CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147724
- Date
- 8 octobre 2014
- Publication
- 8 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Blancpain, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante exerce l’activité de marchand de biens. Du 4   décembre 2001 au 20 novembre 2002, elle fit l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er juin 1997 au 31 mai 2001. À l’issue de celle-ci, il fut constaté diverses anomalies dans la tenue du répertoire prévu à l’article 852-2 du code général des impôt (CGI, voir droit interne pertinent ci-dessous), lequel doit mentionner de manière chronologique tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et de façon générale tous les actes se rattachant à la profession de marchand de biens. L’administration fiscale considéra que ces anomalies permettaient d’établir que la société ne respectait pas les conditions posées par l’article 852-2 précité et étaient suffisamment graves pour entraîner la déchéance du régime d’exonération des droits d’enregistrement prévu par l’article 1115 du CGI (voir droit interne pertinent) dont la société avait bénéficié pour plusieurs opérations immobilières, et justifier des redressements. Le 20 décembre 2002, la requérante se vit notifier des rappels de droits d’enregistrement, assortis de pénalités et intérêts de retard (213   915 euros (EUR) dont 43 353 EUR au titre des pénalités et intérêts de retard). Le 22 décembre 2005, la société requérante contesta l’ensemble des avis de mise en recouvrement. Le 20 juin 2006, l’administration rejeta ses réclamations. Entre-temps, le 1 er janvier 2006, l’ordonnance n o 2005-1512 du 7   décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et à l’aménagement du régime des pénalités entra en vigueur. L’article 20 de cette ordonnance supprima, en cas d’irrégularité dans la tenue du répertoire particulier, la déchéance du régime de faveur accordé aux marchands de biens, et lui substitua un dispositif d’amendes fiscales codifié à l’article 1829 du CGI (voir droit interne pertinent). En vertu de cette nouvelle disposition, la sanction de la méconnaissance de l’obligation de tenue d’un répertoire consiste en une amende de quinze   euros. En août 2006, la requérante assigna l’administration pour voir annuler l’ensemble des avis de mise en recouvrement (dix-neuf au total). Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourges ordonna la jonction de toutes les procédures. La requérante fit notamment valoir que la sanction de la déchéance du régime de faveur prévu à l’article 1115 du CGI n’avait plus lieu d’être depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7   décembre 2005 précitée en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. L’administration fit valoir que ce principe ne s’appliquait pas, la déchéance du régime de faveur ne constituant pas une sanction. Par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Bourges annula l’ensemble des avis de mise en recouvrement et prononça la décharge de la totalité des impositions mises à la charge de la requérante au motif que les dispositions nouvelles résultant de l’ordonnance du 7   décembre 2005 rendaient non fondée la décision de l’administration de remettre en cause l’application du régime de faveur lié à sa qualité de marchand de biens   : «   (...) force est de considérer que la déchéance du régime de faveur des marchands de biens a la nature juridique d’une sanction, comme le prouve l’intitulé même du chapitre II de l’ordonnancé précitée faisant référence à des «   pénalités   », chapitre contenant de surcroît l’article 20 de ladite ordonnance modifiant l’article 1829 du CGI (...)   ; Il apparaît au demeurant que l’administration partage elle-même cet avis puisque dans son commentaire des nouvelles dispositions de l’ordonnance (Bulletin des impôts n o 29 du 19 février 2007 relatif à l’aménagement du régime des pénalités fiscales, elle écrit   : «   jusqu’à présent, toute infraction relevée dans la tenue du registre des opérations de marchands de biens était susceptible d’entraîner la remise en cause du régime de faveur prévu par l’article 1115. La réforme opérée par l’ordonnance a permis de mieux proportionner les conséquences financières des infractions à leur gravité   ». Or la loi nouvelle qui a pour effet d’atténuer ou supprimer des sanctions fiscales est immédiatement applicable aux affaires non encore définitivement jugées, comme le serait une loi pénale plus douce   ». L’administration fit appel de ce jugement. Les articles 852 et 1829 du CGI précités furent supprimés par la loi n o   2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Cette loi, entrée en vigueur le 11 mars 2010, a supprimé l’obligation de tenue d’un répertoire particulier. Par un arrêt du 29 avril 2010, la cour d’appel de Bourges infirma le jugement. Elle motiva sa décision en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 (voir droit interne pertinent) selon lequel la déchéance du régime de faveur des marchands de biens ne constituait pas une peine et conclut qu’il n’y avait pas lieu de faire application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son moyen, elle fit valoir qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, ayant substitué à la déchéance du régime de faveur accordé aux marchands de biens un dispositif d’amendes fiscales, et de la loi du 9 mars 2010, ayant supprimé l’obligation de tenue d’un répertoire particulier, la déchéance précitée ne pouvait plus lui être appliquée. Elle invoqua le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Par un arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Mais attendu que si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date   ; qu’à la date du fait générateur de l’impôt, le bénéfice des dispositions prévues par l’article 1115 du code général des impôts était subordonné à l’accomplissement des formalités exigées par l’article 852-2 du même code   ; qu’en l’espèce, l’arrêt relève que des erreurs ou anomalies affectant 25 % des affaires traitées avaient été constatées dans le répertoire de l’article 852-2, présenté au cours du contrôle   ; que retenant souverainement que ces manquements formels importants et répétés étaient suffisamment graves, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils entraînaient la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l’article 1115   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions pertinentes du CGI Article 852 (applicable à l’époque des faits) «   Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6 o de l’article 257 doivent : 1 o     En faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l’administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences ; 2 o     Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens ». Article 1115 (applicable à l’époque des faits) «   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6 o de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a.     D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ; b.     D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.   » Article 1829 (applicable à l’époque des faits) «   Toute infraction aux dispositions du 2 o de l’article 852 est exclusivement punie : 1 o     D’une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l’objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ; 2 o     D’une amende égale à 150 euros en cas de défaut d’inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ; 3 o     D’une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.   » 2.     Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation Arrêt du 15 septembre 2009 (Cass.com.) «   Vu l’article 112 1, alinéa 3, du code pénal et l’article 20 de l’ordonnance du 7   décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’aménagement du régime des pénalités ; Attendu que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui s’applique à la matière fiscale, est circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d’une punition ; que ce principe n’est pas applicable lorsqu’un texte substitue un dispositif d’amendes fiscales à une mesure qui n’a pas le caractère d’une peine, telle que la déchéance d’un régime de faveur ; Attendu que pour prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement, l’arrêt, après avoir relevé que la déchéance du régime de faveur des marchands de biens a la nature juridique d’une sanction, retient que l’ordonnance du 7 décembre 2005, qui abaisse ou supprime de telles sanctions fiscales, est immédiatement applicable aux affaires en cours non encore définitivement jugées, à l’instar d’une loi pénale plus douce ;   » GRIEF Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de la rétroactivité « in mitius » en l’espèce, après avoir souligné que la déchéance du régime de faveur accordé aux marchands de biens est une sanction fiscale qui relève de la matière pénale.       QUESTION AUX PARTIES L’article 7 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ?   Dans l’affirmative, à la lumière de l’arrêt Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, 17 septembre 2009), y a-t-il eu violation de cette disposition du fait pour le requérant de n’avoir pu bénéficier du dispositif d’amendes fiscales puis de la suppression de l’obligation de tenue d’un répertoire, introduits par l’ordonnance n o 2005-1512 du 7 décembre 2005 et la loi du n o   2010-237 du 9 mars 2010, et entrées en vigueur en cours de procédure   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel