CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147360
- Date
- 25 septembre 2014
- Publication
- 25 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bülent Delice, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975 et en 1974, et résidant à Kırıkkale. Ils sont représentés devant la Cour par M e   B. Nartgün, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 21 décembre 2001, la requérante, Özlem Delice, se rendit à l’hôpital SSK de Kırıkkale («   l’hôpital   »), où elle donna naissance à son bébé suite à un accouchement impliquant l’utilisation d’un forceps. Ils furent ensuite transférés d’urgence à l’hôpital SSK d’Ankara. Le bébé décéda le 24 décembre 2001. Les requérants furent informés que le décès était dû à des complications liées à des fractures crâniennes. 1.     La procédure pénale Le 18 mars 2002, les requérants introduisirent une plainte auprès du parquet de Kırıkkale contre les médecins T.S. et M.A. de l’hôpital. Le 26 avril 2002, le parquet de Kırıkkale adressa une demande d’expertise à l’institut médico-légal, afin que celui-ci détermine la cause de décès du bébé, la présence ou non d’un lien de causalité entre le décès et l’accouchement, ainsi que l’existence ou non d’une négligence de la part des médecins mis en cause. Le 21 juin 2002, le premier comité d’expertise de l’institut médico-légal, composé notamment des deux médecins légistes C.C. et S.G., dressa un rapport d’expertise constatant, à l’unanimité, de manière générale, que le décès du bébé était dû aux fractures crâniennes et complications liées aux méthodes auxiliaires d’accélération de l’accouchement suite à une arythmie cardiaque chez le bébé. Ledit rapport conclut que le médecin T.S. était fautif à hauteur de 4/8 èmes pour avoir manqué à prendre les précautions nécessaires lors de l’accouchement   ; et que le médecin M.A. était lui responsable à hauteur de 2/8 èmes pour manque de diligence et de prudence lors de l’utilisation du forceps ayant ainsi causé des lésions crâniennes provoquant la mort du bébé. Le 12 août 2002, une action publique fut diligentée à l’encontre de T.S. et M.A. pour négligence et imprudence ayant entraîné la mort. Au cours de la procédure pénale, les requérants se constituèrent parties intervenantes. Le 14 octobre 2003, le tribunal correctionnel de Kırıkkale demanda que le Haut conseil de santé dresse un nouveau rapport d’expertise afin d’établir l’existence ou non de la responsabilité fautive des médecins mis en cause. Les 3 et 4 février 2005, le Haut conseil de la santé établit un rapport d’expertise déterminant, à l’unanimité, et au regard des éléments et preuves contenus dans le dossier, que –     le médecin T.S. était responsable à hauteur de 2/8 èmes du fait que celui-ci n’avait pas apporté l’attention et les soins nécessaires à la patiente   ; et –     le médecin M.A. était lui fautif à hauteur d’1/8 ème en raison de son manque de compétence et de connaissance lors de l’utilisation du forceps pendant l’accouchement, causant ainsi des fractures crâniennes chez le bébé. Le rapport attribua le reste de la responsabilité fautive aux facteurs externes au fonctionnement du service sanitaire. Le 4 août 2005, le tribunal correctionnel de Kırıkkale adressa une demande d’expertise supplémentaire à la faculté de médecine de l’Université d’Ankara («   l’Université   »). Le 12 septembre 2005, trois médecins professeurs, spécialistes en gynécologie-obstétrique, de l’Université rendirent un avis d’expertise précisant, de manière générale, que l’utilisation du forceps pouvait, rarement, donner lieu à une fracture crânienne, et que le résultat en cause était dû à un «   manque de chance   ». L’avis d’expertise établit que le médecin T.S. n’avait commis aucune négligence ou imprudence ni lors de la surveillance médicale de la grossesse ni pendant l’accouchement. À la même date, deux médecins professeurs, spécialistes en néonatologie, de l’Université, émirent un autre avis d’expertise concluant que le décès du bébé était dû à une hémorragie des voies respiratoires et digestives, ainsi qu’à une acidose métabolique liée à une sepsis néonatale ou à un traumatisme mécanique ou anoxique lors de l’accouchement. Ledit avis conclut que les médecins mis en cause n’étaient pas responsables, et qu’ils avaient tenté, dans la mesure des possibilités de leur environnement de travail, d’exécuter les actes médicaux de façon appropriée et suffisante. Le 12 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Kırıkkale demanda à l’assemblée générale de l’institut médico-légal de conduire une expertise dans le but de déterminer la cause de décès du bébé, de déceler la présence ou non d’un lien de causalité entre ce décès et l’accouchement, ainsi que l’existence ou non d’une négligence de la part des médecins mis en cause. Le 1 er décembre 2005, l’assemblée générale de l’institut médico-légal, composé notamment des deux médecins légistes C.C. et S.G., rendit un rapport d’expertise établissant, à l’unanimité, de façon générale, –     que la fracture crânienne, survenue à la suite de l’utilisation du forceps, n’avait pas provoqué de lésion cérébrale, et n’était pas de nature à causer un danger de mort   ; –     que le décès du bébé était dû à une lésion cérébrale et une complication liées à une hypoxie apparue à la suite de l’accouchement. Ledit rapport constata par ailleurs que la décision d’accélérer le travail d’accouchement était conforme aux règles de l’art   ; que le rythme cardiaque du bébé était normal jusqu’à l’intervalle de cinq minutes précédant l’accouchement   ; qu’en raison du positionnement de la tête du bébé, la seule solution consistait à utiliser toute mesure médicale nécessaire afin de réaliser l’accouchement le plus rapidement possible   ; et qu’une césarienne n’était alors pas envisageable. Il fut conclu qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable au médecin T.S. Par ailleurs, ledit rapport affirma que l’utilisation du forceps par le médecin M.A. était correcte   ; que la fracture en cause avait résulté d’une complication liée à l’utilisation dudit forceps   ; et que «   cela n’avait pas contribué au décès du bébé   ». Il fut déduit, dans le rapport, qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable au médecin M.A. Le 22 mars 2006, le tribunal correctionnel de Kırıkkale acquitta les accusés sur la base de l’ensemble des différents rapports et avis d’expertise. Le 25 juin 2008, suite au pourvoi des requérants, la Cour de cassation cassa la décision du tribunal correctionnel, sans renvoi, au motif que l’action pénale avait déjà été prescrite entre les dates d’interrogation des accusés et de l’examen de l’affaire. Ladite décision fut communiquée au greffe du tribunal correctionnel le 30 juillet 2008. 2.     La procédure civile Entre-temps, le 17 juillet 2006, les requérants avaient initié une action en indemnisation contre le ministère de la Santé devant le tribunal de grande instance d’Ankara (le «   TGI   »). À une date non précisée, à la demande du TGI, six médecins de la faculté de médecine de l’Université de Hacettepe dressèrent un avis d’expertise, précisant, notamment, que l’accouchement ne comportait pas de risque particulier   ; que le recours à l’utilisation d’un forceps était correct   ; que le bébé avait été atteint d’une lésion cérébrale hypoxique-ischémique pendant l’accouchement   ; et que l’utilisation du forceps pouvait augmenter le risque d’un tel trouble. Ledit avis affirma que les médecins mis en cause n’avaient pas commis de faute et que l’ensemble des interventions médicales était approprié et correct. Le 11 mars 2010, le TGI débouta les requérants de leurs prétentions. Se fondant sur l’ensemble des rapports d’expertise établis dans le cadre de la procédure, il estima qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable aux professionnels de santé impliqués dans l’opération d’accouchement. Le 19 avril 2010, les requérants se pourvurent en cassation. Le 7 juin 2011, la Cour de cassation cassa la décision entreprise au motif que le TGI était incompétent ratione materiae pour traiter de l’affaire. Le 2 novembre 2011, le TGI se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation, précisant que le litige en cause relevait de la compétence des juridictions administratives. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu de l’ineffectivité de la voie de recours pénale. Ils dénoncent, plus particulièrement, la durée excessive de la procédure pénale, laquelle s’est finalement heurtée à la prescription. Outre les longues périodes au bout desquelles les différents rapports médico-légaux ont été versés au dossier, les requérants remarquent que ceux-ci s’avèrent contradictoires. Ils constatent d’ailleurs que deux des médecins légistes, C.C. et S.G., ayant participé à l’établissement du rapport du 21 juin 2002, avaient aussi fait partie de l’assemblée générale de l’institut médico-légal ayant dressé le rapport du 1 er décembre 2005, alors même que ces deux rapports aboutissent à des conclusions différentes. En effet, ils précisent que le premier rapport constate la responsabilité partielle des médecins mis en cause, alors que le second l’écarte. En outre, ils reprochent aux juridictions pénales d’avoir rendu leur décision sur la base de rapports d’expertise divergents et incomplets. Ils déplorent l’inefficacité et l’insuffisance de l’investigation pénale, précisant que les preuves démontrant la commission d’erreurs médicales n’ont pas été recueillies. Enfin, ils allèguent en second lieu que la procédure civile s’est avérée ineffective, précisant que sa durée a méconnu le principe du délai raisonnable. Ils ajoutent, à cet égard, que la décision d’incompétence des juridictions civiles a été rendue par la Cour de cassation au bout d’une période de cinq ans et demi, alors qu’entre-temps, la juridiction du fond avait statué sur le fond de l’affaire.   QUESTIONS 1.     Les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans les circonstances de la présente cause, les juridictions pénales et/ou civiles ont-elles offert aux requérants une protection judiciaire efficace du droit à la vie garanti par l’article 2   ? En particulier, peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article 2, sous son volet procédural?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif leur permettant d’obtenir un redressement du préjudice moral qu’ils pourraient avoir subi en raison d’une violation de l’article 2 de la Convention (volet matériel)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel