CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147580
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Marinel Mocanu, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Lupeni. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est policier. Le 24 octobre 2007, il se présenta à un concours en vue d’une promotion. Le concours concernait plusieurs postes vacants. Les candidats étaient tenus d’opter pour un poste précis et d’obtenir une note minimale de 7. À l’issue du concours, le requérant obtint la note de 7,50, mais sa candidature fut rejetée, au motif qu’un autre candidat pour le poste en cause avait obtenu une note supérieure. Aucune réaffectation des candidats n’eut lieu. Le requérant contesta les résultats du concours devant le tribunal départemental de Hunedoara («   le tribunal départemental   ») et demanda à ce que l’Inspection départementale de police («   l’inspection   ») lui attribue l’un des postes demeurés vacants après le concours. Par un jugement du 11 septembre 2008, le tribunal départemental rejeta son action, au motif que le concours avait été organisé conformément à la règlementation en la matière. Le requérant se pourvut en recours devant la cour d’appel d’Alba Iulia («   la cour d’appel   ») et fit valoir qu’il avait droit à une réaffectation sur un poste vacant. Par un jugement avant dire droit du 24 mars 2009, la cour d’appel demanda à l’inspection des précisions supplémentaires concernant les postes vacants et les possibilités de réaffectation. Le 9 avril 2009, l’inspection déposa son mémoire, ainsi rédigé   : «   Pour soutenir nos affirmations nous versons dans l’enveloppe [ plicul ] n o   S/152.814 la note [ adresa ] dont on a fait mention antérieurement.   » Le requérant allègue que cette enveloppe avait un caractère secret et qu’elle ne figurait pas au dossier lorsqu’il l’a consulté. Il ne s’en serait rendu compte qu’après le prononcé de l’arrêt ci-dessous. Par un arrêt du 14 avril 2009, la cour d’appel rejeta le pourvoi. Les parties pertinentes de l’arrêt sont ainsi rédigées   : «   Il résulte des preuves versées au dossier et des précisions apportées par le défendeur à la demande de la juridiction de recours que sur les 25 postes [disponibles au concours] un seul est resté vacant puisque aucun des candidats ayant opté pour cette fonction n’a obtenu la note minimale. L’inspection départementale de police de Hunedoara a entrepris des démarches pour pourvoir ce poste par réaffectation selon les critères adoptés par l’inspection lors de la réunion de commandement du 21 septembre 2007, mais la hiérarchie n’a pas approuvé cette modalité de réaffectation, au motif qu’elle était illégale. Cet aspect est essentiel en l’espèce puisque, au vu de l’avis du ministère de l’Administration et de l’Intérieur ni le requérant, ni aucun autre candidat ayant obtenu la note minimale de 7 au concours du 24 octobre 2007 ne peut occuper le poste vacant à la suite d’une réaffectation.   » Le requérant était autorisé, en vertu de ses fonctions, à avoir accès aux documents secrets. B.     Le droit interne pertinent Les parties pertinentes de la loi n o 182/2002 sur la protection des informations secrètes sont ainsi libellées   : Article 15 «   Les termes suivants sont ainsi définis, au sens de la présente loi   : (...) b)     informations secrètes – les informations, les données, les documents ayant un intérêt pour la sécurité nationale, qui, vu leur niveau d’importance et les conséquences possibles de leur divulgation et dissémination non autorisées, doivent être protégés   ; c)     les catégories de secrets sont   : les secrets d’État et les secrets de service   ; d)     les informations [constituant des] secrets d’État – les informations relevant de la sécurité nationale dont la divulgation peut porter préjudice à la sureté nationale et à la défense du pays   ; e)     les informations [constituant des] secrets de service – les informations dont la divulgation est de nature à porter préjudice à une personne morale de droit public ou privé (...)   » L’accès aux informations constituant des secrets d’État est possible dans les conditions de la loi n o 182/2002 sous la supervision de l’Office du registre national des informations [constituant des] secrets d’État. La loi détaille la procédure d’autorisation et les critères en fonction desquels elle est accordée (article 28). L’accès aux informations constituant des secrets de service se fait sur autorisation écrite du dirigeant de la personne morale dans les conditions de la décision du Gouvernement n o 781/2002 sur la protection des informations constituant des secrets de service. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure, au motif qu’il n’a pas été informé qu’un document secret avait été versé au dossier devant la cour d’appel d’Alba-Iulia et que, par conséquent, il n’a pu ni le consulter, ni présenter ses commentaires sur ce document.     QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a ‑ t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe du respect du contradictoire a ‑ t-il été respecté en ce qui concerne l’utilisation comme élément de preuve d’un document classifié   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel