CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147143
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Halil Hilmi Müftüoğlu, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Gökdoğan, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 12 novembre 1999, dans le cadre d’une vaste opération policière quatre-vingt-treize personnes dont le requérant furent arrêtées par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section des crimes organisés, et placées en garde à vue. 4.     Les 18 novembre 1999, le requérant fut libéré, après avoir été interrogé par la police, puis par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État. 5.     Le 11 janvier 2000, le procureur de la République engagea une action pénale à l’encontre de 36 personnes, dont le requérant, pour aide et participation à une organisation criminelle. 6.     D’après les éléments du dossier, l’affaire concernant une fondation dénommée Bilim Araştırma Vakfı (plus communément appelée BAV, la fondation de la recherche scientifique) fut finalement terminée le 28   décembre 2009, par un arrêt de la Cour de cassation qui confirma la décision du tribunal de première instance constatant la prescription. 7.     Parallèlement, à une date non identifiée dans les documents, le requérant déposa une plainte pour torture contre les policiers responsables de sa garde à vue. 8.     Le 28 novembre 2008, le procureur de la République inculpa les policiers V.M. et A.İ. du chef de la torture. Dans l’acte d’accusation, le procureur nota qu’en 2005, en raison des événements liés à l’opération de 1999, plusieurs des policiers avaient été mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale devant la cour d’assises d’Istanbul, et que lors des audiences, certains plaignants avaient déposé des plaintes contre autres policiers que ceux qui avaient déjà été inculpés. 9.     Par ailleurs, il constata que d’après les rapports médicaux, il n’existait pas des preuves solides attestant que les requérants avaient subi des traumas physiques externes. Il nota toutefois que la torture ne se limitait pas aux moyens uniquement physiques, et que, pour les cas similaires, une procédure pénale avait été initiée contre les policiers. 10.     Sur le fondement de cet acte d’accusation, une procédure pénale fut diligentée contre deux agents de police devant la cour d’assises d’Istanbul. 11.     D’après les documents produits par le requérants la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir l’identification et la condamnation des responsables. Il invoque également les articles 5, 6, 8, 9 et 14 de la Convention. Il allègue que les autorités internes ont enfreint ses droits protégés par ces articles. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?   2.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au cours de sa garde à vue   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête et la procédure pénale menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention. À cet égard, la Cour demande au Gouvernement de lui faire parvenir copie de tous les documents relatifs à l’avancement de l’enquête menée au niveau national.   Les parties sont demandées à formuler des observations et verser des documents uniquement dans le cadre des questions posées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel