être interrogé, dont une fois avec son avocat. 11.     Les agents B. et P., interrogés par l’enquêteur, confirmèrent la déposition de Kh. 12.     L’enquêteur récapitula la déposition de Ch. recueillie précédemment, selon laquelle Ch. n’avait aucune connaissance des circonstances de la mort de M. Laptev, celui-ci restant très silencieux et ne formulant aucune plainte ou observation particulière. D’après Ch., il n’avait vu le corps qu’une fois réveillé par un des gardiens de l’IVS. 13.     M e G., avocat de M. Laptev, fut interrogé et indiqua que ce dernier se plaignait d’avoir reçu des menaces de la part des policiers qui étaient venu l’interroger plus tôt dans la journée du 5 janvier 2011. Plus précisément, les policiers lui aurait demandé de passer aux aveux et aurait menacé de le placer dans un centre de détention où il se ferait violer sur l’ordre des policiers. 14.     So., l’enquêteur en charge de l’affaire du viol, précisa les circonstances dans lesquelles M. Laptev avait été interpellé et interrogé. Il indiqua n’avoir aucune connaissance de mauvais traitements ou menaces allégués à l’encontre de M. Laptev. So. ajouta qu’après avoir été informé du décès, il avait inspecté les lieux et avait vu le cadavre et, sur le sol à côté, le nœud fait avec un pantalon de jogging. 15.     Sm., le chef du département d’Yoshkar-Ola du Ministère de l’Intérieur, les policiers Z. et A. qui avaient interrogé M. Laptev le 5   janvier 2011 à la demande de l’enquêteur So., nièrent toute allégation de mauvais traitements ou de menaces envers ce dernier. 16.     Les policiers U. et O. ayant participé à l’interpellation de M. Laptev furent également interrogés. U. indiqua avoir procédé à l’interpellation. D’après lui, en sortant de sa voiture pour interpeller M. Laptev qui partait en courant, il avait accidentellement touché celui-ci avec la portière. Ensuite il l’avait attrapé par le bras gauche, plaqué contre le coffre de la voiture et lui avait passé les menottes. O., présent lors de l’interpellation, confirma cette version des faits. 17.     Sur la base de ces éléments, l’enquêteur Sh. conclut que les lésions corporelles constatées par le médecin légiste lors de l’examen du corps de M. Laptev étaient dues à l’usage proportionné de la force au moment de l’interpellation. 18.     Par une décision du 4 juillet 2011, Sh. refusa d’ouvrir une enquête pénale. Sur la base des dépositions recueillies, ainsi que des éléments tels que le rapport d’expertise médicolégale, Sh. conclut que M. Laptev s’était volontairement donné la mort et qu’il n’y avait pas de faits constitutifs de meurtre ou de provocation au suicide. Sh. conclut également à l’absence de faits constitutifs de négligence dans les actions des gardiens de l’IVS. Il se référa aux résultats de l’enquête de service, à l’issue de laquelle les agents avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires, mais conclut à l’absence de lien de causalité entre les infractions au règlement commises par les agents Kh., B. et P. et le décès de M. Laptev. La décision resta silencieuse quant à la nature exacte des infractions commises par les agents. 2. Recours judiciaire contre le refus d’ouvrir une enquête pénale 19.     Le requérant forma un recours judiciaire contre la décision du 4   juillet 2011. Le tribunal releva plusieurs failles de l’enquête, pointées par le requérant dans son recours. 20.     Premièrement, le tribunal releva que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’IVS n’avaient jamais été visionnés. Il accueillit les arguments du requérant selon lesquels l’identité de Ch. et le fait qu’il partageait la cellule avec M. Laptev n’avaient pas été confirmés, vu les contradictions entre les dépositions des agents et le registre des personnes détenues dans l’IVS, ainsi que l’inexactitude de l’adresse de résidence de Ch. figurant dans le dossier. 21.     Deuxièmement, le tribunal constata que le pantalon qui aurait servi de nœud pour la pendaison n’avait pas été saisi, et qu’en l’absence d’une expertise médicolégale il était impossible d’établir si cet objet avait effectivement servi à la pendaison. Le tribunal précisa que l’enquêteur So. n’avait jamais été interrogé à ce sujet. Par ailleurs, le tribunal constata qu’aucune expertise n’avait été effectuée afin de vérifier la version si le décès de M. Laptev avait été le résultat d’un acte de violence à son encontre. 22.     Troisièmement, le tribunal constata que, selon le certificat médical établi après l’admission de M. Laptev dans l’IVS, ce dernier n’avait aucune lésion corporelle. Le tribunal ne prit pas en considération le rapport d’expertise médicolégale, dressé lui aussi le jour de l’arrestation, qui faisait état de certaines lésions corporelles. Le tribunal rejeta ainsi la conclusion de l’enquêteur selon laquelle les lésions corporelles de M. Laptev avaient apparu au moment de l’interpellation. 23.     Enfin, le tribunal considéra que l’enquêteur n’avait pas dûment qualifié les actes des gardiens de l’IVS. Il se référa notamment au fait que M. Laptev n’avait pas été isolé des autres détenus en tant que policier, contrairement au règlement. Le tribunal releva en outre que l’enquête de service du 7   janvier 2011 avait établi, sur la base des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, que les gardiens de l’IVS n’ont pas effectué de surveillance des cellules entre 3 heures 19 minutes et 6   heures   10 minutes, ce qui ne correspondait pas à la déposition de l’agent Kh. 24.     Le 19   avril 2012, le tribunal de la ville d’Yoshkar-Ola annula la décision du 4 juillet 2011 en tant que manifestement mal fondée et ordonna à l’enquêteur de compléter l’enquête. 25.     Le   18 juin 2012, la cour suprême de Mariy El confirma, en cassation, le jugement. 3. Compléments d’enquête suite à l’annulation de la première décision de refus d’ouvrir une enquête pénale 26.     Le 19 juillet 2012, l’enquêteur Pe. du Comité d’instruction de Mariy El refusa à nouveau d’ouvrir l’enquête pénale. Aucun élément nouveau ne figura dans la décision. 27.     Le 24 juillet 2012, K., le chef du département d’Yoshkar-Ola du Comité d’instruction de Mariy El annula la décision et ordonna un complément d’enquête. 28.     Le 3 août 2012, l’enquêteur Pe. rendit une nouvelle décision de ne pas ouvrir d’enquête pénale qui fut identique à la précédente. 29.     Le même jour, K. annula cette décision et ordonna un complément d’enquête. 30.     Les 13 et 19 août 2012, l’enquêteur Pe. rendit deux autres décisions de ne pas ouvrir d’enquête pénale qui furent annulées respectivement le 16   août et le 11   septembre 2012 [2] . 4. Décision finale de ne pas ouvrir d’enquête pénale et dernier recours en justice formé par le requérant 31.     Le 28   août 2012, le requérant porta plainte contre les enquêteurs et les agents de l’IVS auprès du Comité d’Instruction de la Fédération de Russie. La plainte concernait la falsification alléguée des preuves lors de l’enquête criminelle à l’encontre de M. Laptev, ainsi que la négligence et l’abus de fonctions allégués au sujet du décès de M. Laptev et de l’enquête sur les circonstances de ce décès. 32.     Le 30   août 2012, le requérant contesta en justice l’inaction des enquêteurs du Comité d’instruction de Mariy El. En première instance, le tribunal de la ville d’Yoshkar-Ola débouta le requérant au motif qu’il n’avait aucun statut procédural lui permettant d’agir en justice. Le 7   novembre 2012, la cour suprême de Mariy El modifia le jugement en ce qui concerne le droit du requérant d’agir mais le débouta au motif que l’enquête était en cours. 33.     Le 30 novembre 2012, le Comité d’instruction de Mariy El informa le requérant, en réponse à sa plainte du 28 août 2012, que le 25 octobre 2012, une décision relative au refus d’ouvrir l’enquête pénale au sujet du décès de M. Laptev avait été rendue et que toutes les lacunes de l’enquête identifiées par le jugement du 19 avril 2012 avaient été comblées. Le Comité d’instruction précisa qu’aucune copie de la décision du 25 octobre 2012 ne pouvait être envoyée au requérant, au motif qu’elle contenait des informations relevant du secret d’État. 34.     Le requérant fit un recours en justice portant uniquement sur le refus d’examiner sa plainte au sujet de la falsification des preuves lors de l’enquête à l’encontre de son frère. Le 20 mai 2013, le tribunal de la ville d’Yoshkar-Ola statua cependant que la réponse du Comité d’instruction contenait des informations complètes et bien fondées au sujet de l’enquête. Le 8 juillet 2013, la cour suprême de Mariy El confirma, en cassation, le jugement. GRIEF 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, ne serait-ce qu’en substance, de l’absence d’enquête effective sur le décès de son frère survenu pendant sa détention dans le centre de détention temporaire.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit de M. Sergey Laptev à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, le décès de M.   Laptev dans les locaux du centre de détention temporaire de Mariy El ( ИВС МВД по Республике Марий Эл ), est-il imputable à l’État au sens de l’article 34 de la Convention   ? M.   Laptev, a-t-il été privé de sa vie, en violation de l’article 2 de la Convention   ? Les agents du centre de détention temporaire chargés de la surveillance des locaux, sont-ils responsables de la vie et de la sécurité des personnes se trouvant dans les locaux   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, et Eremiášová et Pechová c.   République tchèque , n o   23944/04, §   108, 16   février 2012), l’enquête relative au décès de M. Laptev, menée en l’espèce par les autorités internes, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, a)     la décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise,   conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective, a-t-elle été remplie ( Kleyn et Aleksandrovich c.   Russie , n o   40657/04, § 56, 3 mai 2012)   ? b)     les enquêteurs, ont-ils saisi et analysé le vêtement de M. Laptev qui aurait servi de nœud pour la pendaison   ? Dans la négative, ont-ils cherché à établir les circonstances de la disparition de ce vêtement   ? c)     les enquêteurs, ont-ils procédé à une reconstitution sur les lieux où les faits se sont produits   ? d)     les enquêteurs, ont-ils ordonné une expertise médicolégale afin d’établir si le décès de M. Laptev pouvait résulter   d’un acte de violence? e)     les enquêteurs, ont-ils identifié et interrogé le codétenu de M. Laptev   ? Ont-ils expliqué les contradictions entre les dépositions des agents de l’IVS et le registre des personnes détenues   ? f)     les enquêteurs, ont-ils examiné les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’IVS   ? Ont-ils confronté les données de ces enregistrements avec la version des faits présentées par les agents de l’IVS   ? g)     les enquêteurs, ont-ils expliqué, de manière convaincante, l’origine des lésions corporelles de M. Laptev constatées après son décès et non répertoriées au moment de son placement en garde à vue   ? h)     de manière générale, les enquêteurs se sont-ils conformés à la décision du tribunal de la ville d’Yoshkar-Ola du 19   avril 2012   ? Dans l’affirmative, quelles mesures d’instruction ont été menées après cette décision   ?   3.     Le Gouvernement est invité à présenter les copies des documents suivants   : - les décisions relatives au refus d’ouvrir de l’enquête pénale ( постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ) du 3   août   2012, du 19   août 2012 et du 25   octobre 2012   ; - le rapport d’autopsie de M. Laptev du 6   janvier 2011, ainsi que tout autre certificat ou rapport médical le concernant   ; - les conclusions de l’enquête interne ( заключение служебной проверки ) du 7   janvier 2011 concernant les actes des agents de l’IVS   ; - tout autre document relatif à l’enquête préliminaire qui a abouti aux décisions de refus d’ouverture d’une enquête pénale sur les circonstances du décès de M. Laptev.     [1] .     Les conclusions de cette enquête n’ont pas été versées au dossier. [2] .     Selon le requérant, ces décisions ne lui ont jamais été envoyées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel