CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147582
- Date
- 29 septembre 2014
- Publication
- 29 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par sa mère. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 4 juin 2009, la mère de la requérante, en tant que représentante de sa fille mineure, assigna B. devant le tribunal de première instance dans le cadre d’une action en recherche de paternité afin d’établir qu’il était le père de la requérante. Elle faisait valoir qu’elle avait connu B. au cours de l’année 2006 et, un an plus tard, ils étaient devenus un couple. Selon elle, le moment de la conception de l’enfant dont la paternité était recherchée se plaçait en juin   2008, date à laquelle elle cohabitait avec B. 4.     Une expertise ADN fut ordonnée par le tribunal, avec la participation d’un expert nommé par la partie requérante. Le défendeur refusa, dans un premier temps, de se soumettre aux prélèvements jusqu’à ce qu’il obtienne le dépaysement de l’affaire devant un autre tribunal. 5.     Le 16 mai 2011, les intéressés, fille et mère, et B. se soumirent au prélèvement des échantillons de salive au laboratoire de médecine légale. Le résultat de cette expertise réalisée sans que l’expert, désigné par la partie requérante et autorisé par le tribunal à y participer, soit convoqué, fut délivré dans un rapport du 27 mai 2011. Selon ce rapport, il était exclu que B. soit le père de la requérante. 6.     La partie requérante contesta le résultat de cette expertise, en invoquant que l’expert désigné par elle n’avait pas participé à la réalisation de l’expertise, que les échantillons prélevés n’avaient pas été scellés, et que la partie défenderesse, qui était avocat de son état, lui avait fait croire qu’il avait les moyens d’influencer, dans son intérêt, le résultat de l’expertise. D’ailleurs, elle avait formé une plainte pénale à cet égard, qui serait actuellement pendante. La partie requérante présenta à l’appui de sa demande deux opinions extrajudiciaires d’experts, données l’une par l’expert, médecin légiste, désigné par elle, et qui n’avait pas pu participer à l’expertise et l’autre, par un des trois experts de l’institut médico-légal, qui avait participé à l’expertise. Selon ces opinions, les résultats d’une expertise ADN sur des échantillons de salive pouvaient s’avérer faux, non seulement en cas de contamination des échantillons, mais aussi en cas de mutations génétiques, connues, entre autres, sous le nom de mosaïque. Dans pareils cas, de nouvelles expertises génétiques plus poussées devraient être pratiquées. 7.     Par jugement avant dire droit du 20 juin 2011, le tribunal fit droit à la partie requérante, annula cette première expertise en raison d’une méconnaissance de la procédure, notamment pour l’absence de participation de l’expert désigné par la partie requérante et ordonna une nouvelle expertise. 8.     B. refusa de se présenter pour un nouveau prélèvement. 9.     Le 27 juin 2011, le tribunal de première instance de Târgu-Secuiesc, après avoir pris en compte des témoignages et autres preuves de la cohabitation de la mère de la requérante avec la partie défenderesse, ainsi que le refus de B. de se présenter pour un prélèvement en vue d’une nouvelle expertise, accueillit l’action, en établissant que B. était le père de la requérante. Une pension alimentaire fut établie à sa charge au profit de cette dernière. 10.     La mère de la requérante et B. interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Covasna. Par un arrêt du 31 janvier 2013, le tribunal accueillit l’appel de la partie requérante visant à augmenter le montant des frais de justice dus par la partie défenderesse. En revanche, l’appel de B. fut rejeté et le tribunal confirma le raisonnement de la juridiction de première instance. 11.     Les deux parties formèrent un pourvoi en recours devant la cour d’appel de Braşov. Par la suite, la partie requérante se désista de son pourvoi, étant donné que l’arrêt de la juridiction d’appel lui était favorable. 12.     Par un arrêt du 13 juin 2013, la cour d’appel accueillit le pourvoi de   B. La cour d’appel cassa le jugement avant dire droit du 20 juin 2011, et confirma la validité de l’expertise au motif que l’expert désigné par la partie demanderesse avait tout de même été présent au prélèvement des échantillons et que la commission supérieure médico-légale n’avait constaté aucun manquement, lors de la réalisation de l’expertise en question. Cet arrêt est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes   : «   Une partie des irrégularités signalées ont été confirmées, notamment le fait que l’opinion de l’expert désigné par la partie requérante n’a pas été insérée dans le rapport médico ‑ légal. Toutefois, elle a été exprimée distinctement dans un rapport d’expertise extrajudiciaire et le résultat scientifique de l’expertise n’a pas été altéré. Dès lors, la partie requérante n’a pas subi un dommage sont la réparation ne pourrait être obtenue que par l’annulation de l’expertise ( nu a suferit o vătămare de natură a justifica anularea expertizei ).   » 13.     Par ailleurs, la cour d’appel retint, s’agissant du fond de l’affaire, qu’il n’était pas possible de renverser la conclusion d’une expertise par des moyens de preuve à valeur scientifique inferieure, comme des témoignages. Dès lors, l’action en recherche de paternité fut rejetée. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les normes méthodologiques adoptées par le conseil supérieur de médecine légale relatives à la participation de l’expert désigné par une partie dans le cadre des expertises médico-légales sont ainsi libellées, dans leurs parties pertinentes   : Article 5 «   L’expert désigné par la partie a le droit de participer à l’examen de la personne qui est réalisé par les experts officiels, dans le cas des expertises dans lesquelles l’examen se fait directement. De même, il devra avoir accès aux documents médicaux et médico-légaux dans le cas où l’examen de la personne n’est pas ordonné ou n’est pas obligatoire du point de vue procédural. Dans le cas où l’examen direct de la personne est nécessaire, l’expert officiel demande à l’organe judiciaire qui a ordonné l’expertise, de lui notifier par écrit, tant la personne qui va être examinée, que l’expert/les experts désignés par la ou les partie, ainsi que la date et l’heure auxquelles ils vont se présenter à l’institution médico ‑ légale pour l’examen.   » Article 6 «   Si dans la cause sont nommés des experts pour chacune des parties à la procédure, l’examen de la personne se réalise par   l’expert/les experts officiels et/ou: - par les experts désignés par toutes les parties   ; - seulement par l’expert désigné par l’une des parties (s’il y a un accord écrit entre les experts désignés par les parties)   ; - seulement par l’expert/les experts officiels, si les experts désignés par les parties notifient par écrit l’intention de ne pas participer à l’examen.   » Article 20 «   a)     L’obstruction réciproque entre le médecin légiste officiellement nommé et le médicine légiste expert désigné par une partie, au-delà d’être non-éthique, porte atteinte à la base procédurale du travail médico-légal en cause et peut constituer un motif pour refaire l’expertise.   » 15.     Les normes méthodologiques relatives à l’activité du médecin légiste en qualité d’expert recommandé adoptées par décision n o 2 du 24   novembre   2011 du conseil supérieur de médecine légale sont ainsi libellées, dans leurs parties pertinentes: Article 13 «   L’expert recommandé qui n’a pas été désigné dans la lettre émise par l’organe judiciaire ayant ordonné l’expertise ne peut pas participer à l’examen réalisé dans le cadre de l’institution médico-légale.   » Article 17 «   (1) [...] l’expert recommandé peut: a) participer à l’examen de la personne ou du corps, uniquement en la présence de l’expert officiel, cas dans lequel l’organe judiciaire va communiquer, à l’expert nommé et à la partie intéressée, la date et l’heure auxquelles l’examen dans le cadre de l’institution médico-légale devrait avoir lieu.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation, à l’occasion de son action en recherche de paternité, de sa vie privée en raison de l’inobservation des garanties procédurales inhérentes aux expertises médico-légales et de l’impossibilité de contraindre la partie défenderesse à se présenter en vue d’effectuer le prélèvement nécessaire à une nouvelle expertise. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   (voir, entre autres, Mikulić c.   Croatie , n o   53176/99, CEDH 2002 ‑ I, et Săileanu c. Roumanie , n o   46268/06, 2   février   2010)   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   (voir, mutatis mutandis, Mikulić , précité, §§ 56-66, et A.M.M. c. Roumanie , n o 2151/10, §§   51-65, 14 février 2012)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147582
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- Texte intégral
- Résumé officiel