CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147358
- Date
- 25 septembre 2014
- Publication
- 25 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Tuncay Akgün et M. Mehmet Çağçağ, sont des ressortissants turcs et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. İlkiz, avocat à Istanbul. LM Basın Yayın Limited Şirketi est une société d’édition et de distribution de droit turc dont le siège social est à Istanbul. Elle publiait l’hebdomadaire humoristique «   Leman   ». Le premier requérant, M. Tuncay Akgün est le propriétaire de ladite société ainsi que l’éditeur de la revue Leman . Il a introduit la présente requête au nom de ladite société d’édition. Le deuxième requérant, M. Mehmet Çağçağ est le caricaturiste de ladite revue à l’époque des faits. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2008, une illustration de M. Recep Tayyip Erdoğan, le premier ministre de Turquie à l’époque des faits, fut publiée dans la revue «   Leman   ». Dans la couverture de ladite revue apparaissait une illustration contenant un photomontage relatif à la photo de M. Erdoğan, originalement prise après les élections du 22 juillet 2007, dans laquelle il montrait son majeur et également dans une bulle de conversation, un texte à la teneur suivante   : «   Nous nous sommes inspirés des immoralités de l’Ouest plutôt que la science de ce dernier.   » Il ressort du dossier que quelques jours avant la parution de ladite illustration des propos identiques à ceux cités ci-dessus avaient été tenus par M.   Erdoğan lors d’une réunion d’information organisée à l’occasion du départ d’étudiants ayant obtenu une bourse pour poursuivre leurs études en Europe. Après la parution de ladite illustration, M. Erdoğan intenta une action civile en dommage et intérêts d’un montant de 20   000 livres turques («   TRY   » - environ 11 500 euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque des faits) contre les requérants, en vertu de l’article 49 §   2 du code des obligations, pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de premier ministre. Il allégua que l’illustration litigieuse avait fait objet d’un photomontage «   outrageux, discourtois, avilissant, dégradant et diffamatoire   » à son égard. Le 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna les requérants à verser au premier ministre des dommages et intérêts d’un montant de 4   000 livres turques («   TRY   » - environ 1   977 EUR) au motif que «   eu égard à la photo employée dans la revue litigieuse et qui présentait le premier ministre comme une personne qui se comportait d’une manière immorale en utilisant un geste obscène, il est établi que les droits individuels de la partie demanderesse (M. Erdoğan) ont été violés   ». Dans son jugement, le tribunal se référa également à un rapport d’expert démontrant que photo employée sur l’illustration litigieuse avait été modifiée. Les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du tribunal de grande instance, au motif que leur liberté d’expression n’avait pas été respectée. Le 19 octobre 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt du tribunal de première instance. À une date non-connue, les requérants formulèrent une demande en rectification d’arrêt. Par un arrêt du 27 mai 2010, porté à la connaissance des requérants le 6   juillet 2010, la Cour de cassation rejeta ladite demande en rectification. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 49 du code des obligations dispose   :   «   Toute personne dont le droit de la personnalité a été violé de manière illégale peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis. Dans l’évaluation de la somme des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération également le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties. Le juge peut aussi bien décider pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d’un blâme l’auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision.   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation civile à des dommages et intérêts pour avoir publié une photo modifiée du premier ministre dans la couverture de la revue «   Leman   » constitue une violation de leur droit à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu une atteinte à la liberté d’expression des requérants au sens de l’article 10 de la Convention   ?   En particulier, ladite condamnation (civile) des requérants à des dommages et intérêts était-elle proportionnée au but légitime poursuivi au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel