CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147135
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valentin Chiosa, est un ressortissant moldave né en   1973 et résidant à Bălţi. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Zadoinov, avocat à Chişinău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 novembre 2002, le juge de première instance de Bălţi délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, qui était soupçonné d’escroquerie. À une date inconnue, le parquet moldave avait adressé une demande d’assistance judiciaire aux autorités russes, visant l’arrestation du requérant. Le 25 mars 2009, le requérant fut retenu et placé en détention par la police russe, en vue de son extradition vers la République de Moldova. Le 21 avril 2009, le parquet moldave demanda l’extradition du requérant. Le 22 juin 2009, cette demande fut accueillie par le parquet de la Fédération de Russie. Le requérant contesta la décision du parquet devant les tribunaux russes. Par un jugement de la cour d’appel de Vladimir, du 5 octobre 2009, la décision d’extradition du requérant vers la Moldova fut annulée et le requérant relâché. Le parquet se pourvut en recours. Le 26 novembre 2009, la décision de la cour d’appel de Vladimir du 5   octobre 2009 fut annulée et la cause fut renvoyée pour un nouveau jugement. L’affaire fut ensuite suspendue, car le requérant avait disparu, sa recherche par les autorités russes n’ayant donné aucun résultat. Selon les dires du requérant, après son relâchement par la cour d’appel de Vladimir, il s’était présenté, de son propre gré, devant le parquet moldave. Le 6 juin 2011, le requérant fut mis en détention préventive et y demeura jusqu’au 4 juin 2012. À cette date, le tribunal de première instance de Bălţi condamna le requérant à huit ans et six mois de prison ferme. Le juge supputa le délai de la peine, en déduisant la durée de la détention provisoire allant du 6 juin 2011 à 4 juin 2012, date de la mise sous l’écrou. Le 27 février 2013, la cour d’appel de Bălţi rejeta l’appel du requérant comme infondé. Le requérant se pourvut en recours. Il invoqua, parmi d’autres griefs, l’absence de prise en compte de la période de détention subie en Russie dans la durée totale de la peine pénale. Le 5 juin 2013, la Cour suprême de justice rejeta son recours comme manifestement mal fondé. Les juges ne se prononcèrent pas sur le grief susmentionné. Le requérant purge sa peine dans le pénitentiaire n o 11 de Bălţi. Il se plaint d’être détenu dans des cellules humides, non chauffées et surpeuplées. Il allègue en outre que la qualité de la nourriture est très mauvaise. B.     Le droit interne pertinent L’article 10 de la loi concernant l’assistance juridique internationale en matière pénale prévoit que la durée de la détention provisoire subie à l’étranger, à la suite d’une demande d’assistance juridique de la part des autorités moldaves, est prise en compte dans le cadre de la procédure moldave et qu’elle est imputée sur la durée globale de la peine. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions de détention dans le pénitentiaire n o 11 de Bălţi. Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-imputation, sur la durée globale de la peine, de la détention subie à l’étranger. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les juges nationaux n’ont pas motivé leur décision concernant la non-imputation de la détention subie en Russie sur le délai total de la peine. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif susceptible de faire valoir ses droits garantis par l’article 3 de la Convention.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les tribunaux internes, ont-ils suffisamment motivé leurs décisions, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, est-ce qu’ils ont répondu au grief du requérant, concernant la computation de la durée de détention passée en Russie   ?   2.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, vu en particulier la non-imputation du délai de détention subie en Fédération de Russie sur le terme global de la peine pénale ( Şahin Karataş c. Turquie , n o 16110/03, §§ 33 et 37, avec les références y citées, 17 juin 2008, a contrario , Zandbergs c.   Lettonie , n o 71092/01, § 63, 20   décembre 2011, Stoichkov c. Bulgarie , n o 9808/02, §   51, 24 mars 2005 et Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), n os   43759/10 et 43771/12, § 95, 8 janvier 2013)   ?   3.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel