CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147567
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rachid Ramda, est un ressortissant algérien né en 1969, actuellement détenu à Fresnes. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi que par M es   A.-G. Serre et S. Bono, avocats au Barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Membre du Front Islamique du Salut (F.I.S.), le requérant quitta l’Algérie avant que cette formation politique ne soit dissoute par un jugement du tribunal administratif d’Alger du 19 mars 1992. Après avoir séjourné au Pakistan, il entra au Royaume-Uni en janvier 1993 sous le pseudonyme d’Elias Serbis. Le 26 février 1993, il présenta une demande d’asile politique en invoquant avoir dû quitter l’Algérie du fait de son appartenance au F.I.S. Sa demande fut rejetée le 10 août 1994. Les 25 juillet, 17 et 26 août, 3, 4 et 7 septembre, 6 et 17 octobre 1995, huit attentats furent commis sur le territoire français, faisant suite à l’assassinat à Paris, le 11 juillet de la même année, de l’imam d’une mosquée située dans le dix-huitième arrondissement. Malgré l’absence de revendication expresse, certains éléments, notamment l’existence de communiqués virulents à l’encontre de la France et le mode opératoire de ces attentats, laissèrent penser qu’ils pouvaient être l’œuvre du Groupement Islamiste Armé (G.I.A.). Dans le cadre d’une information ouverte pour identifier les auteurs, les écoutes téléphoniques pratiquées sur les cabines téléphoniques utilisées par un certain B. B. permirent l’arrestation de plusieurs personnes, ainsi que d’orienter les recherches vers le Royaume-Uni et un certain Elyes (autrement appelé notamment Elyesse ou Eliass). Ces noms ou pseudonymes apparaissaient au cours   : d’une conversation téléphonique du 1 er novembre, relative à Elyes et la Western Union   ; d’une perquisition au domicile de B. B., qui permit la découverte d’un document établissant l’existence d’un virement du 16 octobre 1995 sur cette banque et à son bénéfice   ; d’un décodage de liste de numéros de téléphone trouvés chez ou sur B. B., dont trois numéros en Angleterre précédés de la mention «   Elyesse   » ou «   Eliass   ». Par ailleurs, B. B., arrêté le 1 er novembre 1995, mit directement en cause Ylies, l’accusant de financer la campagne d’attentats depuis Londres et d’être tenu au courant de son déroulement. Dès le 3 novembre 1995, la Direction de la Surveillance du Territoire informa les enquêteurs que le dénommé «   Elyes, Ilyes, Iliesse, Lyes, Eliass ou Eliass   », désigné par B. B. comme étant le financier des attentats, pouvait s’identifier au requérant. Domicilié à Londres, ce dernier était soupçonné d’être l’un des responsables du G.I.A. au Royaume-Uni, notamment en raison de son implication dans le journal «   Al Ansar   » utilisé par le G.I.A. comme canal d’expression à l’étranger. Les investigations menées à Londres permirent d’établir que le requérant y avait un domicile et qu’il possédait un jeu de clefs correspondant à une seconde adresse londonienne, qui était le siège du journal Al Ansar où se rendaient toutes les personnes impliquées dans la publication et la distribution du journal. Au siège d’Al Ansar, les enquêteurs découvrirent notamment ce qui suit   : des contrats d’abonnement de trois téléphones portables, établis au nom de trois proches du requérant et correspondant aux numéros identifiés chez B. B., lequel avait composé leur numéro avant et après chaque attentat   ; un bordereau de location de boîte postale au nom de Fares ELIASS portant une empreinte digitale du requérant   ; des lettres et communiqués du F.I.S, un communiqué précisant que seul le G.I.A était habilité à mener le Djihad, une lettre du G.I.A adressée au Président français et l’invitant à se convertir à l’Islam, une lettre de commentaires sur les attentats survenus en France, des copies d’articles de presse sur l’antiterrorisme mentionnant le nom des juges et des services spécialisés   ; un morceau de papier portant l’inscription « Notre Dame 33-1-43-54-46-12   » correspondant au numéro de téléphone de la banque Western Union du 4 rue du Cloître Notre Dame à Paris   ; un ticket de change d’une agence Thomas Cook de Londres en date du 21 juillet 2005 pour un montant de 5   000 livres sterling. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue du 4 au 7 novembre 1995, en application de la loi sur la prévention du terrorisme. Le 7 novembre 1995, il fut placé sous écrou extraditionnel en vertu d’un mandat d’arrêt international délivré le même jour dans le cadre de l’information judiciaire relative à l’attentat commis le 6 octobre 1995 à proximité de la station de métro Maison Blanche. Trois autres mandats d’arrêts internationaux furent également délivrés à son encontre   : le 24 novembre 1995, pour l’attentat du 17 octobre 1995 à la Gare d’Orsay   ; le 29 janvier 1996, dans le dossier d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme   ; et le 16 janvier 2001, concernant l’attentat commis le 25 juillet 1995 à la station Saint-Michel du RER. Les demandes d’ habeas corpus du requérant furent rejetées en juin 1997, puis en 2001. Le 8 octobre 2001, le ministre de l’Intérieur britannique ordonna son retour en France, mais sa décision fut censurée par Haute Cour de Justice le 27 juin 2002. Le 6 avril 2005, le ministre de l’Intérieur britannique prit une nouvelle décision favorable à l’extradition du requérant, au vu des assurances apportées par les autorités françaises quant aux garanties d’un procès équitable et impartial en France. Le 14 octobre 2005, la Haute Cour de Justice rejeta le recours du requérant. Le 1 er décembre 2005, le requérant fut remis aux autorités françaises, puis il fut placé en détention provisoire le 2 décembre 2005 2.     La procédure correctionnelle Par une ordonnance du 5 février 1999, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, sur le territoire français et en Angleterre, depuis temps non prescrit et jusqu’au 4 novembre 1995, participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée pour un ou plusieurs faits matériels d’un des actes de terrorisme. Le juge d’instruction précisa notamment que le requérant   : « - (...) était chargé de la diffusion du journal « AL ANSAR » servant à la propagande du Groupe Islamique Armé   ; - (...) participait de ce fait à la propagande de cette organisation interdite en France   ; - (...) était l’interlocuteur privilégié en Europe de [D. Z.] alias Abou Abderhamane Amine dans l’organisation et les actions menées par le G.I.A. en Europe   ; - (...) était amené à envoyer de l’argent à des membres du G.I.A restés en France leur permettant ainsi de financer et de mener des campagnes d’attentats   ; - (...) était en relation avec un très grand nombre de personnes impliquées et condamnées dans des affaires d’associations de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste. » Par un jugement du 29 mars 2006, le tribunal correctionnel présenta tout d’abord les faits au regard du «   contexte politico-religieux   », de l’apparition du F.I.S au G.I.A., du «   contexte des attentats   » de 1995, avec leur énumération et leur attribution probable au G.I.A., ainsi que du «   contexte relatif à Rachid Ramda   ». Statuant sur l’action publique, le tribunal examina en premier lieu la mise en cause du requérant. Il jugea que des indices matériels précis et concordants lui permettaient d’avoir la certitude que le requérant avait bien utilisé différents surnoms et alias apparus au cours des investigations, ce fait étant «   indubitable et incontestable   ». S’agissant du financement du G.I.A., le tribunal, après avoir rappelé que le ministère public soutenait que le requérant était le financier des groupes du G.I.A. qui avaient réalisé les attentats en France au cours du second semestre 1995, examina longuement et de manière détaillée les éléments de fait indiqués dans le dossier de la procédure. Il en déduisit que l’ensemble des faits «   démontre que Rachid Ramda avait bien la fonction de financier des groupes terroristes se trouvant sur le territoire français   ». En outre, en réponse aux réquisitions du parquet sur le rôle du requérant dans la propagande du G.I.A., les premiers juges examinèrent également les différents éléments factuels soumis à son examen, avant de conclure que le requérant avait joué un rôle dans la propagande et la diffusion des idées du G.I.A. Examinant en second lieu la participation du requérant à une association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste, le tribunal estima cette infraction constituée, «   l’entier dossier d’information   » démontrant que différents groupes étaient à l’origine des attentats de 1995, pour lesquels chacun des membres avait eu une participation soit directe, soit indirecte par l’aide et la fourniture de moyens, tous étant des militants reconnus et pour certains revendiqués du G.I.A. Il jugea que les liens entretenus par le requérant avec les différents membres de ses réseaux, qui avaient l’objectif commun de réaliser des attentats, suffisaient à établir sa participation consciente et volontaire à une entente destinée à accomplir des actes de terrorisme sur le territoire français. Partant, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable et le condamna à une peine de dix ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il motiva sa décision d’infliger la peine d’emprisonnement par le fait «   qu’au travers du financement et de la propagande pour le compte du G.I.A., Rachid RAMDA a rendu possible non seulement la réalisation des attentats mais s’en est fait le propagandiste pouvant entraîner l’adhésion de personnes permettant de renforcer la structure de réseaux qui s’étendaient sur plusieurs pays européens », ainsi qu’en raison de «   son double discours révélateur à la fois de sa parfaite mauvaise foi et de son absence de tout regret ou remords   ». Le tribunal accorda également des dommages-intérêts aux parties civiles. Par un arrêt du 18 décembre 2006, devenu définitif, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. Tout en se référant expressément à l’exposé des faits résultant du jugement, elle apporta certaines précisions sur le développement et le fonctionnement du G.I.A. Elle précisa en outre que la procédure dont elle était saisie concernait «   la campagne d’attentats de l’été et de l’automne 1995 en France   », «   les faits visés dans la présente procédure concernant les actes préparatoires et ceux ayant permis la réalisation desdits attentats lesquels début[èrent] sur le territoire national en juillet 1995   ». Elle énuméra ensuite les huit attentats commis entre le 25   juillet et le 17 octobre 1995. Examinant de manière détaillée les éléments de fait présents dans le dossier, elle estima que la culpabilité du requérant été démontrée par «   les investigations menées sur ces faits criminels   ». S’agissant notamment de la preuve de l’existence d’une centrale d’information basée à Londres dont le requérant aurait été maître d’œuvre, elle jugea que cela découlait de la corrélation entre les appels téléphoniques et les attentats de 1995, autrement dit des appels passés   : le lendemain de l’assassinat de l’imam S. à Paris   ; deux jours avant l’attentat commis à la station Saint-Michel du RER   ; le jour même de cet attentat, le lendemain de la tentative d’attentat contre les installations du TGV Paris-Lyon à Cailloux-sur-Fontaines   ; quelques jours après l’attentat commis le 3 septembre boulevard Richard Lenoir à Paris, la tentative d’attentat du 4 septembre place Charles Vallin à Paris et l’attentat commis le 7 septembre rue Jean-Claude Vivand à Villeurbanne, c’est-à-dire le 12 septembre 1995   ; le lendemain des tirs au Col de Maleval et de l’arrestation de trois personnes   ; cinq jours avant l’attentat du 6 octobre et deux jours après ce dernier   ; le 16   octobre 1995, soit juste avant l’attentat du 17 octobre 1995   ; enfin, le 1 er   novembre 1995, et ce juste après un échange téléphonique entre B. B. et S. A. B. concernant la préparation d’un attentat sur le marché de Wazemmes à Lille, B. B. ayant précisé que cette conversation avait pour objet de rendre compte au requérant des «derniers actes préparatoires» concernant l’attentat de Lille. La cour d’appel souligna également plusieurs éléments factuels pour reprocher au requérant d’être le maître d’œuvre d’une structure de financement des différentes attentats du G.I.A. en France en 1995   : l’envoi de fonds le 16 octobre 1995 par le requérant sous la fausse identité de Philippe Hervier depuis l’Angleterre et réceptionnés par B. B. à l’agence Rivoli de la banque Rivaud sous le pseudonyme d’A. Benabbas, ce qui renvoyait à une inscription «   36   800 francs, Lyeso   » trouvée dans le carnet de comptes d’A. T. et aux déclarations de B. B.   ; le versement d’une somme de 5 000 livres sterlings et de 50   000 FRF par le requérant, attesté par le carnet de compte d’A. T. qui mentionnait un envoi de la part de «   Walid   », pseudonyme du requérant ou prénom de l’un de ses proches qui pouvait être contacté pour le joindre. Tout en adoptant les motifs retenus par le tribunal correctionnel, la cour d’appel estima en outre qu’il ressortait de la procédure des éléments de preuve suffisants établissant que le requérant était régulièrement joint pour être tenu au courant des évènements, qu’il assurait le financement des opérations du G.I.A. en Europe, qu’il servait de canal de diffusion de l’émir du G.I.A. et de propagande de cette organisation, notamment à travers la revue EL ANSAR, qu’il hébergeait les fugitifs de passage à Londres et pouvait être amené à coordonner l’action extérieure du G.I.A. Elle en déduisit que le requérant avait «   pris sciemment une part déterminante par les actes matériels rappelés par le tribunal et ci-dessus par la cour, dans la réalisation du but poursuivi par le G.I. A. participant depuis Londres à la mise en œuvre de la structure extérieure du groupe et a joué un rôle essentiel au sein de l’organisation dont l’objectif était la préparation, l’assistance à la réalisation et l’exploitation des attentats réalisés ». 3.     La procédure criminelle Par un arrêt du 13 février 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris prononça la mise en accusation de B. B., S. A. B. et du requérant concernant l’attentat du 17 octobre 1995 et les renvoya devant la cour d’assises de Paris spécialement composée. Le requérant fut dans ce cadre accusé de complicité de tentatives d’assassinats, de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné sur autrui une mutilation ou des infirmités permanentes, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours et de huit jours au plus, en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, ainsi que du délit connexe d’infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Les 3 août et 27 novembre 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma les ordonnances du juge d’instruction de Paris respectivement en date des 27 avril (concernant l’attentat 25 juillet 1995) et 13 juillet 2001 (concernant l’attentat du 6 octobre 1995) ordonnant notamment la mise en accusation du requérant et de B. B. et leur renvoi devant la cour d’assises spécialement composée, le requérant afin d’y être jugé pour complicité de crimes d’assassinat, de tentatives d’assassinats, de destructions ou dégradations de biens appartenant à autrui par l’effet de substances explosives ayant entraîné la mort, des mutilations ou des infirmités permanentes, des incapacités temporaires totales de plus de huit   jours et de huit jours au plus, commis en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que du délit connexe d’infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Ces trois arrêts de la chambre de l’instruction précisèrent que la complicité du requérant avait consisté   : à transmettre les instructions du G.I.A. ordonnant la commission d’attentats par explosif et donnant une méthode de fabrication à B. B.   ; à répercuter à la direction du G.I.A. les informations opérationnelles données   ; à procurer aux auteurs des attentats les moyens financiers nécessaires non seulement à la confection de l’engin explosif, mais aussi à l’ensemble de la logistique ayant permis la préparation et la réalisation des attentats. Les arrêts des 13 février et 3 août 2001 ajoutèrent le fait d’avoir permis, en cas de besoin, d’assurer la fuite des auteurs basés sur le territoire français. Dans ces arrêts, les juges retinrent notamment les faits suivants à l’encontre du requérant   : les trois téléphones portables utilisés par ce dernier avaient été appelés par B. B. les 16 et 22 octobre, ainsi que le 1 er novembre 1995   ; la découverte au domicile de B. B. d’un ticket d’une opération de change intervenue le 16 octobre 1995 à 15 heures 50 (heure de Paris) pour un montant de 36 800 francs français (FRF), ainsi qu’un avis de transfert de fonds de 38 000 FRF depuis un bureau de la Western Union en Angleterre, les vérifications ayant permis d’établir que le requérant était entré dans un magasin Londis de Wembley comportant un bureau de la Western Union le 16 octobre 1995 à 14 heures 34 pour en sortir à 15 heures 26 (heure de Londres)   ; les empreintes du requérant retrouvées sur le bordereau de transfert retrouvé dans le bureau de la Western Union du magasin Londis   ; l’indication « LYESO - 36.600 FF » portée au crédit dans la comptabilité tenue par B. B., les mentions « West Union » et «West-Union Banque» également portées par B. B. sur la page d’un document contenant notamment le repérage de l’attentat du 17 octobre   ; la détention par le requérant des coordonnées de l’agence de la Western Union située rue du Cloître à Notre-Dame à Paris   ; le ticket de change en date du 21 juillet 1995 trouvé au domicile du requérant portant sur un montant de 5 000 livres sterling changé à Londres au taux de 7,5 FRF, au dos duquel était inscrit le numéro d’une cabine publique de Corbeil Essonne utilisé par A. T. et l’inscription au crédit dans la comptabilité tenue par B. B. de la somme de «   5 000 livres sterling de la part de [W.] convertis au taux de 7,5 »   ; l’enregistrement entre les 20 et 25 juillet 1995 d’une dépense de 300 FRF pour l’achat d’un « billet GB » tendant à établir que les fonds, après avoir été changés en Angleterre, avaient été acheminés à Paris dans les jours précédant l’attentat à la station Saint-Michel du RER   ; une correspondance de British Telecom adressée à «   Walid   » au 122 Hamlet Garden, domicile du requérant. Ces arrêts relevèrent également, comme éléments à charge à l’encontre du requérant, les appels téléphoniques énumérés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 décembre 2006, ainsi que les versements de sommes relevés par cette dernière. Par un arrêt du 26 octobre 2007, la cour d’assises de Paris, spécialement composée de sept magistrats professionnels, déclara le requérant coupable des faits reprochés dans le cadre des trois attentats. Elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période sûreté de vingt ‑ deux   ans. Le 29 octobre 2007, le requérant interjeta appel. En appel, les débats devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée de neuf magistrats professionnels, se déroulèrent du 16 septembre au 13 octobre 2009. À l’audience du 16 septembre 2009, les conseils du requérant déposèrent des conclusions aux fins de constatation de l’extinction de l’action publique et de nullité des poursuites en application du principe « ne bis in idem » . Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 et la jurisprudence de la Cour, ils firent valoir que les faits matériels dont était saisie la cour d’assises étaient identiques à ceux pour lesquels le requérant avait déjà été condamné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 décembre 2006 devenu définitif. Selon eux, les faits matériels allégués dans la procédure criminelle, à savoir des transferts de fonds à destination des auteurs des attentats, des transmissions d’instructions aux mêmes auteurs, ainsi que le suivi de la préparation et de la commission des attentats, l’avaient également été dans le cadre de la procédure correctionnelle. Par un arrêt incident du 17 septembre 2009, la cour d’assises spécialement composée rejeta l’exception tirée de la violation du principe ne bis in idem en se prononçant comme suit   : « Attendu que si la défense de Rachid RAMDA fait à bon droit observer que l’article 4 du protocole n o 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes », il importe cependant de considérer en l’espèce : - que les faits sur lesquels se sont fondés les juridictions correctionnelles comporteraient-ils l’évocation d’actes criminels visés aux présentes poursuites, ne se limitent aucunement à ces derniers pour asseoir la culpabilité de Rachid RAMDA ; que pour caractériser en effet le délit d’association de malfaiteurs, infraction autonome prévue et réprimée par l’article 450-1 du code pénal, celles-ci ont analysé l’ensemble des éléments de nature à caractériser l’implication de l’accusé en son sein et dont le but consistait à organiser, développer et pérenniser un mouvement déterminé à imposer sa cause, notamment par le recours à la clandestinité et à la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels (recrutement et contacts réguliers avec des activités, diffusion d’informations sur les activités et les thèses du G.I.A., recherche de fonds, d’armes, de matériels divers...), sans se donner nécessairement et exclusivement pour objectif la commission des attentats visés aux poursuites ; - que les fait dont se trouve saisie la Cour diffèrent substantiellement des précédents en ce qu’ils visent un comportement criminel dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels, précisément déterminés et non indissociablement liés entre eux, et animés par une motivation spécifique consistant en particulier à fournir, en connaissance de cause, à autrui, les moyens de porter délibérément atteinte à la vie humaine ou à l’intégrité physique ou psychique de l’individu par le recours à des charges explosives   ; Attendu dans ces conditions que la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées par la cour d’appel de Paris ne sauraient conduire la cour d’assises à considérer que l’action publique dirigée contre Rachid RAMDA se trouve éteinte et à déclarer nulles les poursuites criminelles dont il fait l’objet ; Qu’il appartiendra dès lors à cette dernière, à l’issue des débats et à la lumière de ceux-ci de dire, par ses réponses aux questions qui lui seront posées, si Rachid RAMDA est coupable ou non des actes de complicité qui lui sont imputés (...) ». Par un arrêt incident du 24 septembre 2009, la cour d’assises d’appel spécialement composée sursit à statuer sur une demande de supplément d’information, qu’elle rejeta finalement par un autre arrêt incident, le 8   octobre 2009. Soixante-trois questions furent posées à la cour d’assises d’appel spécialement composée   : vingt-six concernaient les faits relatifs à l’attentat du 25 juillet 1995, dix-huit les faits relatifs à celui du 6 octobre 1995 et dix ‑ neuf relatifs à celui du 17 octobre 1995. Il fut répondu «   oui à la majorité   » à soixante-et-une d’entre elles (certaines questions, suivies de l’énumération de noms pour chacun desquels une réponse individuelle était nécessaire, firent également l’objet de mentions partielles «   sans objet   ») et «   sans objet   » à deux questions. Par un arrêt du 13 octobre 2009, la cour d’assises d’appel spécialement composée déclara le requérant coupable et le condamna à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, fixant à vingt-deux ans la période de sûreté et prononçant son interdiction définitive du territoire français. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 15 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. S’agissant du moyen tiré de l’absence de motivation de la déclaration de culpabilité et notamment fondé sur l’article 6 de la Convention, elle s’exprima comme suit   : «   Attendu que, d’une part, les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, caractérisent en tous leurs éléments les actes de complicité dont M. Ramda a été déclaré coupable   ; Attendu que, d’autre part, sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi et soumises à la discussion des parties   ; Qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées   ». Concernant le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem en raison de la condamnation définitive du requérant pour des faits identiques par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2006, la Cour de cassation jugea que l’association de malfaiteurs constitue un délit distinct tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisés par certains faits qui la concrétisent. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises spécialement composée. Il estime également avoir été poursuivi et condamné deux fois pour des faits identiques, en violation de l’article 4 du Protocole n o 7, compte tenu de sa condamnation définitive par la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2006. QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention ? En particulier, et à la lumière notamment de l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce (n o 12945/87, 16 décembre 1992, série   A   n o   252), le requérant a-t-il été en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation, celle-ci ayant été prononcée par une cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats professionnels   ?   2.     À la lumière des principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], n o 14939/03, 10 février 2009, et Grande Stevens et autres c. Italie , n o 18640/10, 4 mars 2014), le requérant a-t-il été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, condamné deux fois pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes sur le territoire de l’État défendeur   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel