CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147136
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Le contexte de l’affaire 3.     Le 3 juillet 1987 et le 1 er juillet 1993, la mairie de Chişinău transmettra à l’Université d’État d’éducation physique et sport (UEEPS) un terrain à bâtir de 1770 m 2 . L’UEEPS acquit un droit de gérance économique sur le bien ( administrare economica) (le bénéficiaire a le droit d’user, jouir et disposer du bien dans les limites fixées par le propriétaire ou la loi). Par un contrat du 20 juin 2000, l’UEEPS donna en location ce terrain et permit à la société «   Firma 13   » d’y construire un court de tennis de 1045 m 2 , un parking de 505 m 2 et un vestiaire de 218 m 2 . Le contrat fut conclu pour une durée de 20 ans. 4.     Le 30 octobre 2000, l’UEEPS accepta que la mairie loue 280 m 2 du terrain à la société requérante, pour que celle-ci construise le vestiaire. Le 5   février 2001, la société requérante conclut avec la mairie de Chişinău un contrat de bail de 5 ans du terrain de 280 m 2 , destiné à la construction du vestiaire. Le contrat fut inscrit au registre cadastral à la même date. Par ce contrat, la société requérante s’engageait à construire le vestiaire et à l’exploiter. Le 4 juin 2001, l’UEEPS permit à la société «   Firma 13   » de sous-louer le terrain entier de 1770 m 2 à la société requérante. 5.     Le 1 er avril 2002, la mairie de Chişinău délivra un certificat d’urbanisme à la société requérante. Il apparaît des documents du dossier qu’un certificat d’urbanisme portant le même numéro et la même date, fut remis par la mairie et à l’UEEPS. 6.     Le 30 octobre 2002, la société «   Firma 13   » sous-loua le terrain entier, de 1770 m 2 , à la société requérante. 7.     Le 26 novembre 2002, la société requérante obtint l’autorisation de construire le vestiaire. 8.     Le 3 mars 2003, la mairie de Chişinău et la société requérante signèrent un procès-verbal de réception définitive des travaux du vestiaire. Le 31 mars 2003, sur la base du procès-verbal de réception définitive et du contrat de bail du 5 février 2001, la société requérante enregistra son droit de propriété sur le vestiaire au cadastre. B.     La procédure d’expulsion de la société requérante 9.     Le 27 octobre 2004, le tribunal économique de Chişinău résilia le contrat du 20 juin 2000, conclut entre l’UEEPS et la société «   Firma 13   », au motif que celle-ci avait, contrairement aux clauses conventionnelles, sous-loué le bien. Le juge ordonna l’évacuation de la société «   Firma 13   ». Le 27 octobre 2005, la Cour suprême de justice (CSJ) confirma cet arrêt. Le 10 mars 2006, à la demande de l’UEEPS, le tribunal économique de Chişinău expliqua son arrêt du 27 octobre 2004. Il indiqua que l’arrêt visait la libération des lieux et l’évacuation de la société «   Firma 13   ». 10.     Le 5 avril 2006, l’huissier de justice constata que les lieux étaient utilisés par la société requérante et atermoya la procédure d’exécution. Le 14 avril 2006, l’huissier de justice reprit la procédure, mit sous séquestre tous les biens qui se trouvaient à l’intérieur du vestiaire et évacua des lieux la société requérante. Il nota, dans le procès-verbal d’évacuation, la contestation de la société requérante, qui avait présenté l’extrait cadastral confirmant son droit de propriété sur une partie des lieux et des factures fiscales qui prouvaient que les biens séquestrés lui appartenaient. 11.     Le 18 avril 2006, la société requérante contesta les actions de l’huissier de justice devant le tribunal de première instance de Buiucani. Elle avait joint à l’action l’extrait du cadastre et des rapports comptables, qui attestaient son droit de propriété sur les biens séquestrés et sur une partie des lieux évacués. 12.     Le 15 mai 2006, le tribunal de première instance de Buiucani rejeta l’action de la société requérante. Il constata que, conformément à l’article 144, § 5 du code d’exécution   : «   font l’objet d’une évacuation forcée toutes les personnes indiquées dans le titre exécutoire, avec leurs biens. En cas des immeubles non destinés à l’habitation, les personnes indiquées dans le titre exécutoire sont évacuées avec les biens qui se trouvent sur les lieux. Par conséquent, les actions de l’huissier de justice avaient été légales   ». 13.     Le recours de la société requérante fut rejeté, pour des motifs de compétence et l’affaire fut renvoyée devant le juge civil. 14.     Le 2 octobre 2006, le tribunal de première instance de Buiucani rejeta l’action de la société requérante. Le juge constata que le contrat de sous-location entre la société «   Firma 13   » et la société requérante avait été résilié et qu’aucun autre document prouvant le droit de propriété de la société requérante sur les biens et les lieux évacués n’avait pas été présenté. Dans son recours, la société requérante argua qu’elle avait présenté, devant l’huissier de justice et l’instance judiciaire, le procès-verbal de réception définitive du vestiaire, l’extrait du cadastre et des documents comptables, qui attestaient sa qualité de propriétaire sur les biens séquestrés et sur une partie des lieux. La requérante ajouta que conformément au code d’exécution, elle n’était pas partie au litige et l’huissier de justice n’avait donc aucune base légale pour séquestrer ses biens. 15.     Le 28 novembre 2006, la cour d’appel débouta la société requérante de son recours, sans se prononcer sur les arguments invoqués. C.     La procédure d’annulation du certificat d’urbanisme, de l’autorisation de construire et du procès-verbal de réception définitive 16.     Le 20 juillet 2005, la CSJ annula le certificat d’urbanisme et l’autorisation de construire des 1 er avril et 26 novembre 2002 et reconnut, comme le seul valable, le certificat d’urbanisme remis à l’UEEPS. 17.     Le 4 juin 2007, l’UEEPS demanda au juge administratif d’annuler le procès-verbal de réception définitive du vestiaire, au motif qu’à la base de ce procès-verbal était le certificat d’urbanisme et l’autorisation de construire annulés par la décision irrévocable de la CSJ du 20 juillet 2005. 18.     Le 23 octobre 2007, la cour d’appel accueillit l’action de l’UEEPS. Dans son recours contre cette décision, la société requérante invoqua, entre autres, la tardivité de l’action. Elle argua notamment que la prescription extinctive pour une procédure en contentieux administratif est de trente jours. Elle ajouta qu’en tout état de cause, le délai général de trois ans, prévu pour une action civile, était écoulé depuis 2006. 19.     Le 23 janvier 2008, la CSJ confirma l’arrêt du 23 octobre 2007. Les juges ne se prononcèrent pas sur la tardivité alléguée de l’action. D.     La radiation du registre cadastral du droit de propriété de la société requérante 20.     Le 21 septembre 2006, l’UEEPS demanda la radiation du registre cadastral du droit de propriété de la société requérante sur le vestiaire. Le 26   mai 2008, la cour d’appel de Chisinau accueillit l’action et raya le droit de propriété de la société requérante du cadastre. L’instance constata que l’annulation, par la décision de la CSJ du 20 juillet 2005, du certificat de l’urbanisme et de l’autorisation de construire, entrainait l’illégalité des tous les actes entrepris par la société requérante en vue d’acquérir en propriété le bien litigieux. Le 15 octobre 2008, la CSJ confirma cet arrêt. GRIEFS La société requérante se plaint de l’admission, sans aucune explication de la part des tribunaux internes, d’une action judiciaire prétendument tardive et de l’expulsion, selon elle arbitraire, de sa propriété. Elle allègue, de ce fait, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. La requérante se plaint en outre de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de défendre ses droits garantis par la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la société requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     En particulier, la Cour suprême de justice a-t-elle suffisamment motivé sa décision du 23 janvier 2008, vu l’argument de la requérante selon lequel l’action judiciaire qui visait l’annulation du procès-verbal de réception définitive était tardive   ? De plus, peut-on considérer que les tribunaux nationaux ont apporté des arguments suffisants et pertinents en ce qui concerne la procédure d’évacuation de la société requérante   ?   3.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme à la loi, vu notamment les griefs de la société requérante soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   4.     La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel