CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147341
- Date
- 22 septembre 2014
- Publication
- 22 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont sœurs d’A. S. et sont représentées devant la Cour par M e   M. Bescou, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Courant 2002, A. S. fut incarcéré pour purger une série de peines d’emprisonnement prononcées à son encontre en 2001 et 2002. Au cours de sa détention, de nouvelles condamnations survenues en 2002 et 2003 furent également mises à exécution. Le 23 décembre 2003, le juge d’application des peines (JAP) du tribunal de grande instance (TGI) de Vienne lui octroya une mesure de libération conditionnelle à compter du 29 décembre 2003, assortie notamment de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Le JAP motiva l’imposition de cette dernière obligation par la fragilité de l’intéressé sur le plan psychique, constatée par le médecin psychiatre G. R. au cours d’une expertise réalisée le 11 décembre 2003. Ce dernier avait en effet relevé chez A. S. une personnalité psychopathique, caractérisée par une intolérance à la frustration, une instabilité, des passages à l’acte de l’ordre de l’hétéro agressivité (c’est-à-dire une conduite agressive à l’égard des autres), ainsi que de multiples transgressions et un contexte de toxicomanie, en association avec des idées de revendication et un contexte paranoïaque et projectif sous-jacent. Le 30 janvier 2004, le JAP du TGI de Villefranche-sur-Saône ordonna l’arrestation provisoire d’A. S. à la suite d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du même jour, selon lequel l’intéressé ne respectait pas ses obligations de travail et de soins et avait fait l’objet, le 23 janvier 2004, d’une procédure du commissariat de police pour des troubles du voisinage. La conseillère technique de service social avait constaté que le comportement d’A. S. variait de la dépression totale à un état de confusion où ses propos étaient incohérents, qu’il était nécessaire de le protéger ainsi que son entourage et que la mesure de libération conditionnelle paraissait inappropriée. Ce même jour, A. S. fut arrêté et écroué à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Le 18 février 2004, le JAP du TGI de Villefranche-sur-Saône révoqua la libération conditionnelle qui avait été accordée à l’intéressé. Ce dernier se vit notifier cette décision le 23 février 2004. Il interjeta appel le 26 février 2004. Le 7 avril 2004, à 7 heures 05, lors de l’appel réglementaire du matin, les surveillants de la maison d’arrêt retrouvèrent A. S. pendu au radiateur de sa cellule, à l’aide d’une corde confectionnée à partir d’un drap. Les premiers gestes de secours lui furent prodigués en vain. Son décès fut constaté. 1.     L’enquête initiale Le parquet fut avisé du suicide de l’intéressé et une enquête fut immédiatement ouverte au commissariat de Villefranche-sur-Saône. Les premières investigations permirent d’établir qu’A. S. était détenu en cellule individuelle et qu’il n’avait laissé aucun écrit pour expliquer son geste. La dernière ronde effectuée au cours de la nuit du 6 au 7 février 2004 avait eu lieu à 5 heures 32 et n’avait rien révélé d’anormal. L’intéressé était suivi mensuellement par le Docteur A. P., psychiatre de l’établissement et bénéficiait d’un traitement psychotrope composé d’un antidépresseur (Deroxat), d’un hypnotique (Imovane), d’un anxiolytique (Xanax) et d’un neuroleptique (Modecate). La fiche de renseignement remplie lors de l’écrou mentionnait qu’avant sa libération conditionnelle, il avait été incarcéré au centre de détention de Saint-Quentin et qu’il présentait des troubles du comportement. Il n’avait cependant pas été repéré comme un détenu présentant des risques suicidaires et ne figurait donc pas sur la liste des détenus à risques majeurs. La grille d’analyse des risques suicidaires préconisée par la circulaire AP 2202-05 PMJ4 du 26 avril 2002 n’avait pas été renseignée. Le 10 février 2004, le docteur G. P. avait constaté chez A. S. un état de décompensation paranoïaque, ainsi qu’un refus de prendre son traitement. L’intéressé avait donc été placé sous le régime de l’hospitalisation d’office au centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’or. Cette mesure avait été levée le 12 février 2004, sur certificat du Docteur   A.   P. relevant une stabilisation de l’état psychique d’A. S. rendant possible son retour en maison d’arrêt. Depuis lors, il avait paru plus calme. Son traitement lui avait été fourni de manière journalière et aucun nouveau refus n’avait été constaté. Le surveillant J. G. décrivit aux enquêteurs un détenu «   très demandeur   », qui s’était calmé quelques temps avant son suicide. Il précisa que l’intéressé posait fréquemment des questions sur le bénéfice éventuel d’un parloir. A cet égard, les investigations révélèrent qu’au cours de son incarcération, A.   S. n’avait reçu qu’une visite de sa mère et d’une de ses sœurs, le 23 mars 2004, lesquelles l’avaient trouvé dans un état déplorable. Sa compagne Y.   M. indiqua s’être séparée de lui à la suite de son incarcération. Ils avaient un fils en commun, pour lequel un éducateur devait mettre en place un mode de rencontre avec le père. Le 6 avril 2004, A. S. avait appris que les parloirs prévus avec sa famille avaient été annulés. L’autopsie réalisée sur le corps du défunt, de même que les analyses anatomo-pathologiques, confirmèrent la mort par pendaison et l’absence de signes en faveur d’une intervention extérieure. Le 4 juin 2004, le parquet classa la procédure sans suite, estimant que l’enquête n’avait pas permis de révéler la commission d’une infraction. 2.     L’information judiciaire Par courrier du 21 février 2005, les parents, les frères et les sœurs d’A. S. saisirent le doyen des juges d’instruction du TGI de Villefranche-sur-Saône d’une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Le 18 mai 2005, une information judiciaire fut ouverte de ces chefs contre personne non dénommée. L’expertise toxicologique réalisée à partir des prélèvements sanguins effectués sur la victime révéla un dépistage positif aux benzodiazépines et l’absence de toute substance médicamenteuse ou stupéfiante habituellement recherchée en laboratoire. La directrice adjointe expliqua que l’annulation des parloirs du 6 avril 2004 était due à un changement du mode de fonctionnement de l’établissement applicable à tous les détenus et interdisant les visites les lundi et mardi, le 6 avril étant précisément un mardi. Une expertise psychiatrique du dossier médical d’A. S. fut confiée au docteur Y. J. Ce dernier estima que l’intéressé était atteint de schizophrénie. Il observa que son hospitalisation d’office du 10 février 2004 était justifiée par le refus de traitement, même si le diagnostic de manifestations délirantes posé par le médecin auteur du certificat était erroné du fait de la méconnaissance des antécédents du patient. De même, il jugea adaptée la proposition de levée d’hospitalisation d’office du 12 février 2004, émanant du docteur A. P. qui connaissait A. S. depuis 1997, celui-ci ayant pu rectifier l’appréciation du docteur G. P. en constatant un épisode confusionnel chez un schizophrène, dont le risque de passage à l’acte est moins fort une fois passé le moment de crise, et le patient ayant repris son traitement. L’expert observa que lors d’une consultation en date du 18 mars 2004, A. P. avait relevé que l’intéressé envisageait des projets d’avenir et acceptait les soins. Il conclut que l’état de ce dernier était tout à fait compatible avec son incarcération, qui était elle-même compatible avec la prise des médicaments prescrits. Il ajouta que les résultats de l’expertise toxicologique ne permettaient pas d’affirmer qu’A. S. n’avait pas respecté son traitement, les substances concernées n’étant pas dosées dans le sang dans les recherches toxicologiques utilisées. Il précisa néanmoins que la prise en charge de l’intéressé supposait une attitude d’humanité et d’écoute, le risque suicidaire étant une constante de la prise en charge des patients schizophrènes. Le 4 mai 2006, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima qu’aucune faute susceptible de caractériser le délit d’homicide involontaire n’avait été relevée et que l’infraction de non-assistance à personne en danger n’était pas constituée, rien dans la situation d’A. S. ne laissant présager qu’il mettrait fin à ses jours. Le 15 mai 2006, la famille du défunt interjeta appel de cette décision. Le 13 décembre 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance du juge d’instruction. 3.     La procédure administrative Le 10 octobre 2005, les parents, les frères et les sœurs d’A. S. demandèrent réparation du préjudice subi du fait du suicide de l’intéressé auprès du ministère de la Justice. Ce dernier rejeta leur demande le 8   décembre 2005. Le 9 février 2006, la famille d’A. S. saisit le tribunal administratif de Lyon d’une requête en indemnisation. Par un jugement du 24 février 2009, ce tribunal rejeta leur requête, au motif que le comportement de l’intéressé sous traitement ne pouvait laisser présager un passage à l’acte suicidaire et que l’administration pénitentiaire ne pouvait être considérée comme fautive de n’avoir pas, d’elle-même, évalué et pris en compte un tel risque. Par requête en date du 30 avril 2009, la famille d’A. S. interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 17 février 2011, la cour administrative d’appel de Lyon confirma la décision du tribunal administratif. Les juges estimèrent que s’il était constant qu’A.   S. présentait une pathologie psychiatrique, il ressortait des avis médicaux figurant au dossier que sa maladie ne s’accompagnait pas de tendances suicidaires et que rien dans ses antécédents ni dans sa conduite récente ne pouvait laisser prévoir un suicide. Ils ajoutèrent que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et du comportement de l’intéressé, l’administration pénitentiaire ne pouvait se voir reprocher de n’avoir pas mis en place une surveillance supplémentaire ni de l’avoir maintenu en cellule individuelle, qui est de principe et se trouvait en outre indiquée en raison des tendances agressives d’A. S. à l’égard de son entourage. Enfin, ils jugèrent qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce dernier se serait soustrait à son traitement et que l’administration pénitentiaire ne pouvait donc se voir reprocher un mauvais suivi de la prise effective des médicaments. Les requérantes se pourvurent en cassation les 29 août et 28 novembre 2011. Par une décision du 21 novembre 2012, le Conseil d’État refusa d’admettre leur pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent de la violation du droit à la vie d’A. S. Elles reprochent aux autorités internes de n’avoir pas mis en œuvre l’évaluation du risque suicidaire dans les formes prévues par circulaire à l’époque des faits, ce qui aurait permis de constater la fragilité de l’intéressé et de mettre en place une surveillance accrue.     QUESTIONS AUX PARTIES     Le droit à la vie du frère des requérantes, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   En particulier, l’État aurait-il dû avoir connaissance du risque de suicide compte tenu des circonstances de l’espèce et, dans l’affirmative, a-t-il pris les mesures qu’il était raisonnable d’appliquer afin de prévenir la réalisation de ce risque   ?     Par ailleurs, les parties sont invitées à produire les documents suivants   : - D35 du dossier d’instruction   : classement sans suite de l’enquête préliminaire   ; - D44 du dossier d’instruction   : audition de M. Djilali SELLAL, père du défunt   ; - D57 du dossier d’instruction   : audition de M me DRILLEN, directrice adjointe de la maison d’arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel