CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147581
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gruia Stoica, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Voluntari. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Budușan, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 29 janvier 2014, le requérant fut mis en examen et placé en garde à vue, étant soupçonné de trafic d’influence. Par une décision de la cour d’appel de Bucarest du 30 janvier 2014, le requérant fut placé en détention provisoire. La détention fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 9 mai 2014, date à laquelle la Haute Cour de cassation et de justice décida le remplacement de cette mesure par une assignation à résidence. Le 12 février 2014, le requérant fut renvoyé en jugement. La procédure pénale est actuellement pendante devant la cour d’appel de Ploieşti. Dans le cadre des vérifications menées par les autorités des obligations imposées par l’assignation à résidence, des agents de police pénètrent dans le domicile du requérant à toute heure du jour et de la nuit, comme par exemple, à 4   heures du matin. Il habite avec sa mère, ainsi qu’avec son frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants. 2.     Les fuites dans la presse Le 30 janvier 2014, des extraits de l’enregistrement audio d’une conversation portée entre le requérant et un avocat, le 22   janvier   2014, parurent dans la presse. Cette conversation concernait une procédure de marché public de transport ferroviaire à laquelle participait la société commerciale contrôlée par le requérant et au cours de laquelle celui-ci avait montré son intérêt pour l’offre faite par une autre société commerciale à capital d’État. D’après la presse, cette conversation aurait laissé croire que le requérant essayait d’apprendre le contenu de cette offre par l’intermédiaire d’un haut fonctionnaire public qui aurait dû, à son tour, se renseigner à cet égard auprès du directeur de la société à capital d’État. Le requérant aurait été prêt à offrir trois millions d’euros pour cette information. D’autres pièces du dossier d’instruction parurent dans la presse, tels des extraits des interceptions téléphoniques et la proposition motivée du procureur de placement en détention provisoire du requérant. 3.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut incarcéré dans les locaux de la direction générale de police de Bucarest, dans une cellule de 15 m² avec sept autres détenus. Les toilettes étaient installées dans la cellule sans séparation et elles ne respectaient pas les normes minimales d’hygiène. La cellule était pourvue d’un lavabo et d’une douche, mais l’eau n’était disponible que deux   jours par semaine et elle contenait des impuretés. Les murs étaient couverts de moisissure. Le chauffage fonctionnait par intermittence. À une date non précisée, le requérant fut transféré à la prison de Rahova dans une cellule surpeuplée, dans laquelle l’eau, d’ailleurs d’une qualité précaire, n’était disponible que deux jours par semaine. B.     Le droit interne pertinent L’article 221 § 10 du code de procédure pénale est ainsi libellé   : Article 221 «   10. Afin de vérifier le respect de la mesure d’assignation à résidence ainsi que des obligations accompagnant cette mesure imposées à l’inculpé, les agents de police peuvent pénétrer dans l’immeuble dans lequel la mesure est mise en application, sans l’autorisation de l’inculpé et des personnes qui vivent avec celui-ci   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention subies dans les locaux de la direction générale de police de Bucarest à la prison de Rahova. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités de poursuites se sont livrées à des fuites d’informations de l’instruction pénale, en particulier des transcriptions de l’enregistrement audio du 22 janvier 2014 et des interceptions téléphoniques le concernant, ce qui a porté atteinte à sa vie privée. 3.     Sous l’angle des articles 8 et 13, le requérant soutient que le fait que des agents de police pénètrent dans son domicile à toute heure du jour et de la nuit afin de vérifier le respect des obligations imposées par l’assignation à la résidence, constitue une atteinte injustifiée à sa vie privée. Il souligne enfin, qu’il ne dispose en droit interne d’aucun recours efficace contre cette atteinte. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les locaux de la direction générale de la police de Bucarest et à la prison de Rahova   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans ces centres de détention.   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison des fuites à la presse des pièces de l’instruction pénale dirigée contre le requérant, en particulier des transcriptions de l’enregistrement audio du 22 janvier 2014 et des interceptions téléphoniques   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison des visites domiciliaires effectuées par les agents de police dans le cadre de l’assignation à la résidence   ?   Le Gouvernement est également invité à fournir des renseignements sur les dispositions légales régissant la mise en œuvre de l’article 221 § 10 du code de procédure pénale en général et la mise en application de ces dispositions dans le cas du requérant.   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par lequel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention pour autant qu’il vise les visites domiciliaires   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel